Rejet 21 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 3e ch., 21 mai 2026, n° 2203154 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2203154 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 novembre 2022 et le 9 octobre 2023, M. A… C…, représenté par Me Marchesini, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 13 juillet 2022 par laquelle le directeur du centre hospitalier intercommunal (CHI) de Toulon-La Seyne-sur-Mer l’a suspendu à titre conservatoire pour une durée de quatre mois, ensemble la décision de rejet née du silence gardé par son employeur sur son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier intercommunal (CHI) de Toulon-La Seyne-sur-Mer la somme de 2 000 euros, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la suspension à titre conservatoire est insuffisamment motivé ;
- elle est entachée d’une erreur de fait ;
- elle inflige une sanction disproportionnée ;
- elle révèle un détournement de procédure.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juin 2023, le centre hospitalier intercommunal (CHI) de Toulon-La Seyne-sur-Mer, représenté par Me Castagnon, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. C…, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. B…,
- les conclusions de M. Kiecken, rapporteur public,
- les observations de Me Gonzalez-Lopez pour le requérant et de Me Castagnon pour le centre hospitalier.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… C…, infirmier diplômé d’Etat, a été recruté par le centre hospitalier intercommunal (CHI) de Toulon-La Seyne-sur-Mer le 2 octobre 2012. Le 13 juillet 2022, le directeur de l’établissement l’a suspendu de ses fonctions à titre conservatoire, lui reprochant des agissements d’une particulière gravité. Par une décision du 13 juillet 2022, M. C… a été exclu de ses fonctions pour une durée de quatre mois, à compter du 14 juillet 2022, dans l’attente des conclusions de l’enquête administrative qui a été diligentée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, il ne résulte d’aucun texte législatif ou règlementaire, ni d’aucun principe, qu’une décision de suspension temporaire prise dans l’intérêt du service soit au nombre des décisions qui doivent être motivées. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision de suspension des fonctions est inopérant et ne peut qu’être écarté.
3. En second lieu, aux termes de l’article L. 531-1 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire, auteur d’une faute grave, qu’il s’agisse d’un manquement à ses obligations professionnelles ou d’une infraction de droit commun, peut être suspendu par l’autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline. / Le fonctionnaire suspendu conserve son traitement, l’indemnité de résidence, le supplément familial de traitement. Sa situation doit être définitivement réglée dans le délai de quatre mois ». Aux termes de l’article L. 531-2 du même code : « Si, à l’expiration du délai mentionné à l’article L. 531-1, aucune décision n’a été prise par l’autorité ayant le pouvoir disciplinaire, le fonctionnaire qui ne fait pas l’objet de poursuites pénales est rétabli dans ses fonctions. Le fonctionnaire qui fait l’objet de poursuites pénales est également rétabli dans ses fonctions à l’expiration du même délai sauf si les mesures décidées par l’autorité judiciaire ou l’intérêt du service y font obstacle. »
4. La mesure provisoire de suspension ne présente pas par elle-même un caractère disciplinaire. Elle est uniquement destinée à écarter temporairement un agent du service, en attendant qu’il soit statué disciplinairement ou pénalement sur sa situation. Elle peut être légalement prise dès lors que l’administration est en mesure d’articuler à l’encontre de l’intéressé des griefs qui ont un caractère de vraisemblance suffisant et qui permettent de présumer que celui-ci a commis une faute grave.
5. Pour suspendre M. C… de ses fonctions à compter du 14 juillet 2022, le directeur du CHI du Toulon La Seyne-sur-Mer a reproché à M. C… d’avoir eu des agissements d’une particulière gravité.
6. M. C… soutient que les faits que le CHITS lui reproche ne revêtent pas un caractère de vraisemblance suffisant pour la mesure litigieuse. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et notamment des nombreux témoignages précis, circonstanciés et concordants que M. C… a développé un comportement déplacé envers plusieurs de ses collègues féminins. Ces témoignages, qui décrivent le requérant comme une personne tactile, habituellement prompte à embrasser ses collègues dans le cou sans leur consentement, ont été confirmées par les intéressées lors d’entretien séparés. En se bornant à soutenir que ces prétendus faits se seraient déroulés dans une période approximativement entre 2020 et 2021 et que certaines accusations font état d’échanges de messages via des réseaux sociaux qui sont sans aucun lien avec l’activité professionnelle, M. C… ne conteste pas utilement le caractère sérieux et vraisemblable de ces faits reprochés. Dans ces conditions, eu égard au caractère détaillé et circonstancié des rapports du CHITS et de la gravité des faits reprochés, le directeur du CHITS a pu, en l’état des éléments portés à sa connaissance, antérieurs à la décision attaquée, estimer que les seuls faits de comportement inapproprié envers certains de ses collègues féminins revêtaient un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité pour fonder la suspension à titre conservatoire du requérant. Par suite, le directeur du CHITS n’a entaché la décision attaquée ni d’une inexactitude matérielle des faits ni d’une erreur d’appréciation. Ces moyens doivent donc être écartés.
Sur les frais du litige :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle au versement de la somme demandée par le requérant au titre des frais exposés par lui dans le cadre de la présente instance.
8. Il y a lieu de mettre à la charge de M. C… la somme de 1 000 euros à verser au centre hospitalier intercommunal (CHI) de Toulon-La Seyne-sur-Mer au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : M. C… versera la somme de 1 000 euros au centre hospitalier intercommunal (CHI) de Toulon-La Seyne-sur-Mer au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au centre hospitalier intercommunal (CHI) de Toulon-La Seyne-sur-Mer
Délibéré après l’audience du 9 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Philippe Harang, président,
M. Zouhaïr Karbal, premier conseiller,
Mme Mathilde Montalieu, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026.
Le rapporteur,
Signé
Z. B… Le président,
Signé
Ph. HARANG
La greffière,
Signé
V. VIVES
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Assignation à résidence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Hôtel ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Liberté ·
- Assignation
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Fonction publique territoriale ·
- Délai ·
- Courrier ·
- Ordonnance ·
- Maire ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Régularisation
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Permis de conduire ·
- Décision implicite ·
- Désistement d'instance ·
- Ordonnance ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Restitution
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Décision implicite ·
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Stipulation ·
- Convention internationale ·
- Liberté fondamentale ·
- Demande ·
- Recours contentieux ·
- Sauvegarde
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Union européenne ·
- Protection ·
- Droits fondamentaux ·
- Police ·
- Charte ·
- Liberté fondamentale ·
- Liberté
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Rejet ·
- Désistement ·
- Notification ·
- Légalité ·
- Ordonnance ·
- Maintien ·
- Autorisation provisoire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Décision implicite ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Étranger malade ·
- Épouse ·
- État de santé, ·
- Résidence ·
- Certificat
- Justice administrative ·
- Regroupement familial ·
- Immigration ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Dépôt ·
- Décision administrative préalable ·
- Attestation ·
- Statuer
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Siège ·
- Ressort ·
- Juridiction administrative ·
- Médiation ·
- Conseil d'etat ·
- Département ·
- Application ·
- L'etat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Médecin ·
- Immigration ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Côte d'ivoire ·
- Santé ·
- Refus ·
- Étranger ·
- Avis ·
- Droit d'asile
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Renouvellement ·
- Injonction ·
- Statuer ·
- Titre ·
- Annulation ·
- L'etat ·
- Enregistrement ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Finances publiques ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Quitus ·
- Commissaire de justice ·
- Allemagne ·
- Demande ·
- Économie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.