Rejet 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, magistrat : mme gibson thery - r. 222-13, 27 nov. 2025, n° 2209367 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2209367 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrée le 18 juillet 2022, le 30 août 2022 et le 26 septembre 2022, Mme D… B…, en sa qualité d’ayant droit de Mme F… C…, épouse A…, demande au tribunal de lui accorder la remise totale de la dette de 1 564,20 euros correspondant à un indu d’aide personnalisée au logement mis à la charge de Mme C… épouse A… par la mutualité sociale agricole (MSA) Loire-Atlantique-Vendée pour la période du 1er avril 2021 au 28 février 2022.
Elle soutient que :
- ses parents sont dans l’incapacité de pouvoir rembourser cette dette au regard du modeste montant de leurs retraites respectives et du coût de leur placement en établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) qu’ils doivent déjà supporter ;
- la créance initiale de 1 738 euros trouve son unique origine dans une erreur informatique commise par la MSA, dont ni elle ni ses parents ne devraient subir les conséquences.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 novembre 2022, la MSA Loire-Atlantique-Vendée conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la créance est fondée même si l’indu a été généré à la suite d’un incident technique imputable à la MSA ;
- la commission de recours amiable a déjà accordé une remise partielle de 10 % à Mme C… épouse A…, réduisant ainsi la créance due au montant de 1 564,20 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme E… pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a décidé de dispenser la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme E… a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme F… C… épouse A…, retraitée agricole, a déposé une demande d’aide personnalisée au logement auprès de la MSA Loire-Atlantique-Vendée réceptionnée par l’organisme le 19 mars 2021, après avoir intégré un EHPAD situé à La Bruffière (Vendée), le 9 mars 2021, avec son époux. La MSA a décidé de lui attribuer cette aide personnelle au logement. Par un courrier du 30 mars 2022, l’organisme a cependant notifié à Mme A… un indu de 1 738 euros pour la période du 1er avril 2021 au 28 février 2022. Par un courrier du 13 avril 2022, Mme A… a sollicité la remise totale de cette dette auprès de la commission de recours amiable. Lors de sa séance du 19 mai 2022, la commission de recours amiable de la MSA a décidé d’octroyer une remise partielle de sa dette à Mme A…, d’un montant de 173,80 euros, diminuant le montant restant dû à 1 564,20 euros. Par sa requête, Mme B…, ayant droit de Mme A…, décédée en cours d’instance le 23 juillet 2022, demande la remise totale de la dette d’aide personnalisée au logement de sa mère de 1 564,20 euros.
Aux termes de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation : « (…) Les aides personnelles au logement comprennent : / 1° L’aide personnalisée au logement / (…) ». Aux termes de l’article L. 823-9 du même code : « Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d’aide personnelle au logement indûment versés ». Enfin, aux termes de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige : « (…) par dérogation (…), la créance de l’organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. (…) ».
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu de prime d’activité ou d’une prestation familiale, au titre du logement, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre des parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.
Il résulte de l’instruction que la commission de recours amiable de la MSA Loire-Atlantique-Vendée a relevé, sans être contredite, que le revenu net catégoriel des époux A…, mariés, lors du décès de Mme A…, sous le régime de la communauté de biens meubles et acquêts à défaut de contrat de mariage préalable, s’élevait au montant de 20 845,30 euros pour l’année 2020, correspondant à un quotient de ressources de 868,55 euros. Elle a accordé à Mme A…, sur cette base, une remise de 10 % de sa dette, qui s’établit ainsi au montant restant de 1 564,20 euros. Si Mme B… soutient que le montant de la pension de sa mère, de 497,75 euros mensuels, ne permet pas de rembourser une telle somme alors qu’il ne suffit déjà pas à payer intégralement le loyer de l’EHPAD de 1 646,72 euros par mois, il est constant que sa mère est décédée en cours d’instance le 23 juillet 2022, et que Mme B… ne démontre pas, par les seuls éléments qu’elle produit, la précarité de la succession de sa mère, qui comprend le conjoint survivant et deux héritiers, son frère et elle-même. En outre, aussi regrettable que soit l’erreur commise par la MSA dans le calcul de l’aide personnalisée au logement qui a été servie à Mme A… entre le 1er avril 2021 et le 30 mars 2022, le bien-fondé de la somme dont le remboursement est demandé n’est pas contesté par la requérante, dont seules la situation de précarité et la bonne foi peuvent permettre l’octroi d’une remise de dette. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu d’accorder à Mme B… la remise de la dette d’aide personnalisée au logement mise à la charge de sa mère pour un montant restant dû de 1 564,20 euros.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par Mme B… à fin de remise de la dette de 1 564,20 euros d’aide personnalisée au logement doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… B… et à la mutualité sociale agricole (MSA) Loire-Atlantique-Vendée.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025.
La magistrate désignée,
S. E… Le greffier,
P. VOSSELER
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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