Rejet 24 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 24 sept. 2025, n° 2516708 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2516708 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et une pièce complémentaire, enregistrées les 17 et 18 septembre 2025, M. B A demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°)d’ordonner à la sous-préfecture de Saint-Denis (Seine-Saint-Denis) de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction, conformément aux dispositions des articles L. 431-3 et R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sans délai à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°)d’ordonner le transfert de son dossier à la préfecture de Cergy-Pontoise
(Val-d’Oise) à la suite de son déménagement récent.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors que l’absence de récépissé entraîne la perte immédiate de son droit au séjour, l’impossibilité de poursuivre ses études et la perte de ses droits sociaux : ainsi, il n’a plus accès à ses droits à la caisse d’allocations familiales, ni aux aides qui y sont liées, ce qui aggrave sa situation financière et met en danger ses conditions de vie en France ;
— la mesure sollicité est utile, dès lors que la délivrance immédiate d’une attestation de prolongation d’instruction est la seule mesure lui permettant de régulariser sa situation, d’éviter la rupture de son contrat d’apprentissage et de garantir la continuité de son parcours académique et professionnel et ce, alors qu’il a déposé sa demande de renouvellement de titre de séjour dans les délais légaux prévus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qu’il a relancé les services préfectoraux, par courriels et par courrier recommandé ;
— la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à une décision administrative, dès lors qu’elle n’empêche en rien l’administration de statuer ultérieurement sur sa demande de titre de séjour et vise seulement à préserver ses droits dans l’attente de cette décision.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Chabauty, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Le 2 juillet 2024, M. B A, ressortissant marocain né le 5 septembre 2001, s’est vu délivrer un visa de long séjour portant la mention « étudiant » et valant titre de séjour, valable du 2 septembre 2024 au 1er septembre 2025, dont il a demandé le renouvellement le 1er juin 2025 au moyen du téléservice « ANEF ». Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la sous-préfecture de Saint-Denis (Seine-Saint-Denis) de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de titre de séjour et de transférer son dossier à la préfecture de Cergy-Pontoise (Val-d’Oise).
2. D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
4. D’autre part, aux termes de l’article R. 431-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve de l’exception prévue à l’article R. 426-3, le titre de séjour est délivré par le préfet du département dans lequel l’étranger a sa résidence et, à Paris, par le préfet de police. () ».
5. Il résulte de l’instruction que, lors du dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour le 1er juin 2025, M. A a déclaré résider à Aubervilliers (Seine-Saint-Denis). Par ailleurs, s’il indique, dans sa requête, être domicilié à Menucourt (Val-d’Oise), il ne produit aucun document permettant de l’établir. Enfin, l’intéressé fait valoir que, malgré le dépôt anticipé de sa demande de titre de séjour, la sous-préfecture de Palaiseau (Essonne) ne lui a délivré ni récépissé, ni attestation provisoire, ni attestation de prolongation d’instruction. Dans ces conditions, M. A ne justifie pas de sa résidence actuelle et ne permet ainsi pas de déterminer le préfet qui, au regard des dispositions précitées de l’article R. 431-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, doit examiner sa demande de titre de séjour. Par suite, les mesures qu’il sollicite, tendant à ce que le sous-préfet de Saint-Denis lui délivre une attestation de prolongation d’instruction et transfère son dossier à la préfecture de Cergy-Pontoise, se heurtent à une contestation sérieuse, au sens de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Cergy, le 24 septembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
C. Chabauty
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne
ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Garde des sceaux ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Protection juridique ·
- Juridiction administrative ·
- Enquête ·
- Garde à vue ·
- Compétence
- Maire ·
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Interruption ·
- Infraction ·
- Procès-verbal ·
- Commune ·
- Construction ·
- Gîte rural ·
- Autorisation
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Liberté fondamentale ·
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Autorisation de travail ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Métropole ·
- Département ·
- Expertise ·
- Commune ·
- Eaux ·
- Propriété ·
- Mission ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Maire ·
- Conclusion ·
- Injonction ·
- Désistement ·
- Annulation ·
- Certificat ·
- Réhabilitation
- Territoire français ·
- Asile ·
- Éloignement ·
- Pays ·
- Interdiction ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention internationale ·
- Enfant ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Algérie ·
- Structure ·
- Réparation ·
- Commission nationale ·
- Reconnaissance ·
- Préjudice ·
- Victime de guerre ·
- Droit local ·
- Famille ·
- Justice administrative
- Vie privée ·
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Mentions ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Bénéfice ·
- Titre ·
- Carte de séjour ·
- Étranger
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Droit privé ·
- Désistement ·
- Citoyen ·
- Application ·
- Communication ·
- Allocations familiales ·
- Maintien
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Système d'information ·
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Durée
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Vie privée ·
- Étranger ·
- Demande ·
- Caractère
- Médecin ·
- Pays ·
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Traitement ·
- Avis ·
- État de santé, ·
- Carte de séjour
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.