Non-lieu à statuer 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 3 juil. 2025, n° 2502019 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2502019 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
Sur les parties
| Parties : | la commune d'Epinal |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 juin 2025, la commune d’Epinal demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner l’expulsion immédiate des occupants sans titre du domaine public de la ville d’Epinal.
Par un mémoire enregistré le 2 juillet 2025 la commune d’Epinal demande au tribunal de prononcer un non-lieu à statuer dès lors que les occupants sans titre ont libéré le terrain.
Vu :
— les pièces du dossier desquelles il ressort que la requête a été communiquée aux propriétaires et occupants des véhicules et caravanes stationnés sur la plaine de sport d’Epinal ;
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Coudert, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référés.
L’affaire a été radiée du rôle de l’audience publique du 2 juillet 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu’il y avait lieu, non de la rejeter en l’état pour l’un des motifs mentionnés à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d’engager la procédure prévue à l’article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d’audience.
2. Par un mémoire enregistré le 2 juillet 2025, la commune d’Epinal indique que les occupants sans titre de la plaine de sport ont quitté le terrain. Dès lors, la demande d’expulsion de ces occupants du domaine public est devenue sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la requête de la commune d’Epinal.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune d’Epinal.
Fait à Nancy, le 3 juillet 2025.
Le juge des référés,
B. Coudert
La République mande et ordonne à la préfète des Vosges en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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