Rejet 4 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 4 mars 2025, n° 2500902 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2500902 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 et 22 février 2025, Mme A D, représentée par Me Ricci, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative dans le dernier état de ses écritures :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 6 décembre 2024 par lequel le recteur de l’académie de Toulouse a prononcé son licenciement en raison de son inaptitude de façon totale et définitive à ses fonctions d’enseignante et à toutes fonctions ;
2°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Toulouse de la réintégrer, à titre provisoire et dans l’attente du jugement au fond, dans ses effectifs à compter du 6 décembre 2024, avec toutes conséquences de droit, et de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 25 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête n’est pas dépourvue d’objet dès lors que le lien juridique avec le rectorat existait bien à la date de l’arrêté attaqué puisque des arrêtés de prolongation de stage et d’affectation du 1er septembre au 31 décembre 2024 ont été pris et que des bulletins de salaire concernant la période concernée ont été émis ; elle demeurait en position d’activité à raison de son congé de maladie ; en tout état de cause, par l’arrêté contesté du 6 décembre 2024, l’administration a considéré que son agent demeurait en position d’activité entre le 1er septembre et le 6 décembre 2024 ;
— elle a parfaitement intérêt à agir en contestation de la légalité de l’arrêté du 6 décembre 2024 prononçant son inaptitude définitive à « toutes fonctions » ;
— la suspension de l’exécution de l’arrêté attaqué implique nécessairement de sa réintégration à compter du 6 décembre 2024, à titre provisoire et dans l’attente du jugement au fond, pour permettre de procéder au réexamen de sa situation ; cette injonction, qui a un caractère provisoire, entre bien dans l’office du juge des référés ;
En ce qui concerne la condition tenant à l’urgence :
— la condition tenant à l’urgence est satisfaite dès lors qu’elle a été licenciée ; la perte de son emploi emporte un bouleversement dans ses conditions d’existence, sans que soit nécessaire la démonstration d’une quelconque perte de revenus et sans que l’administration ne puisse lui opposer un délai de près de deux mois pour présenter sa demande de suspension de l’arrêté en litige ; elle a saisi le juge des référés dans le délai imparti ;
— si le rectorat fait valoir en défense que la situation ferait obstacle à plusieurs intérêts publics, d’une part, l’insuffisance professionnelle n’est pas le motif choisi pour prononcer le licenciement et d’autre part, sa demande de réintégration dans les effectifs de l’éducation nationale en qualité de stagiaire constitue un préalable juridique nécessaire au réexamen de sa situation médicale afin que ne soit pas prononcée in fine une inaptitude « à toutes fonctions » dans la fonction publique ;
En ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté :
— l’arrêté a été signé par une autorité incompétente à défaut de l’existence d’un arrêté de délégation de signature du recteur de l’académie de Toulouse et de sa publication régulière à la date de l’arrêté en litige ; si l’arrêté du 20 mars 2024 portant délégation de signature est produit, ledit arrêté donne délégation de signature à Mme B dans des termes très précis et il n’en résulte pas qu’elle disposait, à la date de la décision contestée, une délégation de signature valable du recteur académique pour signer l’arrêté de licenciement d’une élève professeur des écoles ;
— l’arrêté de licenciement, soumis à l’exigence de motivation, est insuffisamment motivé en méconnaissance des articles L. 211-1 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ; selon l’article L. 211-1, doivent être motivées les décisions qui infligent une sanction ; l’avis du conseil médical du département du Tarn est visé mais les motifs ne sont pas mentionnés ; l’arrêté contesté ne la met pas en mesure de comprendre les raisons justifiant son licenciement et en particulier son inaptitude « à toutes fonctions », qu’elle conteste ; cet avis n’était pas joint à l’arrêté contesté ni dans le cadre d’un courrier que l’administration aurait pu lui adresser de manière distincte ; les exigences du secret médical ne dispensent pas l’administration de préciser le sens et les motifs de l’avis de la commission médicale saisie ; l’arrêté contesté n’indique ni les motifs de l’avis du conseil médical départemental, ni les conclusions du médecin agréé ;
— l’administration, ayant saisi le conseil médical, alors même qu’elle n’y était pas tenue, doit procéder à cette consultation de manière régulière ; l’administration était donc tenue par le respect des règles procédurales devant le conseil médical ;
— il appartient à l’administration de démontrer, en l’absence de notification de l’avis du conseil médical départemental en méconnaissance des dispositions du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 et notamment son article 15, que ledit avis est motivé et a été rendu par le conseil médical départemental régulièrement composé ; ledit avis produit à l’instance n’est pas motivé et se borne à relever son inaptitude à l’exercice des fonctions d’enseignement et de toutes fonctions ; le secret médical ne peut exonérer le comité médical de motiver un avis négatif dans des conditions propres à permettre au juge d’assurer le contrôle de la légalité de la décision et de l’avis ; en outre, la composition du conseil médical apparaît irrégulière dès lors que parmi les trois médecins cités, seuls deux sont agréés dans le conditions posées aux articles 1er et 6-1 du décret n°86-442 du 14 mars 1986 ; le quorum fait défaut en méconnaissance de l’article 13 de ce décret ;
— en tout état de cause, en méconnaissance de l’article 12 du décret du 14 mars 1986 précité, le caractère contradictoire de la procédure n’a pas été respecté ; elle n’a jamais pu consulter son dossier, ni n’a été convoquée dans les délais impartis à assister, au besoin en se faisant accompagner, à la séance du conseil médical départemental du Tarn qui s’est prononcé sur sa situation médicale dans l’hypothèse où celui-ci devait se réunir en formation plénière ou dans une formation restreinte ; elle n’a ainsi pas été mise à même de faire valoir utilement ses droits et présenter des observations devant le conseil médical départemental ; cette méconnaissance est susceptible d’avoir exercé une influence sur le sens de la décision ; l’avis du conseil médical départemental ne lui a pas été notifié en méconnaissance de l’article 15 du décret précité, la privant des voies de recours possibles, ainsi que le prévoit l’article 17 du même décret ; elle n’a pu contester l’avis du conseil médical utilement devant le conseil médical supérieur avant la décision en litige de licenciement et le cas échéant, en cas de nouvel avis, de la possibilité de pouvoir bénéficier d’un reclassement ; elle a été également privée de son droit à ce qu’un médecin conseil de son choix soit entendu par le conseil médical ;
— la procédure de licenciement n’a pas été respectée ; la décision en litige n’a pas été précédée d’un entretien préalable selon les modalités prévues aux articles 17 et 47 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ni de la consultation obligatoire, visée à l’article 47-1 de ce décret, de la commission consultative paritaire prévue à l’article R. 271-1 du code de la fonction publique ;
— le II de l’article 2-12 du titre 1er du décret du 17 janvier 1986 précité applicable aux agents recrutés par la voie de l’article 27 de la loi du 11 janvier renvoie expressément au respect des garanties attachées à la procédure de licenciement fixées au chapitre II du titre XI, lesquelles sont prévues notamment aux articles 17, 47 et 47-1 du décret du 17 janvier 1986 et sont donc bien applicables à sa situation ;
— le non-respect de la procédure de licenciement l’a ainsi été privée de la garantie du respect du contradictoire et du droit de pouvoir se défendre dans le cadre d’une procédure qui aboutit à la priver définitivement de tout emploi dans la fonction publique ;
— la décision en litige est entachée d’une erreur de droit « à raison de l’incompétence négative » ; le recteur académique a prononcé son licenciement en se reportant purement et simplement à l’avis émis par le conseil médical départemental du Tarn, en renonçant manifestement à exercer son pouvoir d’appréciation de son état de santé au vu de l’ensemble des pièces de son dossier, s’estimant ainsi à tort en situation de compétence liée ;
— la décision contestée est entachée d’une erreur manifeste d’ans l’appréciation de sa situation ; son état de santé ne saurait la rendre inapte à tout le moins à l’exercice de toutes fonctions au sein de la fonction publique ;
— le recteur d’académie a entaché sa décision d’un défaut d’examen sérieux.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2025, le recteur de l’académie de Toulouse conclut à titre principal, au non-lieu à statuer et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête comme irrecevable et infondée.
Il fait valoir que :
— le contrat de recrutement de Mme D a expiré le 31 août 2024 et cette dernière n’a jamais signé l’avenant à son contrat concernant la période du 1er septembre au 31 décembre 2024 ; il appartient au juge des référés d’apprécier si le lien juridique entre la requérante et la direction des services départementaux de l’éducation nationale du Tarn est existant à compter du 1er septembre 2024 ; la décision de licenciement pour inaptitude physique du 6 décembre 2024 étant « sans objet », les conclusions de la requête sont également privées d’objet ;
— les conclusions à fin d’injonction tendant à ce que la requérante soit réintégrée « à titre provisoire et dans l’attente du jugement au fond, en qualité de stagiaire à compter du 6 décembre 2024, avec toutes conséquences de droit » sont irrecevables dès lors qu’il n’appartient pas au juge des référés de prononcer une injonction qui, eu égard à l’objet de la mesure qu’il prescrit et à ses effets, ne présente pas le caractère d’une mesure provisoire ;
— Mme D est dépourvue d’intérêt à agir dès lors qu’elle n’a, à aucun moment, manifesté sa volonté de renouer un lien contractuel avec la direction des services départementaux de l’éducation nationale du Tarn pour la période du 1er septembre au 31 décembre 2024, correspondant à l’avenant au contrat de recrutement qui lui a été transmis par courriel du 28 août 2024 ; elle n’a pas rejoint son service à l’école Claude Nougaro de Damiatte et n’a pas signé son procès-verbal d’installation ; elle ne peut demander la suspension d’une décision administrative la concernant alors même qu’aucun lien juridique n’existait au moment de son édiction avec la direction des services départementaux de l’éducation nationale du Tarn ; la demande de suspension d’une décision, présentée par un agent dont le contrat a expiré, ne peut être accueillie ;
— Mme D n’a pas d’intérêt à demander la suspension de la décision du 6 décembre 2024 qui a été prise à sa demande, exprimée très clairement dans son courriel du 14 octobre 2024, appuyée par les certificats médicaux transmis préalablement le 1er octobre 2024 ;
En ce qui concerne la condition tenant à l’urgence :
— la requérante ne peut se prévaloir d’un « bouleversement dans ses conditions d’existence » alors même qu’elle a fait savoir à l’administration, dès la fin du mois d’août 2024, son absence de volonté de contractualiser à nouveau avec la direction des services départementaux de l’éducation nationale du Tarn ;
— au jour de la requête en référé, plus de cinq mois se sont écoulés depuis le terme de son contrat de recrutement au 31 août 2024 et plus de deux mois à la suite de la notification de la décision contestée ; la requérante a contribué à l’urgence qu’elle invoque ;
— en outre, la requérante a été avertie, dès le 29 octobre 2024, de la mise en œuvre de la procédure de licenciement ; ainsi, préalablement avertie, l’urgence aujourd’hui évoquée est contredite par la volonté clairement exprimée de la requérante d’être licenciée et par le manque d’empressement de la requérante à saisir le juge des référés ;
— Mme D n’a pas démontré sa capacité professionnelle et son aptitude à assurer les missions pour lesquelles elle a été recrutée ; elle est inapte à ses fonctions d’enseignement et à toutes fonctions ; l’intérêt public justifie que l’urgence à statuer ne soit pas regardée comme remplie ;
En ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté :
— l’arrêté a été signé par Mme B, directrice académique des services de l’éducation nationale du Tarn, qui bénéficie d’une délégation de signature du recteur d’académie datée du 20 mars 2024 et publiée le 22 mars 2024 au recueil des actes du préfet de région sous le n°R76-2024-048 ;
— l’arrêté, qui vise l’avis du comité médical émis le 14 novembre 2024 en précisant qu’il concluait à une inaptitude totale et définitive de la requérante à ses fonctions d’enseignante comme à toutes fonctions, comporte les considérations de fait qui en constituent le fondement et une telle motivation de fait est suffisante au regard de l’exigence de respect du secret médical ; en tout état de cause, l’arrêté qui prononce le licenciement d’un agent contractuel ne relève d’aucune des catégories des décisions devant être motivées en application de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
— l’arrêté contesté ne s’analyse ni comme une sanction disciplinaire ni comme un retrait d’une décision créatrice de droits ;
— l’administration n’a pas, concernant les agents contractuels, à consulter le conseil médical avant d’édicter une décision de licenciement pour inaptitude physique ; le 3° de l’article 17 du décret du 17 janvier 1986 précise que l’administration est uniquement tenue de solliciter l’avis du médecin agréé quant à l’inaptitude physique d’un agent contractuel à occuper son emploi ;
— les conditions du prononcé de l’avis du comité médical départemental du Tarn n’ont, par conséquent, pas d’influence sur le sens de la décision de licenciement, l’administration ayant exercé son entier pouvoir d’appréciation quant à la situation de la requérante ;
— en saisissant le conseil médical, la direction des services départementaux de l’éducation nationale du Tarn a mis en place une procédure qui n’était pas obligatoire mais qui a permis à l’agent de voir ses garanties et donc ses droits renforcés ;
— Mme D a été recrutée dans le cadre du dispositif prévu par le décret du 25 août 1995 ; en conséquence, les dispositions du titre IX du décret du 17 janvier 1986, incluant les articles 47 et 47-1 relatifs à la fin de contrat et au licenciement, ne sont pas applicables à sa situation ;
— l’administration a exercé son pouvoir d’appréciation et ne s’est pas estimée liée par l’avis du conseil médical ; elle a pris en compte l’ensemble des éléments à sa disposition ; aucune pièce versée au dossier n’établit l’aptitude de Mme D à l’exercice de ses fonctions.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2500854 enregistrée le 7 février 2025 tendant à l’annulation de l’arrêté contesté.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de l’éducation ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;
— le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
— le décret n° 95-979 du 25 août 1995 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Carotenuto, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 24 février 2025 à 10 heures en présence de Mme Schram, greffière d’audience, Mme Carotenuto a lu son rapport et a entendu :
— les observations de Me Ricci, représentant Mme D, présente, qui a repris les moyens développés dans ses écritures en insistant sur le fait que l’intéressée était, pendant la période concernée, en position d’activité alors même qu’elle n’a pas signé son contrat de travail et qu’il appartenait, le cas échéant, au rectorat d’engager une procédure d’abandon de poste, que l’arrêté contesté n’est pas dépourvu d’objet, qu’il a reçu exécution, qu’elle a un intérêt à agir contre l’arrêté contesté qui la déclare inapte à l’exercice des fonctions d’enseignement et de toutes fonctions, que l’avis du médecin agréé n’est pas produit alors qu’à l’issue de la consultation, ce médecin avait indiqué oralement à Mme D qu’il ne prononcerait qu’une inaptitude à ses fonctions d’enseignante, que cet avis ne lui a pas été communiqué, que l’arrêté est entaché d’un défaut d’examen si l’administration n’est pas en mesure de produire cet avis, que l’urgence est manifeste dès lors qu’elle a perdu son emploi, que le rectorat n’a pas prononcé un licenciement pour insuffisance professionnelle, qu’elle avait déjà effectué des remplacements dans les collèges et lycées, que la signataire de l’arrêté n’a pas reçu compétence pour signer les décisions de renouvellement et de licenciement, que l’arrêté contesté est soumis à l’exigence de motivation et les exigences du secret médical ne dispensent pas d’indiquer les motifs dudit licenciement, que la procédure suivie devant le conseil médical est irrégulière, que le caractère contradictoire de la procédure n’a pas été respecté, que la procédure de licenciement n’a pas été respectée, que l’administration s’est sentie liée par l’avis du conseil médical et que l’arrêté est entachée d’erreur manifeste d’appréciation, le handicap de Mme D est physique et n’a pas de caractère dégénératif,
— et les observations de M. C, directeur des affaires juridiques, représentant le rectorat de l’académie de Toulouse, qui a repris les moyens développés dans ses écritures en insistant sur la compétence de l’auteur de l’acte ainsi qu’il résulte du I-I-2 de l’arrêté de délégation produit, et précise que la circonstance que Mme D a pu effectuer dans le passé des remplacements n’implique pas son aptitude aujourd’hui, ce qu’elle reconnaît d’ailleurs, que Mme D a toujours bénéficié de bonnes conditions de travail, qu’en l’absence de signature par la requérante de son avenant au contrat, aucune relation contractuelle ne la lie au rectorat, que Mme D ne conteste pas la réalité de son inaptitude aux fonctions d’enseignante, mais seulement celle à l’exercice de toutes fonctions, que la directrice académique des services de l’éducation nationale ne pouvait procéder au reclassement de la requérante dans d’autres fonctions que celles pour lesquelles elle avait été recrutée, qu’aucun reclassement de l’intéressée n’aurait été possible alors même que seule une inaptitude aux fonctions d’enseignement avait été prononcée, qu’aucune pièce n’est produit à l’instance pour caractériser l’urgence et que le rectorat n’est, à ce jour, pas en mesure de produire la décision prise par le médecin agréé.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D a été recrutée, en application des dispositions du décret du 25 août 1995 modifié relatif à certaines modalités de recrutement des handicapés dans la fonction publique de l’Etat, en qualité d’enseignante stagiaire contractuelle, par un contrat du 1er septembre 2022 d’une durée d’un an. Ayant fait l’objet d’un avis défavorable à sa titularisation à l’issue de sa première année de stage, elle a bénéficié d’un renouvellement de stage par avenant du 1er septembre 2023 pour une durée d’un an. Placée en congé maladie à plusieurs reprises pendant l’année scolaire 2023/2024, la titularisation de l’intéressée n’a pas été prononcée à l’issue du renouvellement de son stage et son contrat a été prolongé par avenant, à compter du 1er septembre 2024, pour une période de quatre mois, sans que l’intéressée ne prenne effectivement ses fonctions à compter du 1er septembre 2024 ni ne signe cet avenant au contrat et son procès-verbal d’installation. Le 14 octobre 2024, Mme D a adressé au rectorat de l’académie de Toulouse un courrier électronique qui indique que son " état de santé actuel ne [lui] permet plus d’enseigner dans des conditions favorables « et demandant de transmettre son courrier » au conseil médical du Tarn pour déclarer [son] inaptitude à enseigner dans le cadre de l’Education Nationale « . Le conseil médical départemental du Tarn a été saisi. Par lettre du 29 octobre 2024, le conseil médical a invité Mme D à se présenter le 6 novembre 2024 à un rendez-vous médical avec le médecin agréé. Le conseil médical, réuni en formation restreinte le 14 novembre 2024, a émis un avis défavorable à l’aptitude aux fonctions d’enseignante et à toutes fonctions de Mme D. A la suite de cet avis, par un arrêté du 6 décembre 2024, le recteur de l’académie de Toulouse a prononcé le licenciement de Mme D » en raison de son inaptitude total et définitive à ses fonctions d’enseignante et à toutes fonctions ". Mme D demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté du 6 décembre 2024.
Sur « l’exception de non-lieu à statuer » et la fin de non-recevoir opposées en défense :
2. D’une part, ainsi qu’il a été rappelé au point 1, le contrat de recrutement de Mme D a expiré le 31 août 2024 et cette dernière n’a pas signé l’avenant à son contrat concernant la période du 1er septembre au 31 décembre 2024. Si le recteur de l’académie de Toulouse fait valoir que l’arrêté en litige est « sans objet » et que le lien juridique entre Mme D et la direction des services départementaux de l’éducation nationale du Tarn est inexistant, toutefois, cette dernière était placée en congé de maladie pour la période du 30 août au 31 décembre 2024 et ledit arrêté ne se borne pas à tirer les conséquences d’une éventuelle absence de lien juridique entre l’intéressée et l’administration. Par suite, cette « exception de non-lieu à statuer » doit être écartée.
3. D’autre part, Mme D justifie d’un intérêt à agir pour contester l’arrêté en litige par lequel le recteur de l’académie de Toulouse a prononcé son licenciement en raison de son inaptitude de façon totale et définitive à ses fonctions d’enseignante et à toutes les fonctions alors même d’une part, qu’elle a manifesté, par courrier électronique du 14 octobre 2024, sa volonté d’être déclarée inapte aux fonctions d’enseignante et d’autre part, qu’elle n’a pas signé l’avenant à son contrat concernant la période du 1er septembre au 31 décembre 2024 ni pris effectivement ses fonctions à compter du 1er septembre 2024.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ».
5. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
6. L’arrêté contesté du recteur de l’académie de Toulouse a pour conséquence de priver Mme D de son emploi et est ainsi de nature à bouleverser ses conditions d’existence. La durée de deux mois mise par l’intéressée à présenter utilement sa demande de suspension dudit arrêté ne fait pas obstacle à ce que la condition d’urgence posée par les dispositions rappelées ci-dessus soit regardée comme remplie, cette circonstance n’étant pas de nature à diminuer l’atteinte portée à sa situation ou à la faire regarder comme s’étant elle-même placée dans une situation d’urgence. Si le rectorat fait valoir que Mme D n’a pas démontré sa capacité professionnelle et son aptitude à assurer les missions pour lesquelles elle avait été recrutée, cette circonstance n’est pas suffisante pour caractériser un intérêt public justifiant le maintien de la décision. Dans ces conditions, la mesure contestée portant atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à la situation de l’intéressée, la condition d’urgence est satisfaite.
7. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de l’absence de consultation préalable de la commission administrative paritaire en méconnaissance des dispositions de l’article 8 du décret du 25 août 1995 susvisé est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté contesté.
8. Les deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l’exécution d’une décision administrative étant satisfaites, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de l’arrêté attaqué jusqu’à ce que le tribunal ait statué sur la requête tendant à son annulation.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
9. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ».
10. Eu égard au motif de suspension retenu, la présente ordonnance implique seulement qu’il soit enjoint à la réintégration juridique de Mme D dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance et au réexamen de sa situation. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Mme D d’une somme de 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 6 décembre 2024 du recteur de l’académie de Toulouse est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 2 : Il est enjoint au recteur de l’académie de Toulouse de réintégrer juridiquement Mme D dans un délai de quinze jours et de procéder au réexamen de sa situation.
Article 3 : L’Etat versera à Mme D une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D et à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Une copie en sera adressée au rectorat de l’académie de Toulouse.
Fait à Toulouse, le 4 mars 2025.
La juge des référés,
S. CAROTENUTO
La greffière,
J. SCHRAM
La République mande et ordonne à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation la greffière,
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