Rejet 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, aide soc., 28 mai 2026, n° 2403343 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2403343 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
Sur les parties
| Parties : | caisse d'allocations familiales du Var |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 7 octobre 2024 et 9 juillet 2025, Mme B… A… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler les décisions en date du 29 mai 2024 par lesquelles le directeur de la caisse d’allocations familiales (CAF) du Var a refusé de lui accorder la remise de sa dette au titre d’indus de prime d’activité pour des montants de 176,18 euros et de 1 351,35 euros.
Elle soutient que :
- elle a fait l’objet d’une usurpation d’identité et elle n’a jamais perçu les allocations qui lui ont été réclamées ;
- elle se trouve dans une situation financière difficile.
Par un mémoire enregistré le 10 juin 2025, la caisse d’allocations familiales du Var conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens de la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été informées par un courrier du 8 avril 2026, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen d’ordre public relevé d’office tiré de l’irrecevabilité pour tardiveté de la requête en application de l’article R. 421-1 du code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Hamon, premier conseiller, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Hamon, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique lors de laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après appel de la présente affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… A… a été bénéficiaire de la prime d’activité. Par la présente requête, la requérante doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler les décisions en date du 29 mai 2024 par lesquelles le directeur de la caisse d’allocations familiales (CAF) du Var a refusé de lui accorder la remise de sa dette au titre d’indus de prime d’activité pour des montants respectivement de 176,18 euros et de 1 351,35 euros.
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (…). ».
3. Il est constant que par une première requête enregistrée le 8 juillet 2024 sous le n° 2402194, Mme A… a demandé au tribunal d’annuler les décisions du 29 mai 2024 qu’elle conteste dans la présente instance et par lesquelles la caisse d’allocations familiales du Var a refusé de lui accorder la remise de sa dette de prime d’activité. Cette demande a été rejetée par une ordonnance du tribunal en date du 18 septembre 2024 en raison de l’absence de signature de la requête par son auteur.
4. Il peut être ainsi tenu pour établi que Mme A… a eu connaissance des décisions qu’elle conteste dans la présente instance au plus tard le 8 juillet 2024, date de l’introduction de sa première requête contre celles-ci. A compter de cette date, la requérante disposait d’un délai de deux mois afin de présenter une requête signée devant le tribunal administratif contre ces décisions lesquelles mentionnaient les voies et délais de recours. Par suite, ainsi que les parties en ont été informées par une lettre du tribunal en date du 8 avril 2026, la requête de Mme A… enregistrée le 7 octobre 2024 qui a été présentée au-delà du délai de deux mois prévu à l’article R. 421-1 du code de justice administrative, est tardive et doit être rejetée comme telle.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à la caisse d’allocations familiales du Var.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
L. HAMON
La greffière,
Signé
G. BODIGER
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
La greffière.
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