Non-lieu à statuer 14 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 14 nov. 2025, n° 2504104 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2504104 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 octobre 2025, Mme B… A… C…, représentée par la SCP Themis Avocats & Associés, demande au juge des référés :
1°) de lui accorder, à titre provisoire, le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite née 5 septembre 2025 par laquelle le préfet de la Côte d’Or a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Côte-d’Or de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, injonction assortie d’une astreinte de 100 euros par jours de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme A… C… soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que sa demande peut être regardée comme une demande de renouvellement d’un titre de séjour ;
- elle peut justifier de l’existence de moyens sérieux d’annulation, et tenant :
au défaut de motivation ;
à la violation de l’article L. 423-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’elle est à charge de son enfant majeur qui est de nationalité française ;
à la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, au regard de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale, dès lors qu’elle est dépourvue d’attaches personnelles et familiales au Liban, et que sa cellule familiale se trouve en France.
Par un mémoire enregistré le 14 novembre 2025, le préfet de la Côte d’Or conclut au rejet de la requête, et en tout état de cause à ce qu’il n’y ait plus lieu de statuer sur les conclusions de cette requête.
Il fait valoir que la condition d’urgence n’est plus remplie du fait de la délivrance d’un titre de séjour à la requérante et à titre subsidiaire que les conclusions à fins de sursis sont devenues sans objet.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2504105, enregistrée le 31 octobre 2025, tendant à l’annulation de la décision susmentionnée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a, par une décision du 1er septembre 2025, désigné M. Beaujard pour exercer les fonctions de juge des référés au titre du livre V du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 14 novembre 2025 en présence de Mme Lelong, greffière, M. Beaujard a lu son rapport et entendu les observations de Me Hebmann, de la société d’avocats Thémis Avocats & Associés, représentant Mme A… C…, et de M. Da Rocha, pour le préfet de la Côte-d’Or.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… C…, ressortissante libanaise entrée en France le 3 septembre 2022 sous couvert d’un visa de long séjour valant titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale, famille français » valable du 2 septembre 2022 au 1er décembre 2022, a demandé en septembre 2022 un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Sans réponse de l’administration depuis lors, elle soutient qu’une décision implicite de rejet de sa demande est ainsi intervenue. Par une requête n° 2504105, enregistrée le 31 octobre 2025, Mme A… C… a demandé l’annulation de cette décision implicite de rejet, résultant du silence gardé pendant quatre mois par le préfet de la Côte-d’Or sur sa demande. Par la présente requête, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’en suspendre l’exécution.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes du premier alinéa l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. La présente requête présente les caractéristiques de l’urgence prévue par les dispositions citées au point 2. Il y a dès lors lieu d’admettre, à titre provisoire, Mme A… C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions tendant à la suspension de la décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour de Mme A… C… :
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
5. Dans son mémoire enregistré le 14 novembre 2025, le préfet de la Côte-d’Or a informé le tribunal de ce qu’il avait décidé d’accordé à Mme A… C… une carte de résident « ascendante d’un ressortissant français », valable du 13 novembre 2025 au 12 novembre 2025. Le retrait de la décision implicite contestée prive ainsi d’objet tant la requête au fond que la présente requête en référé suspension. Il en résulte qu’il n’y a plus lieu, en l’espèce, de statuer sur les conclusions en suspension de la décision contestée, ainsi que sur les conclusions en injonction.
Sur les conclusions portant sur les frais d’instance :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au bénéfice du conseil de la requérante au titre des frais liés au litige, et sous réserve que ce dernier renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
ORDONNE :
Article 1er : Mme A… C… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions en suspension et en injonction de la requête de Mme A… C….
Article 3 : Il est mis à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais liés à l’instance, dans les conditions prévues au point 6 ci-dessus.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… C…, et au préfet de la Côte-d’Or. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur, au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Dijon et à la société d’avocats Thémis Avocats & Associés.
Fait à Dijon le 14 novembre 2025.
Le juge des référés,
P. Beaujard
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d’Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier,
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