Rejet 17 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 5e ch., 17 déc. 2024, n° 2407950 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2407950 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 6 août 2024 et le 20 novembre 2024, l’Association tutélaire des majeurs protégés (F, agissant en qualité de tutrice légale de Mme G B, représentée par la SCP Couderc-Zouine (Me Zouine), demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 mars 2024 par lequel la préfète de l’Ain lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour pour raisons de santé, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Ain de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois suivant la notification du jugement, et de la munir sans délai d’un récépissé l’autorisant à travailler, ou à titre subsidiaire de lui délivrer dans le même délai une autorisation provisoire de séjour dans l’attente d’un nouvel examen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros, au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil, à charge pour celui-ci de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
— elle est entachée d’incompétence de son signataire ;
— l’existence et la régularité de l’avis du collège de médecins de l’OFII ne sont pas établies ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne les décisions fixant le délai de départ volontaire et le pays de destination :
— elles sont illégales en conséquence de l’illégalité des précédentes décisions.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 novembre 2024, la préfète de l’Ain conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 7 novembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 22 novembre 2024.
Mme B, représentée par Mme A (F), a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 juin 2024.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bour, présidente,
— et les observations de Me Beligon, substituant Me Zouine, représentant F.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante ivoirienne née le 8 juin 2003, est entrée sur le territoire français, selon ses déclarations, en août 2018 en compagnie de sa mère. Accueillie en institut médico-éducatif (IME) depuis octobre 2019, elle a été placée sous tutelle auprès de l’association tutélaire des majeurs protégés (F par le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse le 24 octobre 2022. Le 13 juin 2023, elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour pour raison de santé, sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle demande l’annulation de l’arrêté du 8 mars 2024 par lequel la préfète de l’Ain a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d’office.
Sur les conclusions en annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
2. En premier lieu, la décision contestée a été signée par M. E C, directeur de la citoyenneté et de l’intégration de la préfecture de l’Ain, qui a reçu délégation pour ce faire par un arrêté préfectoral du 15 février 2024 régulièrement publié au recueil des actes de la préfecture de l’Ain le 19 février 2024. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire doit par conséquent être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :« L’étranger résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat (). / Si le collège des médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l’autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée. ». Aux termes de l’article R. 425-11 du même code : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre le titre de séjour portant la mention » vie privée et familiale « au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé (). ». Aux termes de l’article R. 425-12 de ce même code : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à partir d’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l’ordre, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article (). ». Enfin, aux termes de l’article R. 425-13 de ce code : « Le collège de médecins à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège (). ».
4. D’une part, si la requérante conteste tant l’existence que la régularité de l’avis rendu par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), sans plus de précisions, il ressort des pièces du dossier que le collège des médecins de l’OFII a rendu son avis sur la situation de l’intéressée le 20 février 2024, sur la base d’un rapport médical établi le 29 janvier 2024 par un médecin qui ne faisait pas partie de ce collège, conformément aux dispositions précitées. Le moyen tiré du vice de procédure doit par conséquent être écarté.
5. D’autre part, la partie qui justifie de l’avis d’un collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié et effectivement accessible dans le pays de renvoi.
6. En l’espèce, il ressort des termes de la décision attaquée que la préfète a estimé, suivant l’avis des médecins du collège de l’OFII, que l’état de santé de Mme B nécessitait des soins dont le défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d’une exceptionnelle gravité. S’il ressort des pièces du dossier que Mme B est accueillie en IME depuis octobre 2019, elle se borne à faire valoir qu’elle « présente un processus psychiatrique lourd pour lequel elle est suivie au long cours » selon un certificat médical qu’elle produit, établi postérieurement à la décision attaquée, et qu’elle bénéficie d’un traitement médical associant un anxiolytique (Atarax), un neuroleptique (Risperdal) et un antidépresseur (Zoloft), sans préciser les conséquences qu’emporterait un défaut de ce traitement. Elle n’apporte ainsi aucun élément suffisant pour remettre en cause l’appréciation portée par le collège des médecins de l’OFII et la préfète. Au surplus, alors que la préfète produit en défense la liste des médicaments essentiels disponibles en Côte d’Ivoire, sur laquelle sont mentionnés la rispéridone, substance active du Risperdal, et l’hydroxyzine dichlorhydrate, substance active de l’Atarax, ainsi que plusieurs antidépresseurs dont il n’est pas soutenu qu’ils ne seraient pas substituables au Zoloft, la requérante se borne à soutenir qu’aucun de ces médicaments ne figure sur la liste établie par la nouvelle pharmacie de la santé publique en Côte d’Ivoire, les captures d’écran qu’elle produit au soutien de ses allégations, non datées et insuffisamment précises sur leur objet, étant insuffisantes à elles-seules pour contredire la liste officielle des médicaments essentiels disponibles en Côte d’Ivoire. Par suite, et en tout état de cause, elle n’établit pas qu’elle ne pourrait pas bénéficier effectivement du traitement approprié à son état de santé dans son pays d’origine. Le moyen tiré de la violation des dispositions précitées de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit par conséquent être écarté.
7. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme B n’est entrée sur le territoire français qu’en 2018 et qu’elle n’y fait valoir aucune attache personnelle particulière, alors que sa mère qui l’accueille les week-ends est en situation irrégulière sur le territoire français et que son père réside en Côte d’Ivoire. Elle n’est dès lors pas fondée à soutenir que la décision contestée porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts pour lesquels elle est prise, et les moyens tirés de la violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent par conséquent être écartés.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, alors que Mme B n’établit pas l’illégalité du refus de délivrance d’un titre de séjour qui lui est opposé, elle n’est pas fondée à soutenir que l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre serait illégale par voie de conséquence du refus de titre de séjour sur lequel elle se fonde.
9. En second lieu, alors que, comme il a été dit au point 7, Mme B ne fait valoir aucune attache personnelle d’une particulière intensité en France, que sa mère qui l’accueille les week-ends est en situation irrégulière sur le territoire français et que son père réside en Côte d’Ivoire, le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne les décisions fixant le délai de départ volontaire et le pays de destination :
10. Il résulte de ce qui précède que Mme B, qui n’établit pas l’illégalité du refus de titre de séjour et de l’obligation de quitter le territoire français pris à son encontre, n’est pas fondée à soutenir que les décisions fixant un délai de départ volontaire et le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d’office à l’issue de ce délai seraient illégales, par voie de conséquences des décisions sur lesquelles elles se fondent.
11. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté de la préfète de l’Ain du 8 mars 2024.
Sur les conclusions en injonction :
12. Le présent jugement, qui rejette les conclusions en annulation de la requête, n’implique aucune mesure particulière d’exécution. Les conclusions en injonction de la requête doivent par conséquent être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que demande Mme B, au bénéfice de son conseil, au titre des frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à F, tutrice légale de Mme G B, à Me Zouine et à la préfète de l’Ain.
Délibéré après l’audience du 3 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Bour, présidente,
Mme Jorda, conseillère,
Mme Le Roux, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 décembre 2024.
La présidente-rapporteure,
A-S. BourL’assesseure la plus ancienne,
V. Jorda
La greffière,
S. Rivoire
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
N°2407950
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