Rejet 19 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 4e ch., 19 janv. 2026, n° 2302201 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2302201 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulon, 9 novembre 2021, N° 2102854 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 11 juillet 2023 et 5 septembre 2024, M. B… A…, représenté par Me Carlhian, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 20 000 euros en réparation du préjudice moral subi à raison des décisions administratives illégales prises à son encontre par la direction interrégionale des services pénitentiaires du Sud-Est et de la mauvaise gestion de sa carrière ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 10 216 euros en réparation du préjudice économique qu’il a subi à raison de la mauvaise gestion de sa carrière et des frais de justice supportés ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il est fondé à obtenir la réparation des préjudices moral et économique qu’il a subis à raison des décisions illégales prises par son administration sur une demande de détachement et le paiement d’heures supplémentaires ;
- il a en outre été victime de harcèlement moral de la part de la directrice des ressources humaines et du chef des équipes régionales d’intervention et de sécurité (ERIS) de Marseille, l’administration souhaitant l’évincer de ses fonctions à la suite d’un rapport d’expertise biaisé concluant à son inaptitude.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 15 décembre 2025 :
- le rapport de M. Hamon ;
- les conclusions de Mme Duran-Gottschalk, rapporteure publique ;
- et les observations de Me Benlebna, substituant Me Carlhian, pour M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, surveillant pénitentiaire, exerce ses fonctions depuis le 1er septembre 2019 au sein du centre pénitentiaire de Draguignan. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal de condamner l’Etat à lui verser la somme de 20 000 euros en réparation du préjudice moral subi à raison des décisions administratives illégales prises à son encontre par la direction interrégionale des services pénitentiaires du Sud-Est et de la mauvaise gestion de sa carrière ainsi que la somme de 10 216 euros en réparation du préjudice économique qu’il a subi à raison de la mauvaise gestion de sa carrière et des frais de justice supportés.
Sur la responsabilité de l’Etat à raison de l’illégalité fautive de décisions administratives :
En ce qui concerne la faute :
2. Il est constant que les décisions implicites par lesquelles le directeur de la direction interrégionale des services pénitentiaires Provence-Alpes-Côte d’Azur – Corse et le garde des sceaux, ministre de la justice, ont rejeté le recours gracieux et le recours hiérarchique formés par M. A… le 11 août 2021 à l’encontre de la décision rejetant sa demande de détachement, ont été suspendues par une ordonnance n° 2102854 du 9 novembre 2021 du juge des référés du tribunal administratif de Toulon, au motif que le moyen tiré d’une erreur manifeste d’appréciation était de nature à faire naître un doute sérieux quant à leur légalité. Par ailleurs, la décision en date du 14 juin 2019 par laquelle le directeur interrégional adjoint des services pénitentiaires Sud-Est a refusé de payer à M. A… des heures supplémentaires qu’il estime avoir réalisées pendant une formation qu’il a effectuée du 5 au 30 novembre 2018, a été annulée par le tribunal de céans par un jugement n° 1903134 du 24 mars 2022, au motif d’une erreur de droit. A la suite de ces deux jugements, l’administration a fait droit, d’une part, à la demande de détachement sollicitée et, d’autre part, au paiement des heures supplémentaires réclamées. Ces illégalités constituent des fautes qui obligent l’Etat à réparer intégralement les préjudices en résultant certainement et directement. Contrairement à ce que soutient le ministre de la justice dans son mémoire en défense, la responsabilité de l’Etat est engagée du fait de l’illégalité fautive des décisions précitées, l’administration n’ayant au demeurant pas fait appel des jugements susvisés, qui sont devenus définitifs, et s’étant conformée par ailleurs aux injonctions prononcées.
En ce qui concerne les préjudices :
3. En premier lieu, M. A… sollicite la somme totale de 20 000 euros en réparation du préjudice moral résultant de l’illégalité des décisions prises par l’administration et de la mauvaise gestion de sa carrière, les refus opposés lui ayant causé des inquiétudes notamment en ce qui concerne sa demande de détachement dès lors qu’il dû faire patienter son nouvel employeur pendant sept mois. Par ailleurs, M. A… se prévaut de ce que les heures supplémentaires réclamées au titre d’une formation sur le mois de novembre 2018 ne lui ont été payées qu’au mois d’août 2022. Toutefois, par les seuls arguments qu’il invoque, M. A… ne démontre pas l’existence d’un préjudice moral devant faire l’objet d’une indemnisation.
4. En second lieu, le requérant soutient qu’il a subi un préjudice économique en ce qu’il a dû débourser la somme de 12 916 euros au titre de ses frais d’avocat pour les procédures en cause, seule une somme de 2 700 euros lui ayant été remboursée au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Toutefois, il ressort des pièces produites à l’instance, notamment d’une convention d’honoraires en date du 9 janvier 2023 conclue avec son avocat, que M. A… bénéficie d’un contrat de protection juridique souscrit auprès de la compagnie d’assurance CIC et l’intéressé ne démontre pas s’être acquitté de la somme qu’il réclame. Par suite, cette demande indemnitaire, telle qu’elle est présentée, ne peut être accueillie.
Sur la responsabilité de l’Etat à raison du harcèlement moral invoqué :
5. Aux termes du premier alinéa de l’article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 précitée : « Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. ». Pour être qualifiés de harcèlement moral, de tels faits répétés doivent excéder les limites de l’exercice normal du pouvoir hiérarchique.
6. Il appartient à l’agent public qui soutient avoir été victime de faits constitutifs de harcèlement de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles d’en faire présumer l’existence. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
7. M. A… expose qu’il a été victime de harcèlement moral de la part de la directrice des ressources humaines et du chef des équipes régionales d’intervention et de sécurité (ERIS) de Marseille, l’administration souhaitant l’évincer de ses fonctions à la suite d’un rapport d’expertise établi par le docteur C… qui aurait été biaisé afin de conclure à son inaptitude. Le requérant soutient en effet qu’il aurait eu connaissance le 20 novembre 2017 des conclusions du docteur C…. Il expose que ces conclusions qui lui ont été notifiées le 4 décembre 2017 ont été modifiées et ont eu pour conséquence de le rendre inapte à la reprise de ses fonctions. Il expose qu’il a dès lors dû demander une contre-expertise pratiquée avec le docteur D…, qui a conclu finalement à son aptitude à reprendre ses fonctions. Toutefois, M. A… n’apporte à l’appui de cette allégation aucun élément de preuve démontrant que l’administration, qui le conteste, aurait cherché à faire modifier par le docteur C… ses conclusions initiales, la production des seuls courriers de M. A… relatant ces faits ne pouvant être considérée comme suffisante pour justifier de leur réalité. Il expose par ailleurs que l’administration l’aurait empêché d’effectuer ses habilitations au motif qu’il était en arrêt maladie durant plus de douze mois et ce en application d’une note de service qui n’était pas encore entrée en vigueur. Il soutient qu’il a ainsi été obligé de refaire une formation de tir et bâton sur trois semaines alors que ses collègues placés dans la même situation que la sienne n’ont pas eu à la suivre. Toutefois, le requérant ne produit là encore aucune pièce émanant de l’administration ni aucun témoignage venant à l’appui de ses allégations. M. A… soutient également, sans le démontrer, que son nom aurait été volontairement retiré d’une liste de mutation alors qu’il avait fait connaître sa volonté de mobilité. Enfin, le requérant affirme que la direction des ressources humaines lui a fait reprendre le travail une journée au mois de décembre 2017 alors même qu’il était en arrêt de travail. Toutefois, le requérant ne produit pas la copie de cet arrêt de travail et ne précise pas les dates de début et de fin de celui-ci, la seule production d’un mail de l’administration non daté évoquant un courrier en date du 30 novembre 2017 par lequel M. A… a été invité à reprendre le service « le 4 décembre suivant après avoir vu le médecin », ne démontrant pas que l’administration l’aurait forcé à reprendre irrégulièrement son travail. Ainsi, le requérant, qui n’établit pas la matérialité des faits allégués, ne peut être regardé comme ayant soumis au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence du harcèlement moral. Il suit de là que M. A… n’est pas fondé à rechercher la responsabilité de l’Etat à ce titre.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’indemnisation de M. A… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 15 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bernabeu, présidente,
M. Hamon, premier conseiller,
Mme Natacha Soddu, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 19 janvier 2026.
Le rapporteur,
Signé
L. HAMON
La présidente,
Signé
M. BERNABEU
La greffière,
Signé
G. BODIGER
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Par délégation de la greffière en chef,
La greffière.
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