Rejet 8 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 2e ch., 8 janv. 2024, n° 2201883 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2201883 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 janvier 2022, la société Dupont Pacouret demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge (en droits, pénalités et amendes) des cotisations supplémentaires d’impôts sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 2013 à 2015 ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de la société au titre de la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015 ;
2°) à titre subsidiaire, de prononcer la décharge de la majoration de 40% pour défaut de déclaration appliquée sur le fondement de l’article 1728 du code général des impôts ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le service a manqué à son devoir de loyauté à son égard ;
— la base taxable retenue par l’administration pour fonder le redressement ne correspond pas à son chiffre d’affaires réel ni aux charges effectivement supportées durant les années litigieuses ;
— le service n’est pas fondé à lui appliquer la majoration de 40% prévue à l’article 1728 du code général des impôts, dès lors que le défaut de dépôt de ses déclarations fiscales résulte de circonstances extérieures indépendantes de sa volonté.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 juillet 2022, la directrice régionale des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens invoqués dans la requête sont infondés.
Par une ordonnance du 12 avril 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 15 mai 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme de Saint Chamas,
— et les conclusions de M. Lahary, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société à responsabilité limitée (SARL) Dupont Pacouret, qui exerce une activité de commerce de détail de meubles, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur ses exercices clos entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2015. A l’issue des opérations de contrôle, par des propositions de rectification du 12 décembre 2016 et 1er juin 2017, l’administration fiscale lui a notifié des rehaussements en matière d’impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée, suivant la procédure de taxation d’office. L’administration a assorti ces rehaussements de la pénalité pour non-dépôts des déclarations fiscales prévue à l’article 1728 du code général des impôts ainsi que de l’amende prévue par l’article 1729 D du même code. Par une réclamation du 29 septembre 2017, assortie d’une demande de sursis de paiement, la société a demandé la décharge des impositions mises à sa charge. La réclamation contentieuse présentée par la requérante a été partiellement admise par une décision du 15 novembre 2021. La société Dupont Pacouret demande au tribunal la décharge des impositions restant à sa charge au titre des exercices 2013 à 2015.
Sur la charge de la preuve :
2. Aux termes de l’article L. 193 du livre des procédures fiscales : « Dans tous les cas où une imposition a été établie d’office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l’imposition. » Aux termes de l’article R. 193-1 du même livre : « Dans le cas prévu à l’article L. 193 le contribuable peut obtenir la décharge ou la réduction de l’imposition mise à sa charge en démontrant son caractère exagéré ».
3. Il résulte de l’instruction que les impositions contestées ont été établies selon la procédure de taxation d’office, en application des 2° et 3° de l’article L. 66 du livre des procédures fiscales, la société Dupont Pacouret n’ayant pas déposé dans les délais réglementaires les déclarations de taxe sur la valeur ajoutée et d’impôt sur les sociétés au titre des années en litige. Par suite, il appartient à la société requérante, qui ne conteste pas avoir régulièrement fait l’objet d’une taxation d’office, d’apporter, devant le juge de l’impôt, la preuve de l’exagération des impositions mises à sa charge à l’issue de cette procédure.
Sur la régularité de la procédure d’imposition :
4. La société requérante soutient que l’administration fiscale aurait manqué à son obligation de loyauté à son égard en l’invitant, dans sa décision partielle d’admission du 15 novembre 2021, « à lui transmettre une nouvelle réclamation contentieuse accompagnée des justificatifs demandés », dès lors que les règles de prescription et délais de recours auraient alors fait obstacle, selon elle, au dépôt d’une nouvelle contestation des propositions de rectification lui ayant été adressées durant l’année 2017, voire d’un recours auprès du tribunal administratif. Toutefois, cette indication avait pour seul objectif d’inviter la requérante à transmettre les justificatifs dont le défaut de transmission fondait le rejet de sa réclamation. Au demeurant, la requérante disposait jusqu’au 31 décembre 2021 pour contester la proposition de rectification du 1er juin 2017, et de deux mois pour saisir le tribunal de céans, délais qui lui permettaient sans difficulté de faire valoir ses droits dans les délais impartis par les articles R. 196-3 et R. 199-1 du livre des procédures fiscales. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que l’administration aurait manqué à son devoir de loyauté, à supposer que la société ait entendu le soulever, doit être écarté.
Sur le bien-fondé des impositions :
En ce qui concerne la reconstitution de la base taxable opérée par l’administration :
5. Si la société soutient que la base taxable retenue par l’administration pour fonder les redressements litigieux ne correspondrait pas à son chiffre d’affaire réel ni aux charges effectivement supportées durant les années litigieuses, elle ne conteste pas utilement la reconstitution opérée par l’administration en se bornant à soutenir que « de nombreuses factures liées à des achats auprès de fournisseurs n’ont pas été prise en compte » et que « le coefficient d’achat revente de 5,95 utilisé par l’administration fiscale est économiquement infondé ». Si elle produit des documents comptables relatifs aux exercices 2013 à 2015, ceux-ci ne peuvent être considérés comme définitifs et probants dès lors qu’ils sont présentés en mode « brouillard ». Au demeurant, alors que les redressements sont intervenus à la suite d’une procédure de taxation d’office, à défaut pour la société requérante d’avoir présenté les livres comptables auxquelles elle est tenue en application de l’article L. 47 A I du livre des procédures fiscales, elle ne peut se prévaloir d’une comptabilité reconstituée postérieurement à la mise en recouvrement des impositions contestées. Par ailleurs, la société, à qui incombe la charge de la preuve, ne conteste pas davantage utilement les charges d’exploitation reconstituées par le service alors que, d’une part, certains des postes de dépenses dont se prévaut la société ne sont justifiés par aucune facture, et que, d’autre part, l’absence des dates et modalités de paiement de chaque facture sur les factures fournisseurs produites, certaines d’entre elles étant au demeurant pro forma, ne permet pas de justifier de l’effectivité de leur paiement.
En ce qui concerne le déficit reportable de l’exercice 2012 :
6. La société, qui supporte la charge de la preuve, ne peut se prévaloir des états comptables et fiscaux de l’exercice 2012 qu’elle verse à l’instance pour justifier d’un déficit reportable au 1er janvier 2013 de 102 909 euros, dès lors qu’il est constant qu’elle n’a pas déclaré son résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2012. De ce fait, le montant du déficit reportable n’est pas prouvé et le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la TVA :
7. La société, qui n’a souscrit aucune déclaration de TVA au titre des exercices en litige, ne justifie pas les exportations hors Union Européenne afférentes à la TVA collectée dont elle se prévaut. Les factures versées par requérante à la présente instance ne peuvent être retenues pour justifier d’une TVA déductible dès lors que la société n’en produit aucune liste récapitulative par fournisseur et par exercice, en méconnaissance de ses obligations fiscales, qu’en l’absence de mentions des dates et modalités de paiement de chaque facture, elle n’atteste pas de leur paiement effectif, et, qu’enfin, elle s’est abstenue de présenter un relevé détaillé de la TVA déductible portée sur les déclarations transmises postérieurement au contrôle.
En ce qui concerne l’amende pour non-dépôt des déclarations de TVA et de résultats :
8. Aux termes de l’article 1728 du code général des impôts : « 1. Le défaut de production dans les délais prescrits d’une déclaration ou d’un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt entraîne l’application, sur le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l’acte déposé tardivement, d’une majoration de : () b. 40 % lorsque la déclaration ou l’acte n’a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d’une mise en demeure, notifiée par pli recommandé, d’avoir à le produire dans ce délai () ».
9. Il résulte de l’instruction que la société requérante, mise en demeure de souscrire ses déclarations de TVA et de résultats au titre des exercices 2013, 2014 et 2015 par courriers des 28 juin 2016 et 6 juillet 2016, n’a pas satisfait à ses obligations dans le délai de trente jours qui lui était imparti. Si la société fait valoir, au demeurant sans le justifier, la dégradation de la santé d’une des associées, ainsi que le départ à la retraite de l’expert-comptable historique de la société, ces circonstances sont sans incidence sur le bien-fondé de la pénalité appliquée.
10. Il résulte de ce qui précède que la société Dupont Pacouret n’est pas fondée à demander la décharge des impositions litigieuses.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante, la somme demandée par la société Dupont Pacouret au titre de frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Dupont Pacouret est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Dupont Pacouret et à la directrice régionale des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris.
Délibéré après l’audience du 11 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Sorin, président,
Mme de Saint Chamas, conseillère,
Mme Abdat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2024.
La rapporteure,
M. de SAINT CHAMASLe président,
J. SORINLa greffière,
B. CHAHINE
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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