Rejet 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 1re ch., 7 avr. 2026, n° 2504403 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2504403 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 octobre 2025 M. C… A… B…, de nationalité tunisienne, représenté par Me Lagardère, demande au Tribunal :
1°) d’annuler la décision du 25 septembre 2025 par laquelle le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français sous 30 jours ainsi qu’une interdiction de retour d’un an ;
2°) d’annuler le signalement Schengen ;
3°) de lui enjoindre d’y faire droit sous un mois et, dans l’attente, de le munir d’un récépissé ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat au bénéfice de son avocate la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision est entachée d’un défaut de motivation et d’examen particulier ;
- le préfet ne dispose pas des éléments d’appréciation du collège de médecins de l’OFII ;
- la décision est entachée d’erreur de fait et d’appréciation quant à la possibilité pour le requérant de suivre un traitement en Tunisie et aussi d’une violation de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (ci-après « ceseda") ;
- elle viole l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle viole l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’interdiction de retour n’est pas fondée sur les critères de l’article L. 612-10 du ceseda.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 mars 2026 le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens sont infondés.
Vu :
- la décision par laquelle le rapporteur public a été, sur sa proposition, dispensé de conclure à l’audience ;
- la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
M. A… B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulon du 13 février 2026.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 31 mars 2026 :
- le rapport de M. Privat ;
- les observations de Me Lagardère.
Considérant ce qui suit :
1. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée soit entachée d’un défaut de motivation et d’examen particulier.
2. En deuxième lieu, le moyen tiré de ce que le préfet ne dispose pas des éléments d’appréciation du collège de médecins de l’OFII doit être écarté comme manquant de précision en droit.
3. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. (…) ». Le requérant établit être atteint d’une cirrhose éthylique et d’hypertension. L’avis du collège des médecins sur lequel s’est fondé le préfet du Var indique qu’une offre de soins existe en Tunisie et que le requérant peut y voyager sans risque. Il ne ressort pas des pièces du dossier que ces deux appréciations soient entachées d’erreur de fait et d’appréciation. Par suite le moyen tiré de la violation de l’article L. 425-9 du ceseda doit être écarté. Il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que le retour en Tunisie avec ces deux pathologies viole l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
4. En quatrième lieu, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule que : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ». Il ressort des pièces du dossier que M. A… B… est célibataire, qu’il est père d’une fille majeure de nationalité française qui réside à Marseille et porte le nom de sa mère, que celle-ci est mère de trois enfants, qu’il produit une attestation d’hébergement à Marseille, qu’il ne produit aucune pièce attestant d’une proximité avec sa fille et ses petits-enfants. Dans ces conditions il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Var ait porté à M. A… B… une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels il a pris la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
5. En dernier lieu, le moyen tiré de ce que l’interdiction de retour n’est pas fondée sur les critères de l’article L. 612-10 du ceseda n’est pas assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
6. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. A… B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision attaquée. Par suite ses conclusions aux fins d’injonction ainsi que celles relatives aux frais d’instance doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… B…, au préfet du Var et à Me Lagardère.
Délibéré après l’audience du 31 mars 2026, où siégeaient :
M. Privat, président,
Mme Chaumont, première conseillère,
Mme Le Gars, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2026.
Le président-rapporteur L’assesseure la plus ancienne
Signé Signé
J-M. PRIVAT A-C. CHAUMONT
La greffière
Signé
C. MAHIEU
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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