Désistement 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 7 mai 2026, n° 2505303 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2505303 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Hernandez, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet de la commune de La Garde résultant du silence conservé pendant plus deux mois à la suite de son recours amiable en date du 19 septembre 2025 ;
2°) d’annuler la décision de rejet de la SMACL, assureur de la commune de La Garde du 15 octobre 2025 ;
3°) dire que la responsabilité de la commune de La Garde est engagée du fait de la chute de M. A… le 7 novembre 2024 à 18h15, provoquée par la bande de béton signalant un point métrique sur une piste en terre battue située sur le domaine public de la commune de La Garde, 83130 Rue Jean-Baptiste Lavene, conséquence d’un défaut d’entretien normal de cette piste ;
4°) de désigner tel expert judiciaire avec mission de chiffrer les différents préjudices subis par M. A… du fait de la chute dont il a été victime le 7 novembre 2024 aux vues de son dossier médical ;
5°) de condamner la commune de La Garde à lui payer une provision de 6 000 € à valoir sur le préjudice corporel de M. A… ;
6°) de condamner la commune de La Garde à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi qu’aux entiers dépens.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mars 2026, la commune de La Garde, représentée par Me Kieffer, conclut au rejet de la requête ainsi qu’à la condamnation de Mme A… à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et aux entiers dépens.
Par un mémoire, enregistré le 27 mars 2026, Mme A… déclare se désister de sa requête et demande au tribunal de rejeter les conclusions de la commune de La Garde présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 1° Donner acte des désistements (…) ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ».
2. Par un mémoire, enregistré le 27 mars 2026, Mme A… déclare se désister purement et simplement de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. En application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de laisser à chacune des parties la charge de ses frais d’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de la requête de Mme A….
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de La Garde au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et à la commune de La Garde.
Fait à Toulon, le 07 mai 2026
Le président de la 3ème chambre,
signé
Ph. HARANG
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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