Désistement 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 16 oct. 2025, n° 2506259 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2506259 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 mai 2025, Mme A… B…, représentée par Me Calvo Pardo, avocat, demande au tribunal administratif :
1°) d’annuler la décision du 16 avril 2025 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a refusé de renouveler sa carte de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de renouveler sa carte de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, ou à défaut de réexaminer sa situation en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- l’ordonnance n° 2506874 du 12 juin 2025 par laquelle le juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, a rejeté la demande présentée par Mme B… tendant à la suspension de l’exécution de l’arrêté du 16 avril 2025 par lequel le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, au motif « qu’aucun des moyens soulevés n’est de nature, en l’état de l’instruction, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige »;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative : « En cas de rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu’un pourvoi en cassation est exercé contre l’ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s’être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l’ordonnance de rejet mentionne qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d’un mois, le requérant est réputé s’être désisté. ».
3. Mme B… a demandé au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 16 avril 2025 par lequel le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande de renouvellement de carte de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Sa demande a été rejetée par une ordonnance n°2506874 du 12 juin 2025 au motif qu’aucun des moyens présentés n’était propre à créer en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. Ladite ordonnance a été notifiée à l’intéressée par un courrier recommandé avec accusé de réception, dont elle a accusé réception le 16 juin 2025. Ce courrier précisait, en application du second alinéa de l’article R. 612-5-2 du code précité, qu’à défaut de maintien de sa requête à fin d’annulation dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance du juge des référés rejetant sa demande de suspension, elle serait réputée s’être désistée de sa requête. Aucune confirmation n’étant parvenue au greffe de la juridiction dans ce délai, Mme B…, qui n’a par ailleurs pas exercé de pourvoi en cassation contre l’ordonnance de référé, doit être réputée s’être désistée de sa requête, en application du premier alinéa de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au préfet du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 16 octobre 2025.
Le président de la 8ème chambre,
X. Pottier
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,
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