Rejet 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 3e ch., 21 mai 2026, n° 2402941 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2402941 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 septembre 2024, M. B… D…, représenté par Me Marchesini, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 9 juillet 2024 par laquelle le directeur du centre hospitalier intercommunal de Toulon-La Seyne-sur-Mer (CHITS) a modifié son affectation administrative, à compter du 2 octobre 2023 ;
2°) d’enjoindre au directeur du CHITS de réaffecter dans son service d’origine oncologie-hématologie au sein de l’établissement de Sainte-Musse et ce, dans un délai de huit, assortie d’une astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge du CHITS la somme de 3 000 euros, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée, qui n’est pas formellement motivée par l’intérêt du service et procède d’une intention de l’administration de le sanctionner, constitue en réalité une sanction disciplinaire déguisée ;
- elle méconnaît les effets de la décision du 15 avril 2024 lui accordant, pour une période de trois mois, le bénéfice d’un mi-temps thérapeutique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 février 2026, le centre hospitalier intercommunal de Toulon- La Seyne-sur-Mer représenté par Me Castagnon conclut au rejet de la requête et demande la condamnation du requérant à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. C…,
- les conclusions de M. Kiecken, rapporteur public,
— les observations de Me Gonzalez-Lopez pour le requérant et de Me Castagnon pour le centre hospitalier.
Considérant ce qui suit :
1. M. D…, infirmier diplômé d’Etat recruté sous contrat de travail à durée déterminée le 22 octobre 2012 et titularisé à compter du 1er février 2014, a été affecté dès le mois d’octobre 2012 au sein du service d’oncologie-hématologie du centre hospitalier intercommunal de Toulon – La Seyne-sur-Mer (CHITS) et exerçait en dernier lieu ses fonctions au sein du service de neurologie du CHITS depuis le 2 avril 2020. Par courrier en date du 9 juillet 2024, l’intéressé a été affecté au « Pool de jour » à compter du 18 juillet 2024, date de fin de son arrêt de travail. Par la présente requête, M. D… demande au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Les mesures prises à l’égard d’agents publics qui, compte tenu de leurs effets, ne peuvent être regardées comme leur faisant grief, constituent de simples mesures d’ordre intérieur insusceptibles de recours. Il en va ainsi des mesures qui, tout en modifiant leur affectation ou les tâches qu’ils ont à accomplir, ne portent pas atteinte aux droits et prérogatives qu’ils tiennent de leur statut ou à l’exercice de leurs droits et libertés fondamentaux, ni n’emportent perte de responsabilités ou de rémunération.
3. M. D… soutient que, d’une part, la décision de changement de service porte atteinte à son état de santé, voir l’aggrave, notamment sur un plan psychologique, et, d’autre part, à raison de ses arrêts de travail, il ne percevra qu’un demi-traitement à compter du 2 septembre 2024. Cependant, et d’une part, le requérant, qui n’établit ni perte de responsabilité ni diminution de rémunération, ne justifie pas qu’une telle décision de changement d’affectation porterait par elle-même atteinte aux droits et prérogatives que le fonctionnaire tient de son statut. D’autre part, l’intéressé ne justifie pas davantage que ce changement d’affectation porterait une atteinte grave et immédiate à sa situation ou à ses intérêts. A cet égard, M. D… était placé en congé de maladie avant même l’édiction de la décision contestée et il ne saurait ainsi sérieusement soutenir que la décision de changement d’affectation en litige entraîne par elle-même son placement à demi-traitement. Par ailleurs, le requérant présente depuis au moins septembre 2020 un état dépressif associé à un état d’angoisse, ainsi qu’il ressort d’un certificat médical du 4 septembre 2020. Si l’intéressé a fait part au centre hospitalier de son souhait d’exercer à l’issue de son congé de maladie sur le secteur de l’« UCA » le temps d’obtenir son affectation dans l’un des services qu’il avait évoqués lors de précédents courriels, notamment le service de neurologie, il n’explique aucunement les motifs pour lesquels une affectation au sein du « Pool de jour » entraînerait une dégradation de ses conditions de travail et porterait, par elle-même, atteinte à son état psychique. A cet égard, le seul certificat médical du 16 juillet 2024 par lequel le docteur A… « atteste que le non-respect des aménagements médicaux préconisés par ses soins par l’employeur (CHITS Sainte-Musse) compromet de manière significative l’intégrité psychique ainsi que le bon rétablissement mental du patient » n’est assorti d’aucune précision.
4. Enfin, et compte tenu de ce qui vient d’être évoqué aux points précédents, il ne ressort pas d’avantage des pièces du dossier que ce changement d’affectation constitue une sanction déguisée.
5. Dans ces conditions et au regard des seuls éléments dont M. D… fait état, la mesure contestée ne porte pas atteinte aux droits et prérogatives qu’il tient de son statut ou à l’exercice de ses droits et libertés fondamentales, ni n’emporte perte de responsabilités ou de rémunération substantielle, ni ne présente le caractère d’une sanction disciplinaire déguisée ou ne traduit une discrimination. Il suit de là que la décision attaquée est une mesure d’ordre intérieur insusceptible de recours. Par suite, la demande de M. D… doit être rejetée comme irrecevable.
6. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. D… et, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais du litige :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle au versement de la somme demandée par le requérant au titre des frais exposés par lui dans le cadre de la présente instance.
8. Il y a lieu de mettre à la charge de M. D… la somme de 500 euros à verser au centre hospitalier intercommunal (CHI) de Toulon-La Seyne-sur-Mer au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : M. D… versera la somme de 500 euros au centre hospitalier intercommunal (CHI) de Toulon-La Seyne-sur-Mer au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… D… et au directeur du centre hospitalier intercommunal de Toulon-La Seyne-sur-Mer.
Délibéré après l’audience du 9 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Philippe Harang, président,
M. Zouhaïr Karbal, premier conseiller,
Mme Montalieu, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026.
Le rapporteur,
Signé
Z. C… Le président,
Signé
Ph. HARANG
La greffière,
Signé
V. VIVES
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
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