Rejet 22 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 22 sept. 2025, n° 2515702 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2515702 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 septembre 2025, Mme B A doit être regardée comme demandant à la juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de titre de séjour.
Elle soutient qu’elle se trouve en situation d’urgence dès lors qu’elle cherche un emploi et que son employeur potentiel lui demande un titre de séjour en cours de validité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 septembre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la mesure sollicitée par Mme A fait obstacle à l’exécution de sa décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de son titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Moinecourt, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
2. Aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise (). ». Selon l’article R. 431-15-1 du même code : « Le dépôt d’une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d’une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. / Lorsque l’instruction d’une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l’article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise. Lorsque l’instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d’expiration de l’attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n’a pas statué sur la demande (). ». Aux termes de l’article R. 432-1 du même code : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». Enfin, aux termes de l’article R. 432-2 de celui-ci : « La décision implicite mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois (). ».
3. Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, aux fins d’enjoindre à l’administration de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d’urgence et d’utilité, qu’elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
4. Il résulte de l’instruction que Mme A, ressortissante camerounaise née le 7 décembre 1982 était titulaire en dernier lieu d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dont elle a demandé le renouvellement de son titre de séjour le 26 avril 2025 sur le site de l’administration numérique des étrangers en France (ANEF). Elle ne s’est pas vu délivrer d’autorisation de prolongation d’instruction à la suite de cette demande.
5. Cependant, en l’absence de réponse à sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de quatre mois, conformément aux dispositions des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de titre de séjour est née le 26 août 2025. Dans ces conditions, la requête de Mme A tendant à ce que la juge des référés enjoigne au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction fait obstacle à l’exécution de la décision de rejet née du silence gardé par le préfet sur sa demande. Par suite, la condition posée à l’article L. 521-3 du code de justice administrative et tenant à ce que la mesure demandée ne fasse pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative n’est pas remplie.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée en application des dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Il lui reste loisible, si elle s’y croit fondée, de saisir le juge des référés d’une demande fondée sur l’article L.521-1 du code de justice administrative et tendant à la suspension de cette décision.
ORDONNE :
Article 1 : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 22 septembre 2025.
La juge des référés
Signé
L. Moinecourt
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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