Rejet 28 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 1re ch., 28 mars 2026, n° 2609315 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2609315 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 mars 2026, M. C… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du consul général de France à Alger du 23 mars 2026 à 16h45, notifié à 17h34 portant refus d’enregistrement de la candidature de la liste présentée par lui en vue de l’élection des conseillers des Français de l’étranger de la circonscription consulaire « Algérie 3ème circonscription » ;
2°) d’enjoindre au consul général de France d’Alger d’enregistrer la candidature de sa liste.
Il soutient que :
- il a effectué un premier dépôt le 21 mars pour lequel les services consulaires lui ont indiqué qu’il devait être complété ;
- le dossier complet et conforme a été transmis à 17h47 le 22 mars par la plateforme sécurisée France Transfert, soit avant l’heure limite de dépôt en raison de la volumétrie des fichiers, une erreur matérielle dans l’adresse électronique de destination ayant cependant empêché la bonne réception des documents ;
- le refus est disproportionné et porte atteinte au principe de sincérité du scrutin et au droit fondamental de se porter candidat.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2026, le ministre de l’Europe et des affaires étrangères conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n°2013-659 modifiée du 22 juillet 2013;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bailly qui déclare que le jugement est susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de ce que le consul général de France était en situation de compétence liée pour refuser de délivrer le récépissé, ce qui rend l’ensemble des moyens de la requête inopérants ;
- les conclusions de Mme Belkacem, rapporteure publique,
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Le 21 mars 2026, M. A… a adressé au consulat général de France à Alger la déclaration de candidature de la liste « Agir pour les Français en Algérie » dont il est la tête de liste en vue du scrutin du 31 mai 2026 pour l’élection des conseillers des Français de l’étranger de la 3ème circonscription d’Algérie. Un récépissé provisoire lui a été délivré le 22 mars 2026. Il lui a cependant été indiqué oralement que sa candidature devait être complétée, certains documents étant manquants. M. A… a adressé ce même jour un nouveau dossier complet. Par une décision du 23 mars 2026, le consul général de France à Alger a toutefois refusé l’enregistrement de sa candidature au motif qu’elle avait été déposée hors délai. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de cette décision.
2. Aux termes de l’article 19 de la loi du 22 juillet 2013, relative à la représentation des Français établis hors de France : « I. – Une déclaration de candidature est obligatoire pour chaque candidat ou liste de candidats. Elle est déposée auprès de l’ambassade ou du poste consulaire du chef-lieu de la circonscription électorale, le cas échéant par voie dématérialisée, au plus tard : / 1° Le soixante-dixième jour précédant la date du scrutin, à 18 heures, pour l’élection des conseillers des Français de l’étranger ; (…) IV. ― L’ambassadeur ou le chef de poste consulaire de la circonscription électorale donne au déposant un récépissé provisoire de déclaration. Il lui délivre un récépissé définitif dans les quatre jours du dépôt de la déclaration de candidature si celle-ci est conforme aux dispositions de l’article 17, à celles du I du présent article, ainsi qu’à celles du II, en cas d’élection au scrutin majoritaire, ou à celles du III, en cas d’élection à la représentation proportionnelle. Le refus d’enregistrement de la déclaration de candidature est motivé. Le candidat ou son mandataire ou, dans les circonscriptions où l’élection a lieu au scrutin à la représentation proportionnelle, le candidat placé en tête de liste ou son mandataire dispose d’un délai de soixante-douze heures pour contester le refus d’enregistrement de la déclaration de candidature devant le tribunal administratif de Paris, qui statue dans les trois jours. La décision du tribunal administratif ne peut être contestée qu’à l’occasion d’un recours contre l’élection ».
3. Il résulte de ces dispositions que l’ambassadeur ou le chef de poste consulaire doit se borner à vérifier si la déclaration de candidature est conforme à l’article 17 de la loi qui prévoit diverses inéligibilités fonctionnelles, au I de l’article 19 relatif au délai de dépôt et, en cas de scrutin de liste, si la candidature est conforme au III de l’article 19 en ce qui concerne l’égalité du nombre de candidats au nombre de sièges à pourvoir, la composition alternativement d’un candidat de chaque sexe sur la liste, l’absence de présence d’un même candidat sur plusieurs listes ainsi que la présence de mentions obligatoires (titre de la liste, nom, prénom, sexe, date et lieu de naissance, domicile et profession de chaque candidat, ordre de présentation des candidats et signature obligatoire de chaque membre et mention manuscrite). Il suit de là que le récépissé définitif de l’enregistrement de la déclaration de candidature d’une liste ne peut être délivré que si les conditions énumérées à cet article sont remplies.
4. Il est constant que l’autorité consulaire n’a reçu un dossier complet de la part de M. A… qu’après 18h, heure locale. Pour contester le refus opposé par le consul général de France à Alger, M. A… fait valoir qu’il avait adressé un dossier complet par la plateforme France Transfert le 22 mars 2026 à 17h47, soit avant l’heure maximale de dépôt fixée à 18h ce même jour et que la non-réception du courriel résulte uniquement d’une erreur matérielle de frappe dans le courriel de destination.
5. Cependant, quelles que soient les raisons qui ont conduit M. A… à déposer son dossier tardivement, le consul général de France était tenu de refuser de lui délivrer un récépissé de candidature, celle-ci ayant été déposée hors délai. Compte tenu de cette situation de compétence liée, les moyens soulevés par M. A… doivent être écartés comme étant inopérants.
6. Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du consul général de France à Alger refusant d’enregistrer sa candidature pour l’élection des conseillers des Français de l’étranger prévue le 31 mai 2026.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A… et au ministre de l’Europe et des affaires étrangères.
Délibéré après l’audience du 28 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Bailly, présidente,
M. Gracia, président,
M. Rannou, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2026.
La présidente rapporteure,
P. Bailly
L’assesseur le plus ancien,
J-Ch. Gracia
L’assesseur le plus ancien,
G. Schaeffer
La présidente rapporteure,
M. Salzmann
L’assesseur le plus ancien,
G. Schaeffer
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’Europe et des affaires étrangères en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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