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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 3e ch., 21 mai 2026, n° 2303274 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2303274 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 5 octobre 2023, le 25 octobre 2023, le 16 avril 2024, le 10 janvier 2025 et le 12 mars 2026, M. A… B…, représenté par la Selarl Alpijuris, agissant par Me De Sena demande au tribunal, dans le dernier de ses écritures :
1°) à titre principal, de condamner la communauté de communes du Golfe de Saint-Tropez la somme de 100 000 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis ;
2°) à titre subsidiaire, de lui octroyer une provision de 20 000 euros à valoir sur ses préjudices ;
3°), d’ordonner, avant dire droit, une expertise judiciaire ;
4°) en tout état de cause, de mettre à la charge de la communauté de communes du Golfe de Saint-Tropez la somme de 3 600 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le 1er février 2020, qu’il a été victime d’une chute dans une benne de la déchetterie de Cavalaire-sur-Mer ;
- la responsabilité pour défaut d’entretien normal de l’ouvrage public de la communauté de communes du Golfe de Saint-Tropez est engagée ;
- aucune imprudence fautive ne peut être retenue ;
- la chute lui a essentiellement causé une fracture de la cheville droite et une entorse du genou droit ;
- l’ensemble de ses préjudices doivent être réparés ; leur évaluation doit nécessiter une expertise médicale.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 10 janvier 2024 et le 13 novembre 2024, la communauté de communes du Golfe de Saint-Tropez, représentée par
Me Jean-Claude Accariès, demande au tribunal :
1°) de se déclarer incompétent au profit de la juridiction judiciaire ;
2°) à titre principal, de rejeter la requête ;
3°) à titre subsidiaire, de désigner un expert médical avec une mission habituelle complétée par les éléments de mission énoncés dans le corps des présentes ;
4°) de mettre à la charge des requérants la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- ce litige relève de la juridiction judiciaire dès lors qu’il oppose un service public industriel et commercial à un usager ;
- aucun défaut d’entretien normal de l’ouvrage ne peut être reproché ; l’accident résulte exclusivement des fautes de la victime ;
- à titre subsidiaire, il importe de désigner un expert afin d’éclairer le tribunal sur l’état de santé du requérant.
Par un mémoire, enregistré le 25 février 2026, la CPAM du Var, représentée par
Me Garry, demande au tribunal :
1°) de réserver ses droits ;
2°) de statuer ce que de droit sur la demande d’expertise médicale ;
3°) de lui réserver les dépens et frais irrépétibles.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- l’arrêté du 26 mars 2012 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées relevant du régime de l’enregistrement au titre de la rubrique n° 2710-2 (installations de collecte de déchets non dangereux apportés par leur producteur initial) de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Karbal, rapporteur,
- les conclusions de M. Kiecken, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Le 1er février 2020, vers 15h00, M. A… B…, né le 23 mars 1963, a lourdement chuté de trois mètres dans une benne de la déchetterie de Cavalaire-sur-Mer, lui causant un traumatisme crânien, d’une fracture claviculaire et d’une luxation du coude gauche. Par un courrier du 7 juin 2023, réceptionné le 9 juin suivant, M. A… B… a formé une demande préalable d’indemnisation auprès la communauté de communes du Golfe de Saint-Tropez, laquelle a été implicitement rejetée.
Sur l’exception d’incompétence de la juridiction administrative :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales : « Les communes, les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes qui bénéficient de la compétence prévue à l’article L. 2224-13 peuvent instituer une redevance d’enlèvement des ordures ménagères calculée en fonction du service rendu dès lors qu’ils assurent au moins la collecte des déchets des ménages. (…) ». Aux termes de l’article L. 2333-79 du même code : « L’institution de la redevance mentionnée à l’article L. 2333-76 entraîne la suppression de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères et de la redevance prévue à l’article L. 2333-77 (…) ».
3. Il résulte de ces dispositions que les communes, leurs groupements ou les établissements publics locaux assurant l’enlèvement des ordures, déchets et résidus qui n’ont pas institué la redevance d’enlèvement des ordures ménagères pour permettre le financement du service d’élimination des ordures ménagères par les usagers sont tenus de créer une redevance spéciale afin d’assurer la collecte et le traitement des déchets autres que les déchets ménagers mais qui peuvent être traités dans les mêmes conditions que ces derniers. Le législateur, en ordonnant la création de cette redevance spéciale, destinée à assurer le financement direct du service par les usagers et calculée en fonction de l’importance du service rendu, a entendu imposer aux collectivités concernées de gérer le service en cause comme une activité industrielle et commerciale. Par suite, ce service, qu’il soit géré en régie ou par voie de délégation, doit être regardé comme ayant un caractère industriel et commercial. Dès lors, et ainsi que l’a jugé le Tribunal des conflits (TC, 12 octobre 2015, n° 4024, Communauté de communes de la Vallée du Lot et du Vignoble, B), il n’appartient qu’à la juridiction judiciaire de connaître des litiges relatifs à l’assiette et au recouvrement des redevances réclamées aux usagers de ce service.
4. Il résulte de l’instruction et notamment du procès-verbal établi le jour de l’accident par la brigade territoriale de gendarmerie de la Croix-Valmer en date du 1er février 2020 que M. B… s’est rendu à la déchetterie de Cavalaire-sur-Mer avec son véhicule pour y décharger des déchets. Il résulte également de l’instruction, que le requérant a positionné son véhicule en marche arrière au-dessus d’un bac à gravats. M. B… a lourdement chuté trois mètres dans la benne de la déchetterie faute de barrières de sécurité mises en position. M. B…, pour demander réparation de ses préjudices subis à la suite de l’accident dont il a été victime le 1er février 2020, se fonde sur la responsabilité de la communauté de communes du Golfe de Saint-Tropez du fait d’un dysfonctionnement de la déchetterie en invoquant notamment le fait que la barrière de sécurité, destinée à prévenir les chutes dans la benne, était levée. Ainsi, les préjudices dont le requérant demande réparation trouvent leur origine dans l’organisation ou le fonctionnement défectueux du service. Le litige est, dès lors, étranger au champ d’application des dispositions précitées. Dans ces conditions, il y a lieu d’écarter l’exception d’incompétence de la juridiction administrative opposée par la communauté de communes du Golfe de Saint-Tropez.
Sur la responsabilité pour défaut d’entretien normal de l’ouvrage public :
5. D’une part, il appartient à l’usager, victime d’un dommage survenu à l’occasion de l’utilisation d’un ouvrage public, de rapporter la preuve du lien de causalité entre cet ouvrage et le dommage dont il demande réparation. La collectivité en charge de l’ouvrage public doit, pour que sa responsabilité ne soit pas retenue, établir que l’ouvrage faisait l’objet d’un entretien normal ou démontrer que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure.
6. D’autre part, aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 26 mars 2012 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées relevant du régime de l’enregistrement au titre de la rubrique n° 2710-2 (installations de collecte de déchets non dangereux apportés par leur producteur initial) de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement, dans sa rédaction alors applicable : « Le présent arrêté fixe les prescriptions applicables aux installations classées soumises à enregistrement sous la rubrique n° 2710-2 (installation de collecte de déchets non dangereux apportés par le producteur initial de ces déchets). Ces dispositions sont applicables aux installations existantes, déclarées avant la date de publication du présent arrêté au Journal officiel, dans les conditions précisées en annexe I. Les prescriptions auxquelles les installations existantes sont déjà soumises demeurent applicables jusqu’à l’entrée en vigueur de ces dispositions. (…) ». Aux termes de l’article 27 de cet arrêté : « (…) I. ― Lorsque le quai de déchargement des déchets est en hauteur, un dispositif anti-chute adapté est installé tout le long de la zone de déchargement. Sur les autres parties hautes du site, comme la voie d’accès à la zone de déchargement, un dispositif est mis en place afin d’éviter notamment la chute de véhicules en contre bas. Des panneaux signalant le risque de chutes sont affichés à divers endroits de ces zones. La partie basse du quai, où sont manipulés les contenants, est strictement réservée aux personnels de service. Un affichage visible interdit cette zone aux usagers. (…) ».
7. Il résulte de l’instruction que la barrière de sécurité, située au-dessus de la benne, n’avait pas été mise en position puisque celle-ci était levée au moment de la chute du requérant. Dès lors, l’endroit de la zone déchargement où la chute s’est produite était dépourvue de dispositif anti-chute, ou de tout élément permettant d’alerter les usagers quant à l’absence momentanée du dispositif. Si la communauté de communes du Golfe de Saint-Tropez fait valoir qu’un dispositif antichute constitué par une barrière était bien en place sur le site, de sorte que la déchetterie répond à la réglementation en vigueur, cette circonstance ne saurait permettre de la regarder comme rapportant la preuve de l’entretien normal de l’ouvrage qui lui incombe en application des dispositions citées au point précédent.
8. Par ailleurs, il ne résulte pas de l’instruction que M. B… aurait fait preuve d’imprudence, en particulier il ne saurait lui être reproché d’avoir positionné son véhicule à l’aplomb de la benne située en contrebas, directement au-dessus du bac à gravats, ni d’avoir connaissance des lieux et des dangers inhérents au déchargement de déchets à la déchetterie et que le risque de chutes était signalé. Dès lors, la communauté de communes du Golfe de Saint-Tropez n’est pas fondée à soutenir que l’accident est imputable à une faute de la victime.
9. Par suite, M. B… est fondé à rechercher la responsabilité pour défaut d’entretien normal de la communauté de communes du Golfe de Saint-Tropez.
Sur les préjudices :
10. Aux termes de l’article R. 621-1 du code de justice administrative : « La juridiction peut, soit d’office, soit sur la demande des parties ou de l’une d’elles, ordonner, avant dire droit, qu’il soit procédé à une expertise sur les points déterminés par sa décision. (…) ».
11. L’état de l’instruction ne permet pas au tribunal d’apprécier l’étendue des préjudices des requérants qui présentent un lien direct avec l’accident de M. B…. Dès lors, il y a lieu, avant de statuer sur l’ensemble des préjudices, d’ordonner une expertise et de réserver jusqu’en fin d’instance tous droits et moyens des parties sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement.
Sur les conclusions à fin de versement d’une provision :
12. Le juge du fond peut accorder une provision au créancier qui l’a saisi d’une demande indemnitaire lorsqu’il constate qu’un agissement de l’administration a été à l’origine d’un préjudice et que, dans l’attente des résultats d’une expertise permettant de déterminer l’ampleur de celui-ci, il est en mesure de fixer un montant provisionnel dont il peut anticiper qu’il restera inférieur au montant total qui sera ultérieurement défini.
13. En l’état du dossier, le tribunal est en mesure de fixer un montant provisionnel. La demande de M. B… tendant au versement d’une provision à valoir sur ses préjudices corporels, matériels et financiers dans l’attente du résultat de l’expertise, doit être accueilli. Il y a lieu de condamner la communauté de communes du Golfe de Saint-Tropez à verser à M. B… la somme provisionnelle de 10 000 euros.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
14. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la communauté de communes du Golfe de Saint-Tropez une somme de 2 000 euros à verser à M. B… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu, de faire droit aux conclusions de la communauté de communes du Golfe de Saint-Tropez présentées sur ce fondement.
D É C I D E :
Article 1er : La communauté de communes du Golfe de Saint-Tropez est déclarée responsable des dommages résultant de l’accident subi par M. B… le 1er février 2020 à la déchetterie de Cavalaire-sur-Mer.
Article 2 : La communauté de communes du Golfe de Saint-Tropez est condamnée à verser à M. B… une provision de 10 000 euros.
Article 3 : Il sera procédé avant dire droit à une expertise en présence de M. A… B…, de la communauté de communes du Golfe de Saint-Tropez.
Article 4 : Le collège d’experts aura pour mission :
1°) de se faire communiquer l’ensemble des documents, notamment médicaux, utiles à sa mission, notamment s’agissant du coût des soins médicaux réalisés et de la prise en charge par les organismes de sécurité sociale et les assurances de tout ou partie des frais correspondants ;
2°) d’examiner M. A… B…, de décrire son état de santé actuel ainsi que ses antécédents médicaux ;
3°) de dire dans quelle mesure l’état de santé actuel de M. A… B… est imputable à l’accident dont il a été victime le 1er février 2020 et de fixer la date de consolidation de son état de santé ;
4°) de manière générale, donner toutes précisions et informations utiles permettant au tribunal de se prononcer sur l’importance des préjudices subis par M A… B… et notamment :
a) évaluer le taux de déficit fonctionnel temporaire et le taux de déficit fonctionnel permanent de M. A… B… ;
b) décrire et évaluer les souffrances physiques et psychiques subies par la victime jusqu’à la date de consolidation ;
c) évaluer les éventuels préjudices esthétique et d’agrément de M. A… B… résultant directement de l’accident du 1er février 2020 ;
d) indiquer si et dans quelle mesure l’assistance, constante ou occasionnelle, d’une tierce personne a été ou est nécessaire à M. A… B… pour accomplir les actes de la vie
quotidienne ; préciser le volume horaire, la fréquence et le type d’aide nécessaire (médicalisée / non médicalisée), et dire jusqu’à quelle échéance cette aide éventuelle est requise ; préciser le cas échéant si et dans quelle mesure l’adaptation de son activité professionnelle a été rendue nécessaire par l’accident ;
e) évaluer les éventuelles pertes de gains professionnels résultant directement de l’accident du 1er février 2020.
Article 5 : Le collège d’experts accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Le collège d’experts prêtera serment par écrit devant le greffier en chef du tribunal. Le collège d’experts déposera son rapport au greffe du tribunal dans le délai fixé par le président du tribunal dans sa décision le désignant. Des copies seront notifiées par le collège d’experts aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique. Le collège d’experts justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties.
Article 6 : Les frais d’expertise sont réservés pour y être statué en fin d’instance.
Article 7 : La communauté de communes du Golfe de Saint-Tropez versera à M. B… une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 8 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 9 : Tous droits et moyens des parties, sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement, sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 10 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à la communauté de communes du Golfe de Saint-Tropez et à la caisse primaire d’assurance maladie du Var.
Délibéré après l’audience du 9 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Philippe Harang, président,
M. Zouhaïr Karbal, premier conseiller,
Mme Mathilde Montalieu, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026.
Le rapporteur,
Signé
Z. KARBAL
Le président,
Signé
Ph. HARANG
La greffière,
Signé
V. VIVES
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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