Rejet 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 3e ch., 28 mai 2026, n° 2504511 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2504511 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 4 novembre 2025 et le 23 novembre 2025, M. E… B…, représenté par Me Pacarin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 octobre 2025 par lequel le préfet du Var lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet du Var de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros à verser à son conseil en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’obligation de quitter le territoire français a été signée par une autorité incompétente ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires, enregistrés le 16 mars 2026, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 3 mars 2026 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulon.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Montalieu, conseillère,
- et les conclusions de M. Kiecken, rapporteur public,
- les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant guinéen né le 30 janvier 1995, entré en France de façon irrégulière en 2020, a été interpellé le 7 octobre 2025 lors d’un contrôle de police. Par un arrêté du 8 octobre 2025, le préfet du Var lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2025/19/MCI du 2 juin 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Var du jour-même, le préfet du Var a donné délégation à M. C… F…, chef du bureau de l’immigration, à l’effet de signer, notamment, les mesures d’éloignement en cas d’absence ou d’empêchement de M. D… A…. Dès lors qu’il appartient à la partie contestant la qualité du bénéficiaire d’une délégation de signature d’établir que le délégant n’était ni absent ni empêché à la date où la décision contestée a été prise et que M. B… n’allègue ni ne rapporte cette preuve, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
4. M. B… se prévaut de son intégration professionnelle, en ce qu’il a occupé un emploi stable entre septembre 2021 et septembre 2023 et a ensuite commencé à travailler en qualité d’aide pâtissier, et de la présence de sa compagne, ressortissante guinéenne, avec laquelle il a eu un enfant, né en France le 6 juin 2024, et qui est enceinte de leur second enfant. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. B… s’est maintenu sur le territoire français malgré le rejet de sa demande d’asile par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 8 juillet 2021, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 2 février 2022, et qu’il n’a pas exécuté la précédente mesure d’éloignement prise à son encontre le 16 novembre 2022, en dépit du rejet de son recours formé à l’encontre de cette mesure par un jugement du tribunal en date du 26 janvier 2023. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que sa demande de réexamen a été rejetée comme irrecevable par l’OFPRA le 19 février 2024, que la demande d’asile présentée par sa compagne a également été rejetée par une décision de l’OFRPA du 28 octobre 2024 et que le recours formé à l’encontre de cette décision a été rejeté par la CNDA comme irrecevable pour absence d’éléments sérieux par ordonnance du 14 février 2025. Enfin, il n’est fait état d’aucun obstacle à ce que son enfant, également de nationalité guinéenne et âgé de seulement 1 an et demi à la date de l’arrêté attaqué, vive en Guinée. Dans ces conditions, la cellule familiale du requérant n’a pas vocation à demeurer en France. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
5. En dernier lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des Nations Unies relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
6. Compte tenu de ce qui a été dit au point 4, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’obligation de quitter le territoire français litigieuse porterait atteinte à l’intérêt supérieur de l’enfant de M. B…. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 8 octobre 2025 du préfet du Var doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d’annulation, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande le conseil du requérant au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E… B…, à Me Pacarin et au préfet du Var.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Philippe Harang, président,
M. Zouhaïr Karbal, premier conseiller,
Mme Mathilde Montalieu, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2026.
La rapporteure,
Signé
M. MONTALIEU
Le président,
Signé
Ph. HARANG
La greffière,
Signé
A. CAILLEAUX
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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