Rejet 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 4e ch., 8 janv. 2026, n° 2104564 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2104564 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 décembre 2021 et le 17 décembre 2024, M. E… D… et Mme A… C…, représentés par Me Gaborit, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) de condamner l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à verser à M. D… la somme totale de 1 666 647,20 euros et à Mme C… la somme totale de 15 542,40 euros, augmentées des intérêts au taux légal et de la capitalisation de ces intérêts, en réparation de leurs préjudices respectifs ayant résulté de l’infection nosocomiale contractée par M. D… au centre hospitalier régional et universitaire (CHRU) de Tours ;
2°) de mettre à la charge de l’ONIAM une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de le condamner aux entiers dépens.
Ils soutiennent que :
- le sursis à statuer sollicité par l’ONIAM est inutile dès lors que la commission d’indemnisation des victimes d’infractions est informée de la procédure en cours et que le Fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions (FGTI) mais aussi l’ONIAM seront tenus informés des sommes obtenues dans chacune des procédures afin d’éviter la double indemnisation ;
- M. D… a été victime d’une infection nosocomiale sur du matériel d’ostéosynthèse, au cours de l’intervention chirurgicale du 27 juillet 2018 pratiquée au CHRU de Tours, lui occasionnant un déficit fonctionnel permanent de 36 %, de sorte que son droit à indemnisation au titre de la solidarité nationale est acquis ;
- ses préjudices extra-patrimoniaux devront être indemnisés à hauteur de 19 305 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, 35 000 euros au titre des souffrances endurées, 14 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, 112 500 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, 8 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent, 15 000 euros au titre du préjudice sexuel, 20 000 euros au titre du préjudice d’agrément ;
- ses préjudices patrimoniaux devront être indemnisés à hauteur de 37 760 euros au titre de l’assistance par une tierce personne temporaire et 230 826,79 euros au titre de l’assistance par une tierce personne permanente, 11 192,62 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels et 778 707,17 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs ainsi que 150 000 euros au titre de l’incidence professionnelle ou subsidiairement une somme globale de 850 836,63 euros si le tribunal ne devait retenir qu’une perte de chance de retrouver un emploi, 4 810,09 euros au titre des frais de logement adapté et 229 545,53 euros au titre des frais de véhicule adapté ;
- Mme C… devra être indemnisée des frais divers qu’elle a supportés pour rendre visite à son compagnon durant ses périodes d’hospitalisation, à hauteur de 5 242,40 euros, ainsi que de son préjudice moral à hauteur de 10 000 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 28 novembre 2023, le 28 novembre 2024, le 5 février 2025 et le 25 août 2025, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par Me de la Grange, conclut, dans le dernier état de ses écritures, à ce que l’indemnisation accordée à M. D… soit limitée à 126 444,65 euros, après déduction de la provision qu’il a perçue, et à ce que celle de Mme C… soit limitée à 2 500 euros, à ce que le centre hospitalier régional et universitaire (CHRU) de Tours soit condamné à le relever et à le garantir des condamnations prononcées à son encontre et à lui rembourser la somme provisionnelle versée au requérant en exécution de l’ordonnance de référé du 30 août 2024, et à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de tout succombant au titre des frais liés au litige.
Il fait valoir que :
- il abandonne sa demande de sursis à statuer ;
- l’indemnisation des préjudices de M. D… ne pourra pas excéder respectivement 26 520 euros et 130 287,96 euros au titre de l’assistance par une tierce personne temporaire et permanente, 3 828,60 euros au titre des frais de véhicules adaptés, 4 710,09 euros au titre des frais de logement adapté, 15 000 euros au titre de l’incidence professionnelle, 6 544 euros et 67 000 euros au titre des déficits fonctionnels temporaire et permanent, 13 000 euros au titre des souffrances endurées, 1 000 euros et 3 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire et permanent, 3 000 euros au titre du préjudice sexuel ;
- ses demandes concernant les pertes alléguées de gains professionnels actuels et futurs devront être rejetées faute d’être assorties de pièces justificatives permettant leur liquidation ; il en est de même du préjudice d’agrément qui n’est pas justifié ;
- la demande de remboursement de frais divers par Mme C… n’est pas assortie de pièces justificatives et devra être rejetée, tandis que l’indemnisation de son préjudice d’affection ne pourra excéder 2 500 euros ;
- le CHRU de Tours devra être condamné à le relever et à le garantir de toute condamnation prononcée à son encontre dès lors qu’il ne produit pas les preuves que les bonnes pratiques en matière d’hygiène et d’asepsie ont été respectées ni de la conformité de la prise en charge de l’infection nosocomiale.
Par un mémoire enregistré le 6 février 2025, le centre hospitalier régional et universitaire (CHRU) de Tours, représenté par Me Derec, conclut au rejet des conclusions de l’ONIAM et de toutes autres demandes dirigées à son encontre et à ce qu’il soit mis à la charge de l’ONIAM une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- les conclusions récursoires de l’ONIAM sont irrecevables faute d’avoir été précédées d’une demande indemnitaire préalable ;
- en tout état de cause, son action est mal fondée dès lors d’une part, que l’infection contractée par M. D… ne peut être considérée comme nosocomiale et d’autre part, qu’il appartient à l’ONIAM d’apporter la preuve d’une faute commise par l’établissement ou d’un manquement caractérisé aux obligations posées par la règlementation en matière de lutte contre les infections nosocomiales, ce qu’il échoue à faire eu égard aux conclusions de l’expertise judiciaire selon lesquelles la prise en charge du patient a été conforme aux règles de l’art et enfin, que l’absence de production de pièces de nature à démontrer le respect des règles d’hygiène et de d’asepsie ne suffit pas à établir l’existence d’une faute en lien direct avec l’infection nosocomiale.
Par un mémoire, enregistré le 29 août 2025, le Fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions (FGTI) informe le tribunal qu’il n’a pas de créance à faire valoir dans le cadre de la présente instance.
La procédure a été communiquée à la caisse primaire d’assurance maladie de Loir-et-Cher qui n’a pas produit de mémoire.
Par une ordonnance du 27 août 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 29 septembre 2025.
Par un courrier du 17 novembre 2025, M. D… a été invité, en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, à produire des pièces pour compléter l’instruction. Aucune pièce n’a été produite.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- l’ordonnance n° 1904096 du 17 février 2020 de la présidente du tribunal prescrivant une expertise et désignant comme expert, le docteur B…, chirurgien orthopédiste et traumatologue ;
- le rapport d’expertise enregistré au greffe du tribunal le 31 octobre 2020 ;
- l’ordonnance n° 1904096 du 17 novembre 2020 du président du tribunal liquidant et taxant les frais et honoraires de l’expertise à 1 500 euros et les mettant à la charge de M. D… ;
- l’ordonnance n° 2100124 du 30 août 2024 par laquelle la juge des référés du tribunal a condamné l’ONIAM à verser à M. D… une somme provisionnelle de 146 946 euros et a mis à sa charge la somme de 1 500 euros au titre de frais liés au litige.
Vu :
- le code civil ;
- le code de la santé publique ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lesieux,
- les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public,
- et les observations de Me Gaftoniuc, substituant Me Derec, représentant le centre hospitalier régional et universitaire de Tours.
Considérant ce qui suit :
A la suite d’une rixe sur la voie publique à l’origine d’un polytraumatisme ostéoarticulaire, M. D…, alors âgé de 46 ans, a été pris en charge par le centre hospitalier régional et universitaire (CHRU) de Tours, le 17 juillet 2018. Les radiographies pratiquées ont confirmé une fracture articulaire déplacée de l’olécrane, une fracture spiroïde déplacée de la diaphyse ulnaire, une fracture transversale de la diaphyse radiale, une fracture comminutive déplacée du plateau tibial et de la diaphyse proximale du tibia ainsi qu’une fracture comminutive peu déplacée de l’extrémité proximale de la fibula. La chirurgie du membre supérieur gauche a été réalisée dès le lendemain, sans complication, celle du membre inférieur gauche a été réalisée le 27 juillet 2018 en raison de la présence de phlyctènes empêchant une intervention chirurgicale immédiate. A cette occasion, a été pratiquée une ostéosynthèse du plateau tibial avec pose d’une plaque médiale associée à une plaque latérale gauche. Dans les suites immédiates de cette intervention, M. D… a présenté une hyperthermie ayant justifié son transfert en unité de soins intensifs et la mise en place d’un traitement antibiotique. L’hémoculture pratiquée s’est révélée positive à Enterococcus faecalis et à Anterobacter asburiae. Le 4 août 2018, une intervention de reprise chirurgicale a été réalisée afin d’effectuer un lavage du site opératoire, suivie de deux autres, les 9 et 28 août, du fait de la récidive de l’hyperthermie. Les différentes antibiothérapies mises en place ayant été inefficaces, le matériel d’ostéosynthèse a été retiré le 30 novembre 2018. Devant la persistance d’un sepsis évolutif ostéoarticulaire, il est finalement décidé une ablation de l’os infecté et du matériel d’ostéosynthèse résiduel avec mise en place d’un spacer, le 1er mars 2019, suivie d’une arthrodèse le 20 août 2019. M. D… reste atteint d’une raideur totale du genou gauche, d’une amyotrophie importante de la cuisse, d’une irritation sensitive du territoire du sciatique poplité interne et d’une importante inégalité de longueur des membres inférieurs de l’ordre de 6 centimètres. S’appuyant sur les conclusions de l’expertise judiciaire ordonnée par le juge des référés du tribunal à sa demande, M. D…, ainsi que sa compagne, Mme C…, demandent au tribunal de condamner l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), au titre de la solidarité nationale, à les indemniser des préjudices respectifs qu’ils estiment avoir subis en lien avec l’infection nosocomiale contractée par le premier dénommé au cours de sa prise en charge par le CHRU de Tours. Par des conclusions reconventionnelles, l’ONIAM demande au tribunal de condamner cet établissement hospitalier à le relever et à le garantir des condamnations prononcées à son encontre, y compris celles prononcées à titre provisionnel par une ordonnance du 30 août 2024 de la juge des référés.
Sur la mise en œuvre de la solidarité nationale :
Aux termes de l’article L. 1142-1-1 du même code prévoit que : « Sans préjudice des dispositions du septième alinéa de l’article L. 1142-17, ouvrent droit à réparation au titre de la solidarité nationale : / 1° Les dommages résultant d’infections nosocomiales dans les établissements, services ou organismes mentionnés au premier alinéa du I de l’article L. 1142-1 correspondant à un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à 25 % déterminé par référence au barème mentionné au II du même article (…) ». Doit être regardée comme présentant un caractère nosocomial au sens de ces dispositions une infection survenant au cours ou au décours de la prise en charge d’un patient et qui n’était ni présente, ni en incubation au début de celle-ci, sauf s’il est établi qu’elle a une autre origine que la prise en charge.
Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise judiciaire, d’une part, que l’infection contractée par M. D…, dont les fractures diagnostiquées étaient totalement fermées sans complication vasculo-nerveuse, a pour origine l’intervention chirurgicale réalisée le 27 juillet 2018 au CHRU de Tours et doit par suite être regardée comme présentant un caractère nosocomial. D’autre part, l’expert a fixé le taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique à 36 %, soit un taux supérieur au seuil fixé par les dispositions de l’article L. 1142-1-1 du code de la santé publique. Par suite, et sans que l’ONIAM ne le conteste, le dommage subi par M. D… résultant de l’infection nosocomiale qu’il a contractée au cours de sa prise en charge par le CHRU de Tours doit être réparé au titre de la solidarité nationale.
Sur les préjudices de M. D… :
Il résulte de l’instruction, et en particulier du rapport d’expertise judicaire, que la date de consolidation de l’état de santé de M. D… doit être fixée au 22 juillet 2020.
En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux :
S’agissant des préjudices temporaires :
En premier lieu, lorsque le juge administratif indemnise, dans le chef de la victime d’un dommage corporel, la nécessité de recourir à l’aide d’une tierce personne, il détermine le montant de l’indemnité réparant ce préjudice en fonction des besoins de la victime et des dépenses nécessaires pour y pourvoir. Il doit à cette fin se fonder sur un taux horaire déterminé, au vu des pièces du dossier, par référence, soit au montant des salaires des personnes à employer augmentés des cotisations sociales dues par l’employeur, soit aux tarifs des organismes offrant de telles prestations, en permettant le recours à l’aide professionnelle d’une tierce personne d’un niveau de qualification adéquat et sans être lié par les débours effectifs dont la victime peut justifier. Il n’appartient notamment pas au juge, pour déterminer cette indemnisation, de tenir compte de la circonstance que l’aide a été ou pourrait être apportée par un membre de la famille ou un proche de la victime.
Il résulte de l’instruction, et en particulier du rapport d’expertise, que l’état de santé de M. D… a nécessité l’assistance par une tierce personne non spécialisée pour les besoins de la vie quotidienne avant la consolidation de son état de santé, à raison de quatre heures par jour du 7 au 28 février 2019, du 22 mars 2019 au 8 août 2019, du 14 septembre 2019 au 24 mai 2020 et du 28 mai 2020 au 22 juillet 2020, soit durant 472 jours. Au regard du caractère non spécialisé de cette assistance, il sera fait une exacte appréciation des besoins en assistance par une tierce-personne de l’intéressé en l’indemnisant sur la base d’un taux horaire moyen de rémunération fixé à 14 euros, compte tenu du salaire minimum interprofessionnel de croissance au cours de cette période, augmenté des charges sociales, et d’une année de 412 jours afin de tenir compte des congés payés et des jours fériés prévus par l’article L. 3133-1 du code du travail. Dès lors, et dans la mesure où le requérant a indiqué ne pas percevoir la prestation de compensation du handicap ni ouvrir droit à l’allocation personnalisée d’autonomie compte tenu de son âge, les frais d’assistance par une tierce personne avant la consolidation doivent être évalués à la somme de 29 835,57 euros.
En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que M. D… occupait, à la date de son hospitalisation au CHRU de Tours, un emploi de chauffeur de car scolaire au sein d’une entreprise privée. Selon les conclusions non contestées du rapport d’expertise judiciaire, bien qu’ayant été placé en arrêt de travail total à compter du 18 juillet 2018 jusqu’à son licenciement, intervenu le 21 septembre 2021, la période de cessation d’activité du requérant strictement imputable à l’infection nosocomiale n’a débuté que le 1er février 2019. Il résulte en outre de l’instruction, et notamment de son avis d’imposition pour l’année 2017, dernière année complète de travail avant son hospitalisation, que l’intéressé percevait un revenu annuel net de 18 981 euros. Sur la base d’un tel revenu, M. D… aurait dû percevoir sur la période du 1er février 2019 au 22 juillet 2020, date de la consolidation de son état de santé, la somme de 27 844,82 euros, de laquelle il convient de déduire le montant des indemnités journalières versées par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Loir-et-Cher sur la période, dont il ressort de pièces du dossier qu’il est fixé à 16 629,58 euros. Si M. D… soutient que les montants qu’il aurait perçus au titre de ses salaires doivent être multipliés par l’indice INSEE des prix à la consommation sur la période considérée, il ne résulte pas de l’instruction que le salaire de l’intéressé aurait effectivement été majoré sur le fondement de cet indice. Par suite, il n’y a pas lieu de majorer les montant des revenus de M. D…. Dans ces conditions, le préjudice lié à la perte de revenus consécutifs à l’infection nosocomiale contractée par le requérant doit être fixé à 11 215,24 euros, pour la période antérieure à la date de consolidation de son état de santé.
S’agissant des préjudices permanents :
En premier lieu, il résulte de l’instruction, et en particulier du rapport d’expertise judiciaire que si M. D… est autonome, une aide à la personne reste nécessaire pour l’entretien du jardin et certaines tâches domestiques. Son besoin d’assistance par une tierce personne doit être évalué à 1 heure par jour, 5 jours par semaine, à titre viager.
S’agissant de la période comprise entre la date de consolidation de l’état de santé de M. D… et la date du présent jugement, soit 1 996 jours, il sera fait une exacte appréciation des besoins du requérant, compte tenu du caractère non spécialisé de cette assistance, en l’indemnisant sur la base d’un taux horaire moyen de rémunération fixé à 15,50 euros, compte tenu du salaire minimum interprofessionnel de croissance augmenté des charges sociales au cours de la période courant de 2020 à 2026, et d’une année de 412 jours afin de tenir compte des congés payés et des jours fériés prévus par l’article L. 3133-1 du code du travail, soit 29 944,14 euros.
S’agissant des besoins futurs de M. D… d’assistance par une tierce personne, il convient de tenir compte du salaire minimum interprofessionnel de croissance à la date du présent jugement, augmenté des charges sociales, évalué à 16,83 euros, rapporté à un besoin de cinq heures par semaine et un coefficient de capitalisation de 25,283 basé sur le barème de capitalisation publié en 2025 par la Gazette du Palais, reposant sur les tables de mortalité 2020-2022 pour les hommes publiées par l’institut national de la statistique et des études économiques, pour un homme âgé de 54 ans à la date de capitalisation. Ainsi, le besoin en assistance par une tierce personne, postérieur au jugement, doit être fixé à 125 222,36 euros.
En deuxième lieu, il résulte de l’instruction, et en particulier du rapport d’expertise judiciaire, que l’état de santé de M. D… impose l’aménagement de l’accès aux toilettes et à la salle de bain. Selon les devis produits par le requérant, le coût de ces aménagements doit être évalué à la somme totale de 4 810,09 euros. Contrairement à ce que prétend l’ONIAM, il n’y a pas lieu de déduire de ce montant, la somme de 100 euros correspondant à l’aide technique accordée ponctuellement au titre de la prestation de compensation du handicap pour l’achat d’un tabouret de douche, qui ne figure pas dans les devis fournis par le requérant.
En troisième lieu, il résulte de l’instruction, et en particulier du rapport d’expertise judiciaire que l’état de santé de M. D…, dont la flexion de la jambe gauche est très limitée, nécessite définitivement l’utilisation d’une voiture munie d’une boîte de vitesse automatique. Si toutefois l’expert a également ajouté que l’utilisation d’un véhicule de type SUV pourrait être nécessaire au regard de l’état de santé du requérant, il n’est établi par aucune des pièces du dossier que la seule utilisation d’un véhicule équipé d’une boîte de vitesse automatique ne serait pas suffisante pour permettre au requérant de bénéficier d’un véhicule adapté à son état de santé. Il n’y a donc pas lieu d’indemniser le surcoût lié à l’achat d’un véhicule de type SUV. Dans ces conditions, il résulte de l’instruction, et notamment des données avancées par le requérant, non contestées par l’ONIAM, que le surcoût supporté à l’achat d’un véhicule équipé d’une boîte automatique peut être évalué à 1 000 euros, somme à laquelle il peut prétendre au titre des frais d’adaptation de son véhicule pour la période comprise entre la date de consolidation de son état de santé et le présent jugement. En outre, eu égard à la fréquence de renouvellement d’un tel véhicule, qu’il y a lieu d’estimer à cinq ans et en tenant compte d’un coefficient de capitalisation de 25,283 au regard de l’âge du requérant à la date du présent jugement, il y a lieu d’accorder à M. D… la somme de 5 056,60 euros en réparation de ce chef de préjudice au titre de la période postérieure au jugement.
En quatrième lieu, il résulte de l’instruction que M. D…, qui était âgé de quarante-six ans lorsqu’il a contracté l’infection nosocomiale à l’origine de son dommage, exerçait un emploi de chauffeur de car scolaire et qu’il a perçu, au titre de l’année 2017, dernière année de travail complète avant son hospitalisation, un salaire annuel net de 18 981 euros. Il résulte également de l’instruction que M. D… a été licencié de son emploi de chauffeur de car scolaire le 21 septembre 2021, à la suite d’un avis d’inaptitude dressé le 31 août 2021 par le médecin du travail qui a considéré que « l’état de santé du salarié fai[sait] obstacle à tout reclassement dans un emploi ». Cependant, il résulte de l’instruction, et n’est pas contesté par l’intéressé, que M. D… ne présente pas une inaptitude définitive et absolue à tout emploi, l’avis d’inaptitude à son emploi rédigé le 31 août 2021 par le médecin du travail ne concernant que les emplois dans l’entreprise au sein de laquelle il était salarié.
S’agissant de la période comprise entre la date de consolidation de son état de santé et son licenciement, il résulte de l’instruction que M. D… était en arrêt de travail et qu’il avait cessé de percevoir des indemnités journalières de la part de la CPAM de Loir-et-Cher. Sur la base du revenu qu’il percevait en 2017, et compte tenu d’une période de 14 mois d’arrêt de travail, il y a lieu de condamner l’ONIAM à verser au requérant la somme de 22 144,50 euros en réparation de sa perte de gains professionnels.
S’agissant de la période postérieure à son licenciement, si M. D… soutient qu’il était alors âgé de cinquante ans à cette date et qu’il ne dispose d’aucun diplôme ni d’aucune formation, il concède néanmoins que son handicap ne le privait pas de la possibilité d’exercer un « travail administratif ou de bureau ». En outre, l’intéressé n’apporte aucune pièce de nature à établir qu’il aurait été privé de la possibilité de percevoir un salaire au moins équivalent à celui qu’il aurait perçu s’il avait conservé son emploi de chauffeur de car scolaire, et ce malgré la contestation de l’ONIAM en défense et la demande qui lui a été faite par le tribunal de produire notamment ses avis d’imposition postérieurs à cette date. Dans ces conditions M. D… n’est pas fondé à solliciter l’indemnisation d’une quelconque perte de gains professionnels futurs dont il n’établit pas l’existence.
En ce qui concerne les préjudices extra-patrimoniaux :
S’agissant des préjudices temporaires :
En premier lieu, il résulte de l’instruction, et en particulier du rapport d’expertise judiciaire, que le requérant a subi un déficit fonctionnel temporaire total pour les périodes d’hospitalisation strictement imputables à l’infection nosocomiale, soit du 7 novembre 2018 au 6 février 2019, du 1er au 21 mars 2019, du 9 août au 13 septembre 2019 et du 25 au 27 mai 2020. L’expert a par ailleurs retenu qu’en l’absence d’infection nosocomiale, M. D… aurait, pour la période du 6 août 2018 au 6 novembre 2018, date à laquelle il aurait normalement pu reprendre un appui et déambuler avec une seule canne anglaise, présenté un déficit fonctionnel temporaire partiel de 75 %, au lieu du déficit de 100 % réellement subi du fait de son maintien en hospitalisation. Par suite, seul un taux de déficit fonctionnel temporaire de 25 % doit être retenu durant cette période comme étant imputable à l’infection nosocomiale contractée par l’intéressé. Enfin, il résulte de l’instruction que le déficit fonctionnel temporaire de M. D… a été de 75 % du 7 février 2019 au 28 février 2019, du 22 mars 2019 au 8 août 2019 et du 14 septembre 2019 au 24 mai 2020, puis de 50 % entre le 28 mai et le 22 juillet 2020. Dans ces conditions, sur la base d’un taux journalier de 20 euros pour un déficit fonctionnel total, il sera fait une juste appréciation du déficit fonctionnel temporaire subi par le requérant en l’évaluant à 10 305 euros.
En deuxième lieu, les souffrances endurées par M. D…, jusqu’à la date de consolidation de son état de santé, ont été fixées par l’expert à 5 sur une échelle de 7. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation des souffrances endurées en lien avec l’infection nosocomiale en les évaluant à 14 000 euros.
En troisième lieu, l’expert a évalué le préjudice esthétique temporaire du requérant imputable à l’infection nosocomiale qu’il a subie à 3,5 sur une échelle de 7. Par suite, il en sera fait une juste appréciation en l’évaluant à hauteur de 5 500 euros.
S’agissant des préjudices permanents :
En premier lieu, il résulte de l’instruction, et en particulier du rapport d’expertise judiciaire, que le taux de déficit fonctionnel permanent dont est demeuré atteint M. D… en lien avec l’infection nosocomiale qu’il a contractée au cours de sa prise en charge par le CHRU de Tours doit être évalué à 36 %. Il sera fait une juste appréciation de l’indemnisation de ce chef de préjudice en l’évaluant à la somme de 67 000 euros.
En deuxième lieu, l’incidence professionnelle a pour objet d’indemniser les préjudices périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle, comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage, ou encore au préjudice subi qui a trait à sa nécessité de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap.
Il résulte de l’instruction que si M. D… n’est pas inapte définitivement à tout emploi, il n’en demeure pas moins que compte tenu de la nature et de l’importance des séquelles dont il reste atteint, ainsi que de son déficit fonctionnel permanent en lien avec l’infection nosocomiale évalué à 36 %, et eu égard à son âge, il existe un préjudice lié à l’incidence professionnelle en raison de la nécessaire reconversion imposée par son état de santé. Il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice en lui allouant à ce titre la somme de 15 000 euros.
En troisième lieu, il résulte de l’instruction, et en particulier du rapport d’expertise judiciaire, que le requérant souffrira d’un préjudice esthétique permanent, évalué par l’expert à 3 sur une échelle de 7. Il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice en l’évaluant à la somme de 3 500 euros.
En quatrième lieu, il résulte du rapport d’expertise judiciaire que M. D… subit un préjudice sexuel en raison de la perte de libido et de la gêne dans l’accomplissement du geste sexuel. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation de son préjudice sexuel, dont l’ONIAM ne conteste pas l’existence, en fixant le montant de son indemnisation à la somme de 5 000 euros.
En cinquième et dernier lieu, M. D… subit selon l’expert, un préjudice d’agrément en ce qu’il ne fait plus de vélo, ne fait plus de jardinage, plus de bricolage et ne peut plus exercer sa passion de restauration de véhicules anciens. Il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice en l’évaluant à la somme de 3 000 euros.
Il résulte de tout ce qui précède que l’ONIAM doit être condamné à verser à M. D… une somme totale de 352 533,50 euros en réparation de ses préjudices consécutifs à l’infection nosocomiale qu’il a contractée le 27 juillet 2018, de laquelle sera déduite la somme de 146 946 euros déjà perçue par l’intéressé à titre de provision, soit la somme de 205 587,50 euros.
Sur les préjudices de Mme C… :
Les dispositions du 1° de l’article L. 1142-1-1 du code de la santé publique instituent un régime spécifique de prise en charge par la solidarité nationale des dommages résultant des infections nosocomiales les plus graves qui a vocation à réparer l’ensemble de ces dommages, y compris ceux subis par les proches des patients victimes.
En premier lieu, l’expert a indiqué dans son rapport d’expertise judiciaire que Mme C…, compagne de M. D…, a engagé des frais pour lui rendre visite lorsqu’il était hospitalisé à partir du 6 août 2018. Néanmoins, la seule production d’une attestation sur l’honneur de l’intéressée indiquant avoir réalisé ces trajets et d’une carte grise pour un véhicule qui n’est pas à son nom ne permet pas d’établir la réalité et le montant des frais qu’elle a déboursés pour rendre visite à M. D… durant ses hospitalisations. Par suite, elle n’est pas fondée à solliciter une indemnisation à ce titre.
En second lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme C…, qui a assisté son compagnon durant les opérations chirurgicales qu’il a subies, est fondée à solliciter l’indemnisation de son préjudice d’affection à hauteur de 5 000 euros.
Il résulte de ce qui précède que l’ONIAM être condamné à verser à Mme C… la somme de 5 000 euros en réparation des préjudices propres qu’elle a subis consécutivement à l’infection nosocomiale contractée par M. D… le 27 juillet 2018.
Sur les intérêts et la capitalisation de ces intérêts :
D’une part, aux termes de l’article 1231-6 du code civil : « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte (…) ». Lorsqu’ils sont demandés, et quelle que soit la date de la demande, les intérêts au taux légal dus en application de l’article 1231-6 du code civil, sont dus à compter du jour où la demande de réclamation de la somme principale est parvenue à la partie débitrice ou, à défaut, à compter de la date d’enregistrement au greffe du tribunal administratif des conclusions tendant au versement de cette indemnité.
M. D… a droit aux intérêts au taux légal correspondant à l’indemnité de 205 587,50 euros à compter du 9 novembre 2020, date de réception de sa demande indemnitaire préalable par l’ONIAM. Mme C…, qui n’a établi à la demande du tribunal avoir formé une demande indemnitaire préalable auprès de l’ONIAM, pour son propre compte, que par un courrier du 17 décembre 2020, a droit aux intérêts au taux légal correspondant à l’indemnité de 5 000 euros à compter de la date de réception de ce courrier, soit le 21 décembre 2020.
D’autre part, la capitalisation des intérêts a été demandée le 17 décembre 2021, A cette date, il était dû au moins une année d’intérêts s’agissant de la demande de M. D…. Dès lors, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, il y a lieu de fait droit à sa demande. En revanche, à la date à laquelle Mme C… a demandé le bénéfice de l’anatocisme, il n’était pas dû au moins une année d’intérêts. Dans ces conditions, sa demande ne peut prendre effet qu’à compter du 21 décembre 2021, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur l’action récursoire de l’ONIAM à l’encontre du CHRU de Tours :
Aux termes de l’article L. 1142-21 du code de la santé publique : « Lorsqu’il résulte de la décision du juge que l’office indemnise la victime ou ses ayants droit au titre de l’article L. 1142-1-1, celui-ci ne peut exercer une action récursoire contre le professionnel, l’établissement de santé, le service ou l’organisme concerné ou son assureur, sauf en cas de faute établie à l’origine du dommage, notamment le manquement caractérisé aux obligations posées par la réglementation en matière de lutte contre les infections nosocomiales (…) ».
Il résulte de ces dispositions que la responsabilité d’un établissement de santé au titre d’une infection nosocomiale ayant entraîné des conséquences répondant aux conditions de l’article L. 1142-1-1 ne peut être recherchée, par la victime elle-même ou ses subrogés ou par l’ONIAM dans le cadre d’une action récursoire, qu’à raison d’une faute établie à l’origine du dommage. L’incapacité d’un établissement de santé à communiquer aux experts judiciaires l’intégralité d’un dossier médical n’est pas, en tant que telle, de nature à établir l’existence de manquements fautifs dans la prise en charge du patient. Il appartient en revanche au juge de tenir compte de ce que le dossier médical est incomplet dans l’appréciation portée sur les éléments qui lui sont soumis pour apprécier l’existence des fautes reprochées à l’établissement dans la prise en charge du patient.
Pour fonder son action récursoire à l’encontre du CHRU de Tours, l’ONIAM se borne à soutenir que l’établissement de santé a refusé de communiquer l’intégralité du dossier médical du patient, ce qui a empêché l’expert de se prononcer sur le respect des règles d’asepsie et sur la conformité de la prise en charge de l’infection et qu’il ressort du rapport d’expertise que les précautions d’hygiène en préopératoire n’avaient pas été respectées. Pour autant, il est constant d’une part que l’absence de transmission du dossier médical du patient ne constitue pas en tant que telle un manquement fautif dans la prise en charge de M. D…. D’autre part, si l’expert a fait mention dans son rapport des affirmations de M. D… et de sa famille concernant l’absence d’hygiène de sa chambre et le non-respect du protocole de désinfection cutanée préopératoire, il a tout de même conclu à ce qu’aucun manquement formel dans la prise en charge du patient, de nature à dégrader son état de santé, ne pouvait être reproché au CHRU de Tours, qui, une fois l’infection détectée, a au demeurant immédiatement mis en œuvre un traitement antibiotique et a ainsi pris en charge le patient conformément aux règles de l’art. Ainsi, l’ONIAM ne met en évidence aucune faute de l’hôpital à l’origine de l’introduction de la bactérie dans l’organisme du patient.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée par le CHRU de Tours, que les conclusions de l’ONIAM tendant à la condamnation du centre hospitalier à le relever et à le garantir de l’ensemble des condamnations mises à sa charge doivent être rejetées.
Sur les dépens :
Il y a lieu, en application de l’article R. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge définitive de l’ONIAM la somme de 1 500 euros correspondant aux frais et honoraires de l’expertise, liquidés et taxés par ordonnance du 17 novembre 2020 du président du tribunal.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’ONIAM, le versement à M. D… et à Mme C… de la somme de 2 000 euros et au CHRU de Tours de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du CHRU de Tours, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que l’ONIAM demande au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : L’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales est condamné à verser à M. D… la somme de 205 587,50 euros en réparation des préjudices consécutifs à l’infection nosocomiale qu’il a contractée le 27 juillet 2018, avec intérêts au taux légal à compter du 9 novembre 2020. Les intérêts échus à la date du 17 décembre 2021 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : L’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales est condamné à verser à Mme C… la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice consécutif à l’infection nosocomiale contractée par M. D… le 27 juillet 2018, avec intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 2020. Les intérêts échus à la date du 21 décembre 2021 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : L’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales versera à M. D… et à Mme C…, la somme de 2 000 euros, et au centre hospitalier régional et universitaire de Tours, la somme de 1 500 euros, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les frais et honoraires de l’expertise, liquidés et taxés à la somme de 1 500 euros sont mis à la charge de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.
Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. E… D…, à Mme A… C…, à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, au centre hospitalier régional et universitaire de Tours, au fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions et à la caisse primaire d’assurance maladie de Loir-et-Cher.
Copie en sera adressée pour information au docteur B…, expert.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Lesieux, présidente,
M. Nehring, premier conseiller,
Mme Dicko-Dogan, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2026.
Le rapporteur,
Virgile NEHRING
La présidente,
Sophie LESIEUX
La greffière,
Céline BOISGARD
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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