Annulation 9 juillet 2025
Annulation 17 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 1re ch., 9 juil. 2025, n° 2402390 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2402390 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Le rapport de M. Jarrige a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant géorgien né le 8 mai 1981, déclare être entré sur le territoire national le 26 février 2024. Sa demande d’asile a fait l’objet d’un rejet par une décision de l’Office français de protections des réfugiés et des apatrides (OFPRA) du 24 mai 2024. Par un arrêté du 24 juillet 2024, la préfète des Deux-Sèvres a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. M. B demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Sur l’arrêté dans son ensemble :
2. En premier lieu, par un arrêté du 18 juillet 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Deux-Sèvres le même jour, la préfète des Deux-Sèvres a donné délégation à M. Patrick Vautier, secrétaire général de la préfecture des Deux-Sèvres, à l’effet de signer notamment tous les arrêtés entrant dans le champ d’application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence dont serait entaché l’arrêté contesté manque en fait et doit être écarté.
3. En second lieu, l’arrêté contesté vise les textes sur lesquels s’est fondée la préfète des Deux-Sèvres notamment, les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions applicables en l’espèce du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il mentionne l’ensemble des éléments relatifs à la situation administrative et personnelle de M. B en rappelant les conditions de son entrée et de son séjour sur le territoire français ainsi que le rejet de sa demande d’asile par une décision de l’OFPRA du 24 mai 2024. La motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui vise les dispositions applicables du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n’implique pas, dès lors que, comme il vient d’être dit, ce refus est lui-même motivé en droit comme en fait et que les dispositions législatives qui permettent de l’assortir d’une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, de mention spécifique. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination, l’arrêté attaqué vise les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions applicables du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et mentionne la nationalité du requérant ainsi que la circonstance qu’il n’établit pas courir des risques en cas de retour dans son pays d’origine. Enfin, s’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, après avoir rappelé les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et avoir fait état de sa durée de présence en France et de la nature comme de l’ancienneté de ses liens avec celle-ci, l’arrêté attaqué fait état de l’absence de circonstances humanitaires justifiant l’absence de prononcé d’une interdiction de retour sur le territoire français et de ce que sa durée d’un an ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de l’arrêté attaqué doit être écarté.
Sur la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». L’article L. 435-1 du même code dispose que : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 [] « . L’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule : » 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ".
5. M. B, qui selon ses déclarations, est entré sur le territoire national le 26 février 2024, ne peut se prévaloir que de cinq mois de séjour en France à la date de l’arrêté attaqué. S’il fait état qu’il aurait été victime d’un accident le 13 mai 2024 entrainant une immobilisation pendant trois semaines et qu’il souffrirait d’une tuberculose, il n’établit ni même n’allègue qu’il aurait sollicité la délivrance d’un titre de séjour en qualité d’étranger malade et les pièces médicales produites à l’appui de sa requête ne permettent d’établir ni que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, ni qu’eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. Par ailleurs, M. B ne peut justifier d’aucune intégration tant sociale que professionnelle en France du fait de son arrivée récente et, célibataire sans charge de famille selon ses déclarations, il ne fait état d’aucune attache familiale alors qu’il n’établit pas en être dépourvu dans son pays d’origine où il a résidé quarante-deux ans. Dans ces conditions, la préfète des Deux-Sèvres n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en rejetant sa demande d’admission exceptionnelle au séjour au motif qu’elle ne répond pas à une considération humanitaire et n’est pas davantage justifiée au regard de motifs exceptionnels. Pour les mêmes motifs, la décision de refus de titre de séjour attaquée ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs dudit refus et n’a pas ainsi été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni n’est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant.
6. En second lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; (). ". Il résulte de ces dispositions que le préfet n’est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions requises pour obtenir un titre de plein droit et auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions.
7. Il résulte de ce qui précède que M. B ne pouvait prétendre à la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, il n’est pas fondé à soutenir que la décision contestée a été prise au terme d’une procédure irrégulière, faute de saisine de la commission du titre de séjour. Ce moyen ne peut donc qu’être écarté.
Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi :
8. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de ces décisions sur la situation personnelle du requérant ne peuvent qu’être écartés.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant un an :
9. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. () », et aux termes de son article L. 612-10 : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ».
10. Si M. B est entré irrégulièrement sur le territoire français le 26 février 2024, il ressort des pièces du dossier que sa demande d’asile a été enregistrée dès le 22 avril suivant, soit moins de deux mois après son arrivée. Par ailleurs, il n’est ni établi ni même allégué que sa présence sur le territoire français constitue une menace pour l’ordre public ou qu’il a déjà fait l’objet de précédentes mesures d’éloignement non exécutées. Dans ces conditions, la décision contestée portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an est entachée d’une erreur d’appréciation.
11. Il résulte de tout de ce qui précède que sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, l’arrêté du 24 juillet 2024 de la préfète des Deux-Sèvres doit être annulé en tant qu’il porte interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
12. Aux termes de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, conformément à l’article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. Les modalités de suppression du signalement de l’étranger en cas d’annulation ou d’abrogation de l’interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire. ». Aux termes de l’article R. 613-7 du même code : « Les modalités de suppression du signalement d’un étranger effectué au titre d’une décision d’interdiction de retour sont celles qui s’appliquent, en vertu de l’article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées, aux cas d’extinction du motif d’inscription dans ce traitement. ».
13. L’exécution du présent jugement, qui annule la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an prise à l’encontre de M. B, implique que l’administration efface le signalement dont il fait l’objet à ce titre dans le système d’information Schengen aux fins de non-admission. Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet des Deux-Sèvres ou au préfet territorialement compétent de prendre toute mesure propre à mettre fin à ce signalement dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement.
Sur les frais liés au litige :
14. M. B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. En conséquence, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Bonneau, avocate de M. B, d’une somme de 900 euros, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
D E C I D E:
Article 1er : L’arrêté du 24 juillet 2024 de la préfète des Deux-Sèvres est annulé en tant qu’il porte interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Deux-Sèvres ou au préfet territorialement compétent de prendre toute mesure propre à mettre fin au signalement de M. B dans le système d’information Schengen procédant de l’interdiction de retour sur le territoire français annulée par le présent jugement dans un délai de deux mois suivant sa notification.
Article 3 : L’État versera la somme de 900 euros à Me Bonneau, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présenté jugement sera notifié à M. A B, à Me Bonneau et au préfet des Deux-Sèvres.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 25 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Jarrige, président,
M. Luc Campoy, vice-président,
M. Philippe Cristille, vice-président.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juillet 2025.
Le président rapporteur,
Signé
A. JARRIGE
L’assesseur le plus ancien,
Signé
L. CAMPOY La greffière,
Signé
D. GERVIER
La République mande et ordonne au préfet des Deux-Sèvres en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour le greffier en chef
La greffière
Signé
D. GERVIER
N°2402390
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Maire ·
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Interruption ·
- Infraction ·
- Procès-verbal ·
- Commune ·
- Construction ·
- Gîte rural ·
- Autorisation
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Liberté fondamentale ·
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Autorisation de travail ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Justice administrative ·
- Métropole ·
- Département ·
- Expertise ·
- Commune ·
- Eaux ·
- Propriété ·
- Mission ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Maire ·
- Conclusion ·
- Injonction ·
- Désistement ·
- Annulation ·
- Certificat ·
- Réhabilitation
- Territoire français ·
- Asile ·
- Éloignement ·
- Pays ·
- Interdiction ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention internationale ·
- Enfant ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Éloignement ·
- Droit des étrangers ·
- Légalité externe ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Autorisation provisoire ·
- Destination
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Vie privée ·
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Mentions ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Bénéfice ·
- Titre ·
- Carte de séjour ·
- Étranger
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Droit privé ·
- Désistement ·
- Citoyen ·
- Application ·
- Communication ·
- Allocations familiales ·
- Maintien
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Garde des sceaux ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Protection juridique ·
- Juridiction administrative ·
- Enquête ·
- Garde à vue ·
- Compétence
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Vie privée ·
- Étranger ·
- Demande ·
- Caractère
- Médecin ·
- Pays ·
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Traitement ·
- Avis ·
- État de santé, ·
- Carte de séjour
- Algérie ·
- Structure ·
- Réparation ·
- Commission nationale ·
- Reconnaissance ·
- Préjudice ·
- Victime de guerre ·
- Droit local ·
- Famille ·
- Justice administrative
Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2018/1861 du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2010-569 du 28 mai 2010
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.