Tribunal administratif de Grenoble, Reconduite à la frontière, 18 juin 2025, n° 2505865
TA Grenoble
Rejet 18 juin 2025

Arguments

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  • Accepté
    Urgence de la situation

    La cour a estimé que la situation de la requérante justifiait l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle en raison de l'urgence.

  • Rejeté
    Incompétence du signataire de l'arrêté

    La cour a constaté que l'arrêté avait été signé par un secrétaire général de la préfecture disposant d'une délégation, écartant ainsi le moyen d'incompétence.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de l'arrêté

    La cour a jugé que l'arrêté mentionnait les dispositions pertinentes et suffisantes pour permettre à la requérante de discuter les motifs de la décision.

  • Rejeté
    Violation de la vie familiale

    La cour a estimé que la mesure d'assignation à résidence ne l'éloignait pas de son domicile, respectant ainsi ses droits familiaux.

  • Rejeté
    Disproportion de l'obligation de se présenter

    La cour a noté que la requérante n'a pas fourni de précisions suffisantes pour apprécier la disproportion de cette obligation.

  • Rejeté
    Communication des documents de décision

    La cour a constaté que les documents avaient déjà été transmis à la requérante, rendant la demande sans objet.

  • Rejeté
    Effacement du signalement dans le fichier

    La cour a jugé que le jugement rejetant les conclusions d'annulation n'impliquait aucune mesure d'exécution, rendant la demande d'effacement sans fondement.

  • Rejeté
    Frais d'instance à la charge de l'Etat

    La cour a estimé que l'Etat n'était pas la partie perdante, rendant la demande de frais d'instance irrecevable.

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Sur la décision

Référence :
TA Grenoble, reconduite à la frontière, 18 juin 2025, n° 2505865
Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro : 2505865
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 21 juin 2025

Sur les parties

Texte intégral

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