Rejet 21 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 8e ch., 21 mai 2025, n° 2302352 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2302352 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Sur renvoi de : | Conseil d'État, 26 juillet 2024, N° 494251 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée sous le n° 2302352 le 10 mars 2023, Mme B D conteste la décision du 13 janvier 2023 de la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis et les autres personnes rapatriées d’Algérie en tant que celle-ci a limité la somme qu’elle lui a attribuée, au titre de la loi n° 2022-229 du 23 février 2022, à 8 000 euros à raison des préjudices résultant de l’indignité des conditions d’accueil et de vie auxquelles elle a été soumise.
Elle soutient que :
— alors qu’elle est née à Nice et qu’elle a vécu dans un camp de harkis de 1976 à 1983, dans des conditions précaires et insalubres, la commission n’a pas reconnu les préjudices subis durant son enfance ;
— étant donné que « cette loi » est une loi de reconnaissance et de réparation des préjudices subis, il est incompréhensible qu’un enfant né dans les camps en 1971 et y ayant vécu jusqu’en 1983 soit indemnisé « au plafond » alors que n’est pas prise en compte, la concernant, la période du 1er janvier 1976 au 15 août 1983 durant laquelle elle vivait, avec sa famille, toujours dans le camp de Saint Maximin-la-Sainte-Baume.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2023, l’Office national des combattants et des victimes de guerre conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 5 décembre 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 12 janvier 2024 en application de l’article R. 613-1 du code de justice administrative.
II. Par une requête, enregistrée sous le n° 2302477 le 13 mars 2023, M. E D conteste la décision du 11 janvier 2023 de la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis et les autres personnes rapatriées d’Algérie en tant que celle-ci a limité la somme qu’elle lui a attribuée, au titre de la loi n° 2022-229 du 23 février 2022, à 9 000 euros à raison des préjudices résultant de l’indignité des conditions d’accueil et de vie auxquelles il a été soumis.
Il soutient que :
— alors qu’il est né à Nice et qu’il a vécu dans un camp de harkis de 1970 à 1983, dans des conditions précaires et insalubres, la commission n’a pas reconnu les préjudices subis durant son enfance ;
— étant donné que « cette loi » est une loi de reconnaissance et de réparation des préjudices subis, il est incompréhensible qu’un enfant né dans les camps en 1970 et y ayant vécu jusqu’en 1983 soit indemnisé « au plafond » alors que n’est pas prise en compte, le concernant, la période du 1er janvier 1976 au 15 août 1983 durant laquelle il vivait, avec sa famille, toujours dans le camp de Saint Maximin-la-Sainte-Baume.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 décembre 2023, l’Office national des combattants et des victimes de guerre conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 17 mars 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 18 avril 2025 en application de l’article R. 613-1 du code de justice administrative.
III. Par une requête, enregistrée sous le n° 2302481 le 13 mars 2023, M. C D conteste la décision du 11 janvier 2023 de la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis et les autres personnes rapatriées d’Algérie en tant que celle-ci a limité la somme qu’elle lui a attribuée, au titre de la loi n° 2022-229 du 23 février 2022, à 10 000 euros à raison des préjudices résultant de l’indignité des conditions d’accueil et de vie auxquelles il a été soumis.
Il soutient que :
— alors qu’il est né à Nice et qu’il a vécu dans un camp de harkis de 1970 à 1983, dans des conditions précaires et insalubres, la commission n’a pas reconnu les préjudices subis durant son enfance ;
— étant donné que « cette loi » est une loi de reconnaissance et de réparation des préjudices subis, il est incompréhensible, qu’ayant vécu dans les camps de 1969 à 1983, ne soit pas prise en compte, le concernant, la période du 1er janvier 1976 au 15 août 1983 durant laquelle il vivait, avec sa famille, toujours dans le camp de Saint Maximin-la-Sainte-Baume.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2023, l’Office national des combattants et des victimes de guerre conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 5 décembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 12 janvier 2024 en application de l’article R. 613-1 du code de justice administrative.
IV. Par une requête, enregistrée sous le n° 2302505 le 13 mars 2023, M. A D conteste la décision du 11 janvier 2023 de la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis et les autres personnes rapatriées d’Algérie en tant que celle-ci a limité la somme qu’elle lui a attribuée, au titre de la loi n° 2022-229 du 23 février 2022, à 3 000 euros à raison des préjudices résultant de l’indignité des conditions d’accueil et de vie auxquelles il a été soumis.
Il soutient que :
— alors qu’il est né à Toulon le 22 mars 1975 et qu’il a vécu dans un camp de harkis de 1975 à 1983, dans des conditions précaires et insalubres, la commission n’a pas reconnu les préjudices subis durant son enfance ;
— étant donné que « cette loi » est une loi de reconnaissance et de réparation des préjudices subis, il est incompréhensible, qu’ayant vécu dans les camps de 1975 à 1983, ne soit pas prise en compte, le concernant, la période du 1er janvier 1976 au 15 août 1983 durant laquelle il vivait, avec sa famille, toujours dans le camp de Saint Maximin-la-Sainte-Baume.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juillet 2023, l’Office national des combattants et des victimes de guerre conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une décision n° 494251 du 26 juillet 2024, le Conseil d’Etat a refusé de transmettre au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M. A D par un mémoire distinct, enregistré le 13 mars 2023, relative à la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l’article 3 de la loi n° 2022-229 du 23 février 2022 portant reconnaissance de la Nation envers les harkis et les autres personnes rapatriées d’Algérie anciennement de statut civil de droit local et réparation des préjudices subis par ceux-ci et leurs familles du fait de l’indignité de leurs conditions d’accueil et de vie dans certaines structures sur le territoire français.
Par une ordonnance du 6 janvier 2025, la clôture de l’instruction a été fixée le même jour en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la loi n° 2022-229 du 23 février 2022 ;
— le décret n° 2022-394 du 18 mars 2022 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Jorda-Lecroq, présidente-rapporteure,
— et les conclusions de M. Garron, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. C D, né le 14 mars 1942 en Algérie, qui a la qualité de harki, et ses trois enfants, Mme B D, née le 8 septembre 1971 à Nice, M. E D, né le 4 mars 1970 à Nice, et M. A D, né le 22 mars 1975 à Toulon, ont vécu successivement dans deux des structures dont la liste est annexée au décret n° 2022-394 du 18 mars 2022, à compter de 1969 pour M. C D, et à compter de leurs dates de naissance pour chacun de ses trois enfants. Par les présentes requêtes, Mme B D demande l’annulation de la décision du 13 janvier 2023, et MM. E, C et A D demandent l’annulation des trois décisions du 11 janvier 2023 les concernant respectivement, de la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis et les autres personnes rapatriées d’Algérie en tant que celle-ci a limité les sommes qu’elle leur a attribuées, au titre de la loi n° 2022-229 du 23 février 2022 respectivement à 8 000 euros, 9 000 euros, 10 000 euros et 3 000 euros à raison des préjudices résultant de l’indignité des conditions d’accueil et de vie auxquelles ils ont été soumis.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n°s 2302352, 2302477, 2302481 et 2302505 concernent des membres d’une même famille et présentant à juger des questions semblables. Il y a donc lieu de les joindre pour qu’il y soit statué par un seul jugement.
Sur la période du 1er janvier 1976 au 15 août 1983 :
3. Aux termes de l’article 1er de la loi du 23 février 2022 portant reconnaissance de la Nation envers les harkis et les autres personnes rapatriées d’Algérie anciennement de statut civil de droit local et réparation des préjudices subis par ceux-ci et leurs familles du fait de l’indignité de leurs conditions d’accueil et de vie dans certaines structures sur le territoire français : « La Nation exprime sa reconnaissance envers les harkis, les moghaznis et les personnels des diverses formations supplétives et assimilés de statut civil de droit local qui ont servi la France en Algérie et qu’elle a abandonnés. / Elle reconnaît sa responsabilité du fait de l’indignité des conditions d’accueil et de vie sur son territoire, à la suite des déclarations gouvernementales du 19 mars 1962 relatives à l’Algérie, des personnes rapatriées d’Algérie anciennement de statut civil de droit local et des membres de leurs familles, hébergés dans des structures de toute nature où ils ont été soumis à des conditions de vie particulièrement précaires ainsi qu’à des privations et à des atteintes aux libertés individuelles qui ont été source d’exclusion, de souffrances et de traumatismes durables ». Aux termes de l’article 3 de la même loi : « Les personnes mentionnées à l’article 1er, leurs conjoints et leurs enfants qui ont séjourné, entre le 20 mars 1962 et le 31 décembre 1975, dans l’une des structures destinées à les accueillir et dont la liste est fixée par décret peuvent obtenir réparation des préjudices résultant de l’indignité de leurs conditions d’accueil et de vie dans ces structures. / La réparation prend la forme d’une somme forfaitaire tenant compte de la durée du séjour dans ces structures, versée dans des conditions et selon un barème fixés par décret. Son montant est réputé couvrir l’ensemble des préjudices de toute nature subis en raison de ce séjour. En sont déduites, le cas échéant, les sommes déjà perçues en réparation des mêmes chefs de préjudice ». Aux termes de l’article 4 de cette loi : " I.-Il est institué auprès du Premier ministre une commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis, les autres personnes rapatriées d’Algérie anciennement de statut civil de droit local et les membres de leurs familles. Cette commission est chargée : / () / 2° De statuer sur les demandes présentées sur le fondement de l’article 3 ; / () / II. -L’Office national des combattants et des victimes de guerre assiste la commission mentionnée au I dans la mise en œuvre de ses missions. / A ce titre, il assure le secrétariat de la commission, instruit les demandes qui lui sont adressées et exécute les décisions qu’elle prend sur le fondement du 2° du même I () « . Aux termes de l’article 8 du décret du 18 mars 2022 relatif à la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis, les autres personnes rapatriées d’Algérie anciennement de statut civil de droit local et les membres de leurs familles : » La liste des structures mentionnée au premier alinéa de l’article 3 de la loi du 23 février 2022 susvisée figure en annexe au présent décret « . Aux termes de l’article 9 du même décret : » Le montant de la réparation mentionnée à l’article 3 de la loi du 23 février 2022 susvisée comporte les éléments suivants : / 1° Une somme minimale, fixée à 2 000 euros lorsque le demandeur a séjourné dans les structures évoquées à ce même article pendant une durée inférieure à trois mois et à 3 000 euros pour une durée supérieure ; / 2° Une somme proportionnelle à la durée effective du séjour, correspondant à 1 000 euros pour chaque année passée par le demandeur au sein de ces structures, toute année commencée étant intégralement prise en compte ".
4. Les litiges nés des demandes de réparation des préjudices mentionnés à l’article 3 de la loi du 23 février 2022 cité ci-dessus et dont la juridiction administrative est compétente pour connaître ressortissent par nature au plein contentieux indemnitaire. Il suit de là que les demandes présentées par Mme et MM. B, E, C et A D, alors mêmes qu’elles se présentent comme des demandes d’annulation pour excès de pouvoir des décisions la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis et les autres personnes rapatriées d’Algérie, doivent être regardées comme des recours de pleine juridiction tendant à ce que les indemnisations qu’ils sollicitent respectivement soit mises à la charge de l’Office national des combattants et victimes de guerre (ONACVG).
5. Les décisions des 11 et 13 janvier 2023 de la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis et les autres personnes rapatriées d’Algérie ayant eu pour seul effet de lier le contentieux à l’égard de l’objet des demandes de Mme et MM. B, E, C et A D, ces derniers doivent être regardés comme demandant la réparation des préjudices qu’ils estiment avoir subis du fait de l’indignité de leurs conditions d’accueil et de vie dans certaines structures sur le territoire français.
6. Les dispositions de la loi du 23 février 2022 citées au point 3 instituent un mécanisme de réparation forfaitaire des préjudices résultant de l’indignité des conditions d’accueil et de vie dans les lieux où ont été hébergés en France les harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives et assimilés de statut civil de droit local qui ont servi la France en Algérie ainsi que les membres de leurs familles. Ce mécanisme de réparation forfaitaire est ouvert à toute personne ayant séjourné dans des structures dont la liste est fixée par décret, entre le 20 mars 1962, date de la publication au Journal officiel de la République française des déclarations gouvernementales du 19 mars 1962 relatives à l’Algérie, dites « accords d’Evian », et le 31 décembre 1975, date à laquelle l’administration de ces structures par l’Etat a pris fin, ainsi que cela résulte des travaux parlementaires préalables à l’adoption de la loi du 23 février 2022. Le montant de la réparation forfaitaire tient compte de la durée du séjour dans ces structures.
7. Il est constant que les requérants ont vécu ensemble et successivement dans deux des structures dont la liste est annexée au décret n° 2022-394 du 18 mars 2022, situées à Pignans et à Saint Maximin-la-Sainte-Baume, à compter de 1969 pour M. C D, et à compter de leurs dates de naissance respectives, précisées au point 1, pour ses trois enfants. Il résulte de ce qui a été énoncé au point précédent que la durée passée dans la dernière de ces structures en dehors de la période fixée par le législateur, du 20 mars 1962 au 31 décembre 1975, ne pouvait être prise en compte par la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis et les autres personnes rapatriées d’Algérie qui, en ayant fixé à la somme retenue respectivement le montant de l’indemnisation à laquelle pouvait prétendre chacun des requérants à ce titre, soit 10 000 euros pour M. C D, 9 000 euros pour M. E D, 8 000 euros pour Mme B D et 3 000 euros pour M. A D, a fait une exacte application du régime de réparation forfaitaire tel qu’il est prévu par la loi du 23 février 2022 et selon les modalités de calcul précisées par l’article 9 du décret du 18 mars 2022 précité.
8. Il résulte de ce qui précède que les requêtes de Mme et MM. D doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de Mme et MM. D sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D, à M. E D, à M. C D, à M. A D et à l’Office national des combattants et victimes de guerre.
Délibéré après l’audience du 29 avril 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Jorda-Lecroq, présidente-rapporteure,
Mme Gaspard-Truc, première conseillère,
Mme Forest, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2025.
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
F. Gaspard-Truc
La greffière,
Signé
N. Faure
La présidente-rapporteure,
Signé
K. Jorda-Lecroq
La greffière,
Signé
N. Faure
La greffière,
Signé
N. Faure
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
N°s 2302352,
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2022-229 du 23 février 2022
- Décret n°2022-394 du 18 mars 2022
- Code de justice administrative
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