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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 1re ch., 9 janv. 2025, n° 2406794 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2406794 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 septembre 2024, M. A C, représenté par Me Kling, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 12 août 2024 par lesquelles la préfète du Bas-Rhin lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 30 jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
Sur le refus de séjour :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
— la préfète a irrégulièrement consulté le fichier du traitement des antécédents judiciaires (TAJ) ;
— la décision attaquée méconnait les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur de fait ;
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’incompétence ;
— la préfète a irrégulièrement consulté le fichier du traitement des antécédents judiciaires (TAJ) ;
— l’illégalité de la décision de refus de séjour emporte par voie de conséquence l’illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
— elle est entachée d’incompétence ;
— l’illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français emporte par voie de conséquence l’illégalité de la décision fixant le pays de destination.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 novembre 2024, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Cormier,
— les observations de Me Kling, avocate de M. C, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens, et les observations de M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant arménien, né le 15 mai 1994, est entré en France le 1er juin 2015, selon ses déclarations. Sa demande d’asile a été rejetée le 15 février 2016 par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et le 7 septembre 2016 par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA). M. C a bénéficié d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à compter du 23 février 2017 jusqu’au 22 février 2018. Par un arrêté du 25 septembre 2018, la préfète du Bas-Rhin a refusé de renouveler son titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français. Le 6 févier 2024, M. C a sollicité l’octroi d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 12 août 2024, dont M. C demande l’annulation, la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui a fixé le pays de destination.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. () ».
3. Il est constant que M. C a sollicité le bénéfice de l’aide juridictionnelle et que le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Strasbourg n’a pas statué sur cette demande. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer l’admission provisoire du requérant au bénéfice de cette aide.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le refus de séjour :
4. En premier lieu, par un arrêté du 4 juillet 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin du 5 juillet suivant, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation à Mme B, cheffe du bureau de l’admission au séjour, à l’effet de signer les décisions relevant de ses attributions, au nombre desquelles figure la décision contestée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de son auteure doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat () ». Aux termes de l’article R. 425-11 de ce code : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé () ». Aux termes de l’article R. 425-12 de ce code : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à partir d’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l’ordre, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. ». Aux termes de l’article R. 425-13 du même code : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article () ». Aux termes de l’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Au vu du rapport médical mentionné à l’article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l’article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l’annexe C du présent arrêté, précisant : a) si l’état de santé de l’étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; c) si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié ; d) la durée prévisible du traitement. Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d’un traitement approprié, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l’état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. Cet avis mentionne les éléments de procédure () ".
6. En vertu des dispositions citées au point précédent, le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dont l’avis est requis préalablement à la décision du préfet relative à la délivrance de la carte de séjour prévue à l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, doit émettre son avis dans les conditions fixées par l’arrêté du 27 décembre 2016, au vu notamment du rapport médical établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. S’il est saisi, à l’appui de conclusions tendant à l’annulation de la décision de refus, d’un moyen relatif à l’état de santé du demandeur, aux conséquences de l’interruption de sa prise en charge médicale ou à la possibilité pour lui d’en bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire, il appartient au juge administratif de prendre en considération l’avis médical rendu par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Si le demandeur entend contester le sens de cet avis, il appartient à lui seul de lever le secret relatif aux informations médicales qui le concernent, afin de permettre au juge de se prononcer en prenant en considération l’ensemble des éléments pertinents, notamment l’entier dossier du rapport médical au vu duquel s’est prononcé le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, en sollicitant le cas échéant sa communication, ainsi que les éléments versés par le demandeur au débat contradictoire.
7. D’une part, il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée a été prise après un avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) rendu le 23 mai 2024, que ce collège était composé de trois médecins, désignés pour ce faire par une décision du directeur général de l’OFII du 11 janvier 2024, régulièrement publiée sur le site internet de l’office et au bulletin officiel du ministère de l’intérieur, qu’un médecin rapporteur a établi le rapport médical sur l’état de santé de M. C et que ce médecin rapporteur, n’a pas siégé au sein du collège. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’avis du collège de médecins serait irrégulier.
8. D’autre part, pour refuser la délivrance du titre de séjour sollicité sur le fondement des dispositions précitées, la préfète du Bas-Rhin s’est notamment fondée sur l’avis du collège de médecins de l’OFII du 23 mai 2024, selon lequel l’état de santé de M. C nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entrainer des conséquences d’une exceptionnelle gravité, et qu’il est en mesure de voyager sans risque vers son pays d’origine. M. C fait valoir un certificat d’un médecin généraliste du 11 septembre 2024 selon lequel « le défaut de cette prise de charge peut entrainer des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Dans son pays d’origine le patient ne pourra pas bénéficier des soins nécessaires (en raison de la difficulté d’accès au soin et de la mauvaise qualité des prestations médicales) ». Toutefois, ce certificat, rédigé dans des termes généraux, n’est pas de nature à remettre en cause l’avis émis par le collège des médecins de l’OFII du 23 mai 2024. Dès lors, le moyen tiré de ce que la préfète du Bas-Rhin aurait méconnu les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant de délivrer un titre de séjour pour raisons de santé à M. C doit être écarté.
9. En troisième lieu, si la préfète du Bas-Rhin n’apporte pas la preuve de la procédure retenue pour consulter le fichier du traitement des antécédents judiciaires, il résulte de l’instruction qu’elle aurait pris la même décision en se fondant uniquement sur les dispositions de l’article L. 425-9 précité pour prendre la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de ce que la préfète aurait irrégulièrement consulté le fichier du traitement des antécédents judiciaires (TAJ) doit être écarté.
10. En quatrième lieu, lorsqu’il est saisi d’une demande de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’une des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet n’est pas tenu, en l’absence de dispositions expresses en ce sens, d’examiner d’office si l’intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d’une autre disposition de ce code, même s’il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l’intéressé. Dans ces conditions, et alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C ait présenté une demande de titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, M. C ne peut utilement soutenir que la préfète du Bas-Rhin aurait dû examiner sa demande sur ces fondements.
11. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
12. L’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne garantit pas à l’étranger le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer une vie privée et familiale. En outre, pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à ce droit doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
13. En l’espèce, si M. C fait valoir qu’il est arrivé en France en 2015, il ne s’y est maintenu régulièrement que du 23 février 2017 au 22 février 2018 lorsqu’il était titulaire d’un titre de séjour en raison de son état de santé. Il est constant que le reste de sa présence en France résulte du temps nécessaire à l’instruction de sa demande d’asile, ainsi que de son refus de déférer aux précédentes mesures d’éloignement édictées à son encontre les 25 septembre 2018 et 9 décembre 2021. Il suit de là que les liens personnels et familiaux en France de M. C, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, ainsi que ses conditions d’existence et son insertion dans la société française, ne semblent pas suffisamment intenses pour qu’il soit fondé à soutenir que la préfète du
Bas-Rhin aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention précitée. Ce moyen doit, dès lors, être écarté.
14. En dernier lieu, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée que la préfète aurait entachée sa décision d’une erreur de fait. Par suite, le moyen tiré d’une erreur de fait ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
15. En premier lieu, il résulte des points précédents que le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation du refus de titre de séjour pris à son encontre. Dès lors, il n’est pas davantage fondé à solliciter l’annulation par voie de conséquence de l’obligation de quitter le territoire français en litige.
16. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision attaquée doit être écarté comme manquant en fait.
17. En troisième lieu, ainsi qu’il l’a été dit au point 9 du présent jugement, c’est à bon droit que la préfète du Bas-Rhin s’est fondée sur les dispositions de l’article L. 425-9 pour refuser un titre de séjour à M. C. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que la préfète a irrégulièrement retenu des motifs issus du fichier du traitement des antécédents judiciaires pour édicter la décision en litige.
18. En dernier lieu, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation n’est pas assortie des précisions permettant au tribunal d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
19. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision attaquée doit être écarté comme manquant en fait.
20. En second lieu, il résulte des points précédents que le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français prises à son encontre. Dès lors, il n’est pas davantage fondé à solliciter l’annulation par voie de conséquence de la décision fixant le pays de destination.
21. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. C, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte et d’application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu’être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : M. C est admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus de la requête présentée par M. C est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Kling et au préfet du
Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 12 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
Mme Deffontaines, première conseillère,
M. Cormier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2025.
Le rapporteur,
R. CORMIER
Le président,
T. GROSLe greffier,
P. SOUHAIT
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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