Rejet 10 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 1re ch., 10 mars 2026, n° 2502789 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2502789 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 juillet 2025 et le 1er février 2026, Mme C…, représentée par Me Saïdani, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 juin 2025 par lequel le préfet du Var a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet du Var de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de le condamner aux entiers dépens.
Elle soutient que :
- elle ne constitue pas une menace à l’ordre public ;
- l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 janvier 2026, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Le préfet du Var fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 2 décembre 2025 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulon.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 3 février 2026 :
- le rapport de Mme Chaumont, première conseillère,
- et les observations de Me Saïdani, représentant Mme B….
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, ressortissante malawite, née le 29 juillet 1995, est entrée en France le 28 janvier 2009 sous couvert d’un visa, selon ses déclarations. Elle a été mise en possession d’une première carte de séjour en 2014, renouvelée en 2017, puis s’est vue délivrer une carte de séjour pluriannuelle régulièrement renouvelée en 2020 et 2022. Le 14 octobre 2024, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par la présente requête, Mme B… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 12 juin 2025 par lequel le préfet du Var a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, l’arrêté attaqué vise les dispositions de droit applicables à la situation de Mme B…. Il indique également que l’intéressée est entrée en France dans le courant de l’année 2009, qu’elle a été mise en possession d’un titre de séjour régulièrement renouvelé. Il indique également qu’elle a été condamnée à plusieurs reprise pour des faits de rébellion (condamnation du 4 novembre 2015 par le tribunal correctionnel d’Aix-en-Provence à 200 euros d’amende), des faits de conduite sous stupéfiants (condamnation du 30 mars 2021 du tribunal judiciaire de Toulon à 300 euros d’amende) et pour des faits d’outrage (condamnation du 28 juin 2024 du tribunal judiciaire de Toulon à un stage de citoyenneté). L’arrêté indique enfin qu’elle est la mère de deux enfants nés en France, qu’elle n’est pas dépourvue d’attaches dans son pays d’origine et qu’elle n’est pas exposée à des peines ou traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle doit être écarté.
En second lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 412-5 du code des relations entre le public et l’administration : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention « résident de longue durée UE ».
D’une part, il ressort des pièces du dossier que Mme B… a été condamnée le 4 novembre 2015 par le tribunal correctionnel d’Aix-en-Provence à une peine de 200 euros d’amende pour rébellion, le 30 mars 2021 par le tribunal correctionnel de Toulon à une peine de 300 euros d’amende pour conduite sous stupéfiants et le 28 juin 2024 à un stage de citoyenneté pour outrage à un agent d’un exploitant de réseau de transport public de personnes ou habilité à constater les infractions à la police ou à la sureté du transport. Ces faits, d’une particulière gravité, non contestés par la requérante, ne sont pas anciens à la date de l’arrêté attaqué, si bien que le préfet du Var était fondé à considérer que la présence en France de l’intéressée représente une menace pour l’ordre public.
D’autre part, s’il ressort des pièces du dossier que Mme B… est entrée en France dans le courant de l’année 2009 à l’âge de 14 ans et s’y est maintenue continument depuis, qu’elle est mère de deux enfants nés le 8 mai 2022 et le 14 juillet 2023 en France de son union avec un ressortissant ivoirien, elle n’établit pas que le père des enfants serait en situation régulière sur le territoire français et qu’il entretiendrait des liens avec ses enfants. En outre, et bien que l’intéressée soit entrée en France à l’âge de 14 ans, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle serait isolée en cas de retour dans son pays d’origine alors même qu’elle n’établit pas avoir fixé en France le centre de ses intérêts, en se bornant à produire, pour justifier de son intégration professionnelle, une attestation de travail indiquant qu’elle a exercé un emploi du 17 février 2018 au 16 février 2023. Dans ces conditions, et compte tenu de la circonstance selon laquelle elle représente une menace pour l’ordre public, l’arrêté attaqué ne peut être regardé comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée, ainsi que ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, au préfet du Var et à Me Saïdani.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l’audience du 3 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Privat, président,
Mme Chaumont, première conseillère,
Mme Le Gars, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2026.
La rapporteure,
Signé
A-C. CHAUMONT
Le président,
Signé
J-M. PRIVAT
La greffière,
Signé
C. MAHIEU
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Délai ·
- Légalité ·
- Ordonnance ·
- Juge des référés ·
- Territoire français ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Désistement
- Préjudice ·
- État de santé, ·
- Déficit ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Indemnisation ·
- Tierce personne ·
- Expertise judiciaire ·
- Rapport d'expertise ·
- Affection
- Casino ·
- Amende ·
- Manquement ·
- Distribution ·
- Solidarité ·
- Sanction ·
- Contrôle ·
- Économie ·
- Code du travail ·
- Sociétés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Naturalisation ·
- Décret ·
- Nationalité ·
- Demande ·
- Justice administrative ·
- Examen ·
- Commissaire de justice ·
- Journal officiel ·
- Délégation ·
- Réintégration
- Carrière ·
- Sociétés ·
- Commune ·
- L'etat ·
- Justice administrative ·
- Responsabilité pour faute ·
- Autorisation ·
- Ouverture ·
- Conseil municipal ·
- Responsabilité sans faute
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Demande ·
- Prolongation ·
- Rejet ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Renouvellement ·
- Mesures d'urgence ·
- Convention de genève ·
- L'etat
- Logement ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Capacité ·
- Astreinte ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire
- Déclaration de candidature ·
- Consul ·
- Election ·
- Scrutin ·
- Liste ·
- Enregistrement ·
- Circonscription électorale ·
- Représentation proportionnelle ·
- Affaires étrangères ·
- Ambassadeur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Interdiction ·
- Territoire français ·
- Étranger ·
- Durée ·
- Critère ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Éloignement ·
- Charte ·
- Droit d'asile
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- Aide juridique ·
- Résidence ·
- Certificat ·
- Délai ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Justice administrative ·
- Expert ·
- Ouvrage ·
- Immeuble ·
- Sociétés ·
- Commune ·
- Dommage ·
- Vacation ·
- Stade ·
- Constat
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.