Rejet 4 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 5e ch., 4 avr. 2025, n° 2103510 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2103510 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société Carrières Benoit B, société LVBG |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 25 mai 2021, le 21 juillet 2022, le 17 avril 2023 et le 9 octobre 2024, la société Carrières Benoit B, la société LVBG et la société MBG, représentées par Me Champauzac, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) de condamner solidairement l’Etat et la commune de Saint-Nazaire-en-Royans à verser les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal et capitalisation à compter du 22 mars 2021 :
— 11 947 665,68 euros au titre des préjudices subis par la société Carrières Benoit B ;
— 6 638,19 euros au titre des préjudices subis par la société LVBG ;
— 21 166, 57 euros au titre des préjudices subis par la société MBG.
2°) à titre subsidiaire, de condamner solidairement l’Etat et la commune de Saint-Nazaire-en-Royans à verser à la société Carrières Benoit B la somme de 9 382 080 euros en raison de la perte de chance subie.
3°) de mettre à la charge de l’Etat et de la commune de Saint-Nazaire-en-Royans une somme de 10 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent, dans le dernier état de leurs écritures, que :
— la responsabilité pour faute de l’Etat doit être engagée en raison de l’illégalité de l’arrêté du 5 février 2021, d’ « une insuffisance et d’une incompétence négatives » de l’Etat et du changement d’attitude des services de l’Etat ; à titre subsidiaire, la responsabilité sans faute de l’Etat doit être engagée en raison du dommage anormal et spécial que l’arrêté du 5 février 2021 leur a causé ;
— la responsabilité pour faute de la commune de Saint-Nazaire-en-Royans doit être engagée en raison de son changement d’attitude vis-à-vis du projet et des pressions politiques que le nouveau maire élu en 2020 a exercées sur le préfet de la Drôme ;
— elles ont subi des préjudices en raison des frais engagés et du manque à gagner ;
— à titre subsidiaire, les fautes commises leur ont fait perdre une chance d’obtenir une décision favorable d’autorisation environnementale, perte de chance qui doit être fixée à 80%.
Par des mémoires en défense enregistrés le 23 août 2021 et le 30 octobre 2024, la commune de Saint-Nazaire-en-Royans conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce que les sociétés requérantes lui versent une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
— la requête est irrecevable en ce que l’arrêté du 5 février 2021 n’est pas devenu définitif en raison du recours formé contre cet arrêté ;
— M. B a commis une faute en déclarant disposer de la maitrise foncière des parcelles et du chemin rural de Vanille ;
— à titre subsidiaire, elle n’a pas commis de faute de nature à engager sa responsabilité.
Par un mémoire en défense enregistré 9 janvier 2023, le préfet de la Drôme conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens n’est fondé.
Une note en délibéré a été enregistrée le 31 janvier 2025 pour les sociétés Carrières Benoit B, LVBG et MBG.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la réclamation préalable en indemnisation ;
— le code de l’environnement ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Naillon,
— les conclusions de Mme C,
— et les observations de Me Oblique, représentant les sociétés requérantes, et de M. A, représentant la commune de Saint-Nazaire-en-Royans.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 5 février 2021, attaqué dans une instance n°2101877, le préfet de la Drôme a refusé à la société Carrières Benoit B l’autorisation environnementale d’ouverture d’une carrière de roches massives aux lieux-dits Campalon et Vanille dans la commune de Saint-Nazaire-en-Royans au motif que le projet portera irrémédiablement atteinte au paysage, intérêt protégé au titre de l’article L. 511-1 du code de l’environnement. Par un courrier du 22 mars 2021, resté sans réponse, la société Carrières Benoit B, la société MBG et la société LVBG ont saisi le préfet de la Drôme et le maire de la commune de Saint-Nazaire-en-Royans d’une demande préalable indemnitaire. Elles demandent au tribunal de condamner l’Etat et la commune de Saint-Nazaire-en-Royans à réparer les préjudices qu’elles ont subis.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
En ce qui concerne la responsabilité de l’Etat :
S’agissant de la responsabilité pour faute :
2. En premier lieu, par jugement rendu ce jour dans l’instance n°2101877, le tribunal a rejeté les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 5 février 2021. En l’absence d’illégalité fautive de l’arrêté du 5 février 2021, la responsabilité de l’Etat ne peut être engagée, à ce titre, à l’égard des sociétés requérantes.
3. En deuxième lieu, par jugement rendu ce jour dans l’instance n°2101877, le tribunal a jugé que le préfet de la Drôme était fondé à considérer que le projet d’exploitation d’une carrière de roche massive était de nature à porter atteinte aux paysages en méconnaissance de l’article L. 511-1 du code de l’environnement. Par suite, les sociétés requérantes ne sont pas fondées à soutenir que l’Etat a fait preuve « d’une insuffisance et d’une incompétence fautives » en retenant que l’ouverture de la carrière projetée aurait un impact irrémédiable sur les paysages.
4. En troisième lieu, les sociétés requérantes soutiennent que les assurances constantes et précises des services de l’Etat données à la société Carrières Benoit B quant à la faisabilité de son projet d’ouverture d’une carrière de roches massives et le changement d’attitude de l’Etat à l’égard de son projet constituent une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat. En particulier, elles soutiennent que, puisque l’atteinte irrémédiable au paysage en raison d’une excavation de la colline est inhérente à l’exploitation d’une carrière, l’Etat aurait dû refuser ab initio le projet. Toutefois, l’arrêté du 5 février 2021 n’a pas pour objet de refuser toute exploitation de carrière mais de refuser la demande de la société Carrières Benoit B telle qu’elle a été présentée dans son dossier dans sa version finale, dans le site particulier du Mont Vanille. Par ailleurs, les sociétés requérantes font valoir que l’Etat ne s’est pas opposé à la révision du PLU de la commune de Saint-Nazaire-en-Royans approuvée en octobre 2017 puis à la modification du PLU approuvée en juin 2019 qui avait pour objet de modifier le règlement du PLU notamment pour permettre une ouverture de carrière dans le périmètre défini par son règlement graphique. Cependant, la révision et la modification du PLU ont été élaborées et approuvées par la commune de Saint-Nazaire-en-Royans et non par les services de l’Etat. En outre, il ne résulte pas de l’instruction que lors des procédures de révision et de modification du PLU, les services de l’Etat ont donné des assurances précises à la société Carrières Benoit B quant à la délivrance future d’une autorisation environnementale. Par ailleurs, suite à la demande du 2 avril 2019 d’autorisation d’ouverture de carrière, plusieurs autorités ont émis des avis défavorables ou favorables avec réserves, notamment l’ABF le 15 avril 2019 et le 5 octobre 2020, le département de la Drôme le 16 mai 2019 qui insistait « sur les impacts paysagers dans un contexte de valorisation touristique du Vercors », le conseil national de protection de la nature le 21 juin 2019 et l’autorité environnementale Auvergne Rhône-Alpes le 12 novembre 2019. Compte tenu de ces avis, et malgré les modifications apportées par la société Carrières Benoît B à son projet pour tenir compte de ces avis, la circonstance que la DREAL lui a notifié le 23 décembre 2020 un premier projet d’arrêté préfectoral autorisant l’exploitation de la carrière ne constituait pas une assurance quant au sens de la décision finale du préfet de la Drôme et n’interdisait pas à ce dernier, de refuser l’autorisation environnementale après lui avoir adressé, comme il l’a fait, un second projet d’arrêté préfectoral de refus moins d’un mois après le premier et l’avoir mis à même de présenter ses observations D’autant que le premier projet d’arrêté a été adressé à la société pétitionnaire préalablement à la réunion de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites (CDNPS), saisie en application de l’article R. 181-39 du code de l’environnement, qui s’est déroulée le 14 janvier 2021 et qui a rendu un avis défavorable au projet. Par conséquent, les sociétés requérantes ne sont pas fondées à soutenir que l’Etat a adopté un changement d’attitude fautive à leur égard et qu’il leur a donné des assurances précises et constantes.
S’agissant de la responsabilité sans faute :
5. Les sociétés requérantes recherchent, à titre subsidiaire, la responsabilité de l’Etat sur le fondement de la rupture d’égalité devant les charges publiques en raison d’un préjudice anormal et spécial excédant les sujétions que doivent normalement supporter les administrés. Toutefois, la décision qu’elles estiment être à l’origine de leurs préjudices étant une décision rendue suite à la demande d’autorisation présentée par la société Carrières Benoit B, il n’existe pas de rupture d’égalité devant les charges publiques qui permettrait aux sociétés requérantes d’obtenir réparation sur le terrain de la responsabilité sans faute de l’Etat. Par suite, la responsabilité de l’Etat ne peut être engagée, à ce titre.
En ce qui concerne la responsabilité de la commune de Saint-Nazaire-en-Royans :
6. Il résulte de l’instruction que le conseil municipal de Saint-Nazaire-en-Royans après avoir ajouté, par délibération du 3 décembre 2015, « comme objectif l’exploitation d’une ancienne carrière au lieu-dit Campalon dans le cadre de la révision du PLU », a approuvé, par délibération du 9 octobre 2017, le PLU prévoyant notamment la création de la carrière puis, par délibération du 3 juin 2019, la modification simplifiée du PLU afin que le règlement autorise dans le périmètre de carrière défini par le règlement graphique « l’ouverture et l’exploitation de carrières ainsi que les installations, classées ou non, nécessaires à la mise en valeur des ressources naturelles liées au secteur de carrière ». Le conseil municipal s’est également prononcé, le 2 mars 2020, en faveur de l’ouverture de la carrière dans le cadre de l’enquête publique sur l’autorisation environnementale. Toutefois, ces différentes délibérations ainsi que la signature, le 29 mars 2019, d’une promesse unilatérale de vente de parcelles communales situées aux lieux-dits Vanille et Campalon à la société pétitionnaire, ne sauraient constituer des assurances répétées et précises quant à la faisabilité du projet en cause alors qu’elles ne pouvaient présumer de la délivrance future d’une autorisation environnementale, dont la compétence n’appartient qu’au préfet. De plus, tel qu’il l’a été dit au point 4, le refus d’autorisation environnementale a été pris par le préfet de la Drôme après plusieurs avis défavorables ou favorables avec réserve et est fondé sur les impacts irrémédiables que le projet porte aux paysages. Dans ces conditions, dès lors que le motif de refus est fondé sur des éléments objectifs, les sociétés requérantes ne sont pas fondées à soutenir que la décision du préfet de la Drôme a été prise en raison de pressions politiques exercées par le nouveau maire élu en 2020, quand bien même celui-ci a exprimé publiquement son opposition au projet. Enfin, compte tenu de tous ces éléments, il n’est pas établi que le changement de position du nouveau conseil municipal concernant l’ouverture de la carrière exprimé lors du conseil municipal du 29 mai 2020 soit à l’origine des préjudices qu’elles estiment avoir subis. Par suite, les sociétés requérantes ne sont pas fondées à rechercher la responsabilité pour faute de la commune de Saint-Nazaire-en-Royans.
7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions à fin d’indemnisation doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par les sociétés requérantes au titre des frais exposés et non compris dans les dépens soit mise à la charge de la commune de Saint-Nazaire-en-Royans et de l’Etat, qui ne sont pas parties perdantes. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des sociétés requérantes la somme que la commune Saint-Nazaire-en-Royans demande au même titre.
D E C I D E :
Article 1er :La requête n°2103510 est rejetée.
Article 2 :Les conclusions de la commune de Saint-Nazaire-en-Royans au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 :Le présent jugement sera notifié à la société Carrières Benoit B, à la société LVBG, à la SCI MBG et au ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche.
Copie en sera adressée au préfet de la Drôme.
Délibéré après l’audience du 21 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bedelet, présidente,
M. Argentin, premier conseiller,
Mme Naillon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2025.
La rapporteure,
L. Naillon
La présidente,
A. Bedelet
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2103510
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