Rejet 27 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 27 févr. 2026, n° 2603570 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2603570 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 février 2026, Mme B… C… épouse A…, représentée par Me Cabioch, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité d’étranger malade ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour provisoire portant la mention « vie privée et familiale » et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et dans cette dernière hypothèse de lui délivrer une attestation provisoire de séjour dans le délai de sept jours sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite :
* elle est présente en France depuis 9 années ; elle présente plusieurs pathologies qui l’ont amené à être hospitalisée en 2017 ; elle bénéficie d’un traitement et d’une prise en charge adaptés en France ; son état de santé s’est récemment aggravé, justifiant la délivrance d’un certificat de résidence fondé sur le 7° de l’article 6 de l’accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est insuffisamment motivée ;
* la procédure est irrégulière dès lors que la commission du titre de séjour n’a pas été saisie ;
* elle méconnaît les stipulations de l’article 6 – 7° de l’accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 et celles de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Vu :
- les pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 20 février 2026 sous le numéro 2603559 par laquelle Mme C… épouse A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- l’accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Huin, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme C… Épouse A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un certificat de résidence en qualité d’étranger malade.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
Pour justifier l’urgence d’une suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un certificat de résidence sur le fondement du 7° de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, Mme C… épouse A… soutient qu’elle est présente en France depuis 9 années et présente plusieurs pathologies qui l’ont amené à être hospitalisée en 2017. Elle a sollicité le titre de séjour par une demande du 7 juillet 2025 à laquelle le préfet de la Loire-Atlantique n’a pas répondu alors que son état de santé s’est récemment aggravé, justifiant la délivrance d’un certificat de résidence fondé sur le 7° de l’article 6 de l’accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968. Elle soutient en outre que ce refus implicite porte une atteinte grave et immédiate à sa situation en la plaçant dans une situation de précarité matérielle et administrative alors que son état de santé rend nécessaire la poursuite des soins médicaux qui lui sont prodigués et qui ne pourraient l’être dans son pays d’origine.
Il résulte de l’instruction que Mme C… épouse A…, ressortissante algérienne née en 1949, indique être entrée sur le territoire français en août 2016 et avoir une première fois sollicité un certificat de résidence le 4 novembre 2016 sur le fondement du 7° de l’article 6 de l’accord franco-algérien modifié. Cette demande a été rejetée par un arrêté lequel a été annulé par un jugement du 31 mai 2018 enjoignant au préfet de la Loire-Atlantique de réexaminer sa situation. A l’issue de cet examen, le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour et le recours contre cet arrêté a été rejeté par un jugement du 7 juillet 2021. Mme C… épouse A… a sollicité une nouvelle fois la délivrance d’un titre de séjour en décembre 2022, laquelle aurait fait naître une décision implicite de rejet qu’elle a déféré à la censure du tribunal administratif de Nantes par une requête enregistrée au greffe en 2024. Les éléments médicaux qu’elle verse aux débats permettent de considérer qu’elle bénéficie d’un suivi médical en France mais ne permettent pas de déterminer la gravité de son état de santé ni les conséquences de l’absence d’un traitement sur celui-ci. Il en résulte que tant la situation de précarité administrative et matérielle que son état de santé ne sont pas récents de sorte que la décision en litige ne porte pas en elle-même une atteinte grave et immédiate à sa situation. Les circonstances ainsi invoquées n’étant ainsi pas de nature à justifier de l’urgence qui s’attacherait à la suspension des effets de la décision litigieuse, il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de Mme C… épouse A… en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C… épouse A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C… épouse A….
Copie en sera adressé au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 27 février 2026.
Le juge des référés,
F. HUIN
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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