Annulation 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 1, 16 sept. 2025, n° 2500490 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2500490 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 10 décembre 2024 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I°) Par une requête enregistrée le 11 février 2025, sous le n° 2500490, M. B… C…, représenté par Me Géhin, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision en date du 20 décembre 2024 par laquelle la préfète des Vosges lui a délivré un titre de séjour portant la mention « salarié » et lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;
3°) d’enjoindre à la préfète des Vosges de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’alinéa 2 de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— la décision contestée a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation en droit et en fait ;
— elle a été prise en méconnaissance de l’autorité de la chose jugée par le jugement du 10 décembre 2024 qui a reconnu l’atteinte portée à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au vu des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 août 2025, la préfète des Vosges conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
Par une décision en date du 7 mars 2025, le bureau d’aide juridictionnelle a admis M. C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
II°) Par une requête enregistrée le 11 février 2025, sous le n° 2500492, Mme A… C…, représentée par Me Géhin, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision en date du 20 décembre 2024 par laquelle la préfète des Vosges lui a délivré un titre de séjour portant la mention « salarié » et lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;
3°) d’enjoindre à la préfète des Vosges de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’alinéa 2 de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient les mêmes moyens que ceux exposés dans la requête n° 2500490.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 août 2025, la préfète des Vosges conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme C… ne sont pas fondés.
Par une décision en date du 7 mars 2025, le bureau d’aide juridictionnelle a admis Mme C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Milin-Rance,
— et les observations de Me Géhin, représentant M. et Mme C….
Considérant ce qui suit :
M. C…, né le 19 avril 1991, et Mme D… épouse C…, née le 23 août 1989, tous deux de nationalité bosniaque, sont entrés en France le 23 septembre 2013. Le bénéfice de l’asile leur a été refusé le 18 avril 2014 par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et le 23 mars 2015 par la Cour nationale du droit d’asile. Ils ont présenté des demandes de titres de séjour qui ont été rejetées et ont fait l’objet d’obligations de quitter le territoire français par arrêtés des 28 mai 2014, 3 juin 2015, 26 juillet 2016, 15 mars 2017, 1er mars 2018, 27 avril 2021 et 20 juillet 2022. Par courriers du 17 juillet 2023, ils ont sollicité la régularisation de leur situation sur le fondement des dispositions des articles L. 421-1, L. 421-3, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Les arrêtés en date du 14 mai 2024, par lesquels la préfète des Vosges a rejeté leurs demandes et leur a fait obligation de quitter le territoire français, ont été annulés par un jugement n° 2402210 et n° 2402211 en date du 10 décembre 2024. En exécution de celui-ci, la préfète des Vosges les a informés, le 20 décembre 2024, qu’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » leur serait délivrée. Ils demandent l’annulation de cette décision.
Les requêtes n° 2500490 et n° 2500492 sont relatives à la situation des membres d’un couple au regard de leur droit au séjour en France et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. » L’article 61 du décret du 28 décembre 2020 susvisé prévoit : « L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué. »
Il ressort des pièces du dossier que, par des décisions du bureau d’aide juridictionnelle en date du 7 mars 2025, postérieures à l’introduction des requêtes, M. et Mme C… ont été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, les conclusions tendant à ce que soit prononcée l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle des requérants sont devenues sans objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions en annulation :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Par un jugement en date du 10 décembre 2024, devenu définitif, le tribunal administratif de Nancy a annulé les arrêtés du 14 mai 2024 par lesquels la préfète des Vosges a refusé de délivrer à M. et Mme C… des titres de séjour au motif que ces décisions portaient une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le même jugement a enjoint à la préfète des Vosges de délivrer aux intéressés des titres de séjour les autorisant à travailler dans un délai d’un mois.
En exécution de ce jugement, la préfète des Vosges a, par décisions du 20 décembre 2024, accordé à M. et Mme C… des cartes de séjour portant la mention « salarié » sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle fait valoir à l’instance que la situation globale des requérants depuis leur entrée en France ne permettait pas la délivrance d’un titre de séjour au motif de la vie privée et familiale.
Toutefois, l’autorité de la chose jugée s’attache au dispositif d’un jugement, devenu définitif, annulant un refus de délivrance de titre de séjour ainsi qu’aux motifs qui en sont le support nécessaire. Alors que le motif d’annulation du jugement du 10 décembre 2024 impliquait nécessairement la délivrance d’un titre de séjour « vie privée et familiale », et en l’absence d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait, la préfète des Vosges a méconnu l’autorité absolue de la chose jugée en délivrant à M. et Mme C… un titre de séjour portant la mention « salarié ».
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens des requêtes, que les décisions du 20 décembre 2024, par lesquelles la préfète des Vosges a délivré à M. et Mme C… des cartes de séjour portant la mention « salarié » doivent être annulées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
Il y a lieu d’enjoindre à la préfète des Vosges de délivrer à M. et Mme C… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans un délai de trente jours suivant la notification du présent jugement. En l’état de l’instruction, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais du litige :
M. et Mme C… ont obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, leur avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Géhin, avocat de M. et Mme C…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Géhin de la somme globale de 1 800 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. et Mme C… tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Les décisions du 20 décembre 2024, par lesquelles la préfète des Vosges a délivré à M. et Mme C… un titre de séjour portant la mention « salarié » sont annulées.
Article 3 : Il est enjoint à la préfète des Vosges de délivrer à M. et Mme C… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » en application de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans un délai de trente jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Etat versera à Me Géhin la somme de 1 800 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle.
Article 5 : Le surplus des conclusions des requêtes n° 2500490 et n° 2500492 est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C…, à Mme A… C…, à la préfète des Vosges et à Me Géhin.
Délibéré après l’audience du 26 août 2025, à laquelle siégeaient :
M. Coudert, président,
Mme Milin-Rance, première conseillère,
Mme Grandjean, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2025.
La rapporteure,
F. Milin-Rance
Le président,
B. Coudert
La greffière,
I. Varlet
La République mande et ordonne à la préfète des Vosges en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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