Rejet 1 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 1re ch., 1er avr. 2025, n° 2300412 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2300412 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 février 2023 et 26 juillet 2024, la société Distribution Casino France, représentée par Me Blanvillain, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 7 décembre 2022 par laquelle le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités d’Occitanie lui a infligé une amende d’un montant de 154 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 8115-1 du code du travail ou, à titre subsidiaire, de réduire le montant de cette amende ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
— la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
— le contrôle ayant donné lieu à la sanction litigieuse est entaché d’irrégularité ;
— la procédure contradictoire préalable à l’adoption de la sanction contestée est irrégulière ;
— elle méconnaît l’article L. 122-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
— la décision contestée est insuffisamment motivée ;
— elle est dépourvue de bien-fondé ;
— elle méconnaît les articles L. 8115-1, L. 8115-3 et L. 8115-4 du code du travail ;
— il convient, en tout état de cause, de réduire le montant de l’amende prononcée, qui présente un caractère disproportionné.
Par des mémoires en défense enregistrés les 6 avril 2023 et 17 octobre 2024, le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités d’Occitanie conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lahmar,
— les conclusions de Mme Bourjade, rapporteure publique,
— et les observations de Me Sage, représentant la société Distribution Casino France.
Considérant ce qui suit :
1. Le supermarché exploité par la société Distribution Casino France, situé à Bernis, a fait l’objet d’un contrôle diligenté par les services de l’inspection du travail du 23 novembre au 7 décembre 2021. A l’issue de ce contrôle, le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités d’Occitanie a informé la société Distribution Casino France, par courrier du 26 juillet 2022, que des manquements aux dispositions des 1° et 2° de l’article L. 8115-1 du code du travail avaient été constatés et qu’il envisageait de lui infliger une amende à ce titre. La société Distribution Casino France demande au tribunal d’annuler la décision du7 décembre 2022 par laquelle cette autorité lui a infligé une amende de 154 000 euros en application de l’article L. 8115-1 du code du travail ou, à titre subsidiaire, de réduire son montant.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, la décision attaquée a été signée pour le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités d’Occitanie, par M. A E, son adjoint et responsable du pôle « politique du travail ». Par arrêté du 1er décembre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du lendemain, le directeur régional de l’économie de l’emploi, du travail et des solidarités d’Occitanie a accordé à M. E une délégation à l’effet de signer notamment les décisions d’amendes administratives prononcées sur le fondement de l’article L. 8115-1 du code du travail. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté contesté manque donc en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 8122-3 du code du travail : « Sans préjudice des dispositions de l’article R. 8121-15, les inspecteurs et les contrôleurs du travail exercent leur mission : 1° Soit dans une unité de contrôle départementale ou infra-départementale () ». L’article R. 8122-10 du même code dispose que : « I. – Dans chaque unité de contrôle mentionnée au 1° de l’article R. 8122-3, l’agent de contrôle de l’inspection du travail exerce ses missions sur le territoire d’une section. Il peut, lorsqu’une action le rend nécessaire, intervenir sur le reste du territoire de l’unité départementale à laquelle est rattachée l’unité de contrôle où il est affecté. () »
4. Il résulte de l’instruction que la sanction litigieuse est, comme indiqué au point 1, fondée sur des faits qui ont été mis en évidence lors du contrôle réalisé par Mmes B C et Magalie D de las Bayonas, inspectrices du travail, du 23 novembre au 7 décembre 2021, et qui a donné lieu à un rapport établi le 10 mars 2022. Par arrêté du 28 juillet 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la région Occitanie du 2 août suivant, le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités a affecté Mme D de las Bayonas à la section de contrôle 2.7, et Mme C à la section 2.3. Par un second arrêté du 11 janvier 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la région du lendemain, le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités d’Occitanie a affecté Mme D de las Bayonas à la section de contrôle 2.7 et Mme C à la section 2.4. La commune de Bernis relevant, selon la décision du directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités d’Occitanie du 1er avril 2021, publiée au recueil des actes administratifs de la région du lendemain, de la section de contrôle 2.7, tant Mme D de las Bayonas, qui était affectée à cette section, que Mme C, qui était affectée à une autre section relevant de la même unité de contrôle, étaient habilitées, au regard des dispositions de l’article R. 8122-10 du code du travail, à mener le contrôle qui a eu lieu au sein des locaux de la société requérante du 23 novembre au 7 décembre 2021 et à dresser le rapport correspondant. Il s’ensuit que la société Distribution Casino France n’est pas fondée à soutenir que la procédure de contrôle serait entachée d’irrégularité.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () / 2° Infligent une sanction ». Aux termes de l’article L. 211-5 de ce code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
6. La décision attaquée vise les dispositions du code du travail dont elle fait application, le déroulé de l’enquête diligentée par les services de l’inspection du travail au sein des locaux de l’établissement géré par la société requérante, et détaille la nature des manquements reprochés à cette dernière. Contrairement à ce qui est allégué par la société Distribution Casino France, l’obligation de motivation visée au point précédent n’impliquait nullement de détailler les raisons pour lesquelles il n’a pas été décidé de recourir à une sanction moins importante que l’amende contestée. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’insuffisance de motivation dont serait entachée la décision contestée doit être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 8115-5 du code du travail : « Avant toute décision, l’autorité administrative informe par écrit la personne mise en cause de la sanction envisagée en portant à sa connaissance le manquement retenu à son encontre et en l’invitant à présenter, dans un délai fixé par décret en Conseil d’Etat, ses observations. A l’issue de ce délai, l’autorité administrative peut, par décision motivée, prononcer l’amende et émettre le titre de perception correspondant. () »
8. Il résulte de l’instruction que le courrier du 26 juillet 2022, visé au point 1, avait pour objet d’informer la société Distribution Casino France des manquements aux dispositions de l’article L. 8115-1 du code du travail qu’avait révélé le contrôle opéré du 23 novembre au 7 décembre 2021 et à recueillir ses observations à cet égard. Ce courrier comprenait ainsi en pièce jointe le rapport établi par les inspectrices du travail le 10 mars 2022. S’il est établi que l’annexe n° 5 de ce rapport, qui correspond au courrier adressé par les services de l’inspection du travail au procureur de la République pour l’informer de infractions constatées, était partiellement tronquée dans la version transmise à la société requérante le 26 juillet 2022, il résulte de l’instruction que seule une partie réduite du texte de ce document était manquante, de sorte que ses indications demeuraient parfaitement lisibles et compréhensibles. Cette incomplétude n’a donc pas privé la société Distribution Casino France de former utilement des observations sur le contenu de cette annexe, et plus globalement sur les faits qui lui étaient reprochés et la sanction à laquelle ils pouvaient donner lieu. Le moyen tiré de ce que la procédure contradictoire préalable au prononcé de la sanction contestée serait irrégulière sur ce point doit, par suite, être écarté.
9. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». Selon l’article L. 122-2 du même code : « Les mesures mentionnées à l’article L. 121-1 à caractère de sanction ne peuvent intervenir qu’après que la personne en cause a été informée des griefs formulés à son encontre et a été mise à même de demander la communication du dossier la concernant ».
10. Il résulte de l’instruction que, ainsi qu’exposé précédemment, le rapport établi par les inspectrices du travail à la suite de leur contrôle et ses annexes ont été transmis à la société requérante en pièce-jointe du courrier du 26 juillet 2022 initiant la procédure contradictoire préalable à la sanction contestée. Les éléments composant le dossier concernant la société requérante lui ont donc été adressés sans qu’elle n’ait eu besoin d’en faire la demande et la circonstance qu’elle n’ait pas été informée de la possibilité d’exercer une telle demande, ainsi que le prévoit l’article L. 122-2 du code des relations entre le public et l’administration, ne l’a ainsi privée d’aucune garantie et n’a pas été susceptible d’exercer une influence sur le sens de la décision attaquée. La société Distribution Casino France n’est, dès lors, pas fondée à soutenir que la procédure contradictoire préalable serait entachée d’un vice sur ce point.
11. En sixième lieu, en application de l’article L. 8115-1 du code du travail : " L’autorité administrative compétente peut, sur rapport de l’agent de contrôle de l’inspection du travail mentionné à l’article L. 8112-1, et sous réserve de l’absence de poursuites pénales, soit adresser à l’employeur un avertissement, soit prononcer à l’encontre de l’employeur une amende en cas de manquement : 1° Aux dispositions relatives aux durées maximales du travail fixées aux articles L. 3121-18 à L. 3121-25 et aux mesures réglementaires prises pour leur application ; 2° Aux dispositions relatives aux repos fixées aux articles L. 3131-1 à L. 3131-3 et L. 3132-2 et aux mesures réglementaires prises pour leur application () ".
12. D’une part, il résulte de l’instruction que l’enquête diligentée par les services de l’inspection du travail a mis en évidence la commission, par la société Distribution Casino France, de nombreuses infractions aux dispositions visées aux 1° et 2° de l’article L. 8115-1 du code du travail, en ce qui concerne deux salariées de l’entreprise, toutes deux agentes de maîtrise, et ce pour la période allant de décembre 2020 à décembre 2021. Ont ainsi été relevés 244 manquements aux dispositions relatives à la durée maximale quotidienne de temps de travail, 93 manquements aux dispositions relatives à la durée maximale hebdomadaire de temps de travail, 123 manquements aux dispositions relatives à la durée minimale de repos quotidien et 27 manquements aux dispositions relatives à la durée minimale de repos hebdomadaire, lesquels ont été constatés à partir des relevés de temps de travail tenus par les deux salariées elles-mêmes. Si la société requérante fait valoir que de tels documents sont dépourvus de caractère probant dans la mesure où ils ont été établis unilatéralement, il est constant qu’il s’agissait du mode de consignation des horaires de travail prévu, au sein de l’entreprise, pour les employés disposant du statut d’agent de maîtrise. Les indications répertoriées dans ces relevés, qui sont produits à l’instance, permettent en outre de connaître clairement la période de travail concernée et les horaires effectués sur celle-ci. Si le nom de l’employée désignée ressort moins clairement pour les relevés de l’une des deux salariées, il n’est pas contesté que l’établissement comptait seulement deux agents de maîtrise pour la période de décembre 2020 à décembre 2021, de sorte qu’il peut aisément être déterminé à qui font respectivement référence les deux séries de relevés. En outre, ainsi que le fait valoir la direction régionale de l’emploi, de l’économie, du travail et des solidarités en défense, il incombait à la société requérante, en sa qualité d’employeur, de mettre à la disposition de ses collaborateurs un mode de consignation des horaires de travail fiable et de vérifier si les horaires effectués étaient conformes à la législation applicable. Il n’est, en outre, pas contesté qu’alors que l’établissement devait en principe compter trois agents de maîtrise, seules les deux salariées susvisées assuraient ces fonctions au cours de la période contrôlée, de sorte qu’il était prévisible que la charge de travail en résultant ne pouvait être assumée par elles sans méconnaître les dispositions susvisées. Ainsi, en se bornant à remettre en cause la véracité des relevés établis par les deux salariées susvisées sans produire aucun élément de nature à contredire leur contenu, la société Distribution Casino France ne démontre pas que la sanction litigieuse reposerait sur des faits inexacts et qu’elle serait ainsi dépourvue de bien-fondé.
13. D’autre part, les dispositions des articles L. 8115-1 à L. 8115-5 du code du travail permettent à l’autorité administrative de sanctionner, de manière distincte, d’un avertissement ou d’une amende d’un montant maximal de 2 000 euros par travailleur concerné chaque manquement constaté aux dispositions mentionnées aux 1° à 5° de l’article L. 8115-1, en prenant en compte, conformément à l’article L. 8115-4, les circonstances et la gravité du manquement, le comportement de son auteur, notamment sa bonne foi, ainsi que ses ressources et ses charges. Il résulte, en outre, de la combinaison de ces dispositions à celles des articles L. 3121-18 à L. 3121-25, L. 3131-1 à L. 3131-3 et L. 3132-2 du code du travail, qu’un manquement est constitué dès qu’est dépassée la durée d’un cycle de travail, ou bien supprimée ou écourtée une période de repos, d’autre part, que le nombre de manquements et, partant, le nombre d’amendes susceptibles de sanctionner ces manquements doit être distingué du tarif unitaire entrant dans la liquidation du produit de chaque amende en fonction du nombre de salariés concernés par le manquement considéré. Le pouvoir de sanction de l’administration n’est, par conséquent, pas limité au prononcé d’une seule amende par catégorie de manquements et par travailleur concerné et c’est sans commettre d’erreur de droit que le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités d’Occitanie a pris en compte l’occurrence des manquements pour déterminer le montant de l’amende infligée.
14. En septième lieu, aux termes de l’article L. 8115-3 du code du travail : « Le montant maximal de l’amende est de 4 000 euros et peut être appliqué autant de fois qu’il y a de travailleurs concernés par le manquement. () »
15. Il ne résulte aucunement de l’instruction que l’autorité administrative se serait, ainsi que le soutient la société requérante, considérée à tort en situation de compétence liée pour fixer le montant de l’amende en fonction du nombre de travailleurs concernés. Le moyen tiré de l’erreur de droit dont serait entachée la décision attaquée sur ce point ne peut donc qu’être écarté.
16. En huitième lieu, en vertu de l’article L. 8115-4 du code du travail : « Pour déterminer si elle prononce un avertissement ou une amende et, le cas échéant, pour fixer le montant de cette dernière, l’autorité administrative prend en compte les circonstances et la gravité du manquement, le comportement de son auteur, notamment sa bonne foi, ainsi que ses ressources et ses charges. »
17. Le nombre de manquements constatés sur une période d’un an, dont le détail est exposé au point 12, conduit à considérer que la méconnaissance des dispositions relatives au temps de travail et aux durées de repos prévues par le code du travail présentait un caractère systématique au sein de l’établissement géré par la société requérante. La nature et la répétition des manquements commis par la société Distribution Casino France, qui ne peut ainsi être regardée comme ayant agi de bonne foi, ont été de nature à affecter la santé des salariées concernées. C’est, par suite, sans commettre d’erreur d’appréciation que l’autorité administrative a décidé d’infliger à la société requérante une amende et de ne pas limiter cette sanction à un avertissement.
Sur les conclusions à fin de réformation :
18. La société requérante fait valoir que l’amende mise à sa charge présente un caractère disproportionné. Cependant, ainsi qu’il vient d’être dit, l’administration n’a pas commis d’erreur de droit en prenant en compte l’occurrence des manquements commis pour déterminer le montant de l’amende infligée. Par ailleurs, la seule circonstance selon laquelle les deux salariées concernées n’auraient pas averti leur hiérarchie des manquements susvisés ne saurait conduire à considérer que la sanction litigieuse ne serait pas justifiée, alors que, comme indiqué précédemment, il appartenait à la société requérante, en sa qualité d’employeur, de veiller au respect des dispositions applicables en matière de temps de travail et de repos. Pour finir, la bonne foi dont aurait fait preuve la société Distribution Casino France au cours du contrôle diligenté par les services de l’inspection du travail n’implique pas davantage une réduction du montant de l’amende mise à sa charge. Au regard de l’ensemble de ces éléments, la société requérante n’est pas fondée à solliciter la réformation de la sanction prononcée à son encontre.
19. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par la société Distribution Casino France est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Distribution Casino France et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Copie en sera adressée au directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités d’Occitanie.
Délibéré après l’audience du 18 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Boyer, présidente,
Mme Lahmar, conseillère,
Mme Hoenen, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2025.
La rapporteure,
L. LAHMAR
La présidente,
C. BOYERLa greffière,
N. LASNIER
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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