Rejet 18 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, reconduite à la frontière, 18 juin 2025, n° 2505865 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2505865 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 juin 2025, Mme A se disant Kristina Gjorgjevikj, représentée par Me Gallo, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 3 juin 2025 par lequel la préfète de l’Isère l’a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ou subsidiairement d’annuler toute mesure de contrainte ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui communiquer les documents sur lesquels elle a fondé sa décision ;
4°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de procéder à l’effacement de son signalement dans le fichier « assignation à résidence » ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, à charge pour son conseil de renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat.
Elle soutient que l’arrêté portant assignation à résidence :
— est signé par une autorité incompétente ;
— est insuffisamment motivé et ne comporte pas en annexe l’obligation de quitter le territoire français du 14 avril 2025 qu’il mentionne ;
— méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors que sa famille, dont son enfant de cinq mois, est présente en France ;
— porte une atteinte disproportionnée à sa liberté d’aller et venir en la contraignant à se présenter à l’hôtel de police trois fois par semaine.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 juin 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Rogniaux, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Rogniaux a été entendu au cours de l’audience publique du 16 juin 2025 à 14 heures.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Le mémoire en défense de la préfète de l’Isère ayant été communiqué à Mme A se disant Gjorgjevikj le 16 juin 2025 à 13h54, elle a été informée, par courrier à son conseil du 16 juin 2025 à 16h03, dont il a accusé réception le 16 juin 2025 à 16h06, qu’elle disposait d’un délai de vingt-quatre heures pour formuler ses observations.
La clôture de l’instruction est intervenue le 18 juin 2025 à 10 heures sans nouvelle production.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A se disant Kristina Gjorgjevikj est une ressortissante macédonienne née en 1990. Par une décision du 3 juin 2025 qu’elle conteste, la préfète de l’Isère l’a assignée à résidence à Echirolles, pour une durée maximale de quarante-cinq jours renouvelable, avec obligation de se présenter trois fois par semaine les mardis, mercredis et jeudis à 8 heures à l’hôtel de police de Grenoble.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, Mme A se disant Gjorgjevikj au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, l’arrêté en litige a été signé par M. Laurent Simplicien, secrétaire général de la préfecture, qui disposait à cet effet d’une délégation, en vertu d’un arrêté du 25 novembre 2024, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
4. En deuxième lieu, l’arrêté en litige vise les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives à la décision d’assignation à résidence qu’il comporte, en particulier les dispositions de l’article L. 731-1 de ce code, et mentionne que l’exécution de l’obligation de quitter le territoire dont Mme A se disant Gjorgjevikj a fait l’objet demeure une perspective raisonnable. Cet énoncé suffit à mettre utilement en mesure la requérante de discuter, et le juge de contrôler, les motifs de cette décision, étant précisé que l’obligation de quitter le territoire français qu’il mentionne est versée aux débats et avait été notifiée à cette dernière. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ». En prenant une mesure d’assignation à résidence qui n’a pas pour effet d’éloigner Mme A se disant Gjorgjevikj de son domicile déclaré, la préfète de l’Isère n’a pas méconnu les stipulations précitées.
6. En dernier lieu, en se bornant à soutenir que l’obligation de se présenter à l’hôtel de police de Grenoble trois fois par semaine serait disproportionnée, Mme A se disant Gjorgjevikj n’assortit pas ce moyen des précisions permettant d’en apprécier le bienfondé.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. En premier lieu, si Mme A se disant Gjorgjevikj sollicite la communication des documents sur lesquels la préfète de l’Isère a fondé sa décision, ceux-ci lui ont été transmis avec le mémoire en défense. La requérante, qui ne réplique pas après cette production, ne soulève aucun moyen au soutien de cette conclusion.
9. En second lieu, le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’implique aucune mesure d’exécution.
10. Il suit de là que les conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais d’instance :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions dirigées à ce titre contre l’Etat, qui n’est pas la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : Mme A se disant Gjorgjevikj est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A se disant Gjorgjevikj est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A se disant Kristina Gjorgjevikj, à Me Gallo et à la préfète de l’Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juin 2025.
La magistrate désignée,
A. ROGNIAUX
Le greffier,
M. B
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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