Rejet 1 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 2e ch., 1er avr. 2025, n° 2302296 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2302296 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2023, Mme B demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 11 mai 2023 par laquelle le directeur du centre hospitalier d’Abbeville a estimé son état de santé consolidé et fixé le taux d’incapacité permanente partielle ayant résulté de l’accident de service survenu le 19 mai 2020 ;
2°) d’ordonner avant dire droit une expertise aux fins de déterminer le taux d’incapacité permanente partielle résultant de l’accident de service survenu le 19 mai 2020.
Elle soutient que le taux d’incapacité permanente partielle de 6% retenu par la décision attaquée est sous-évalué au regard de son état séquellaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2023, le centre hospitalier d’Abbeville conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge de Mme B en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que le moyen soulevé par Mme B n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Pierre,
— et les conclusions de M. Menet, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, aide médico-psychologique titulaire au sein du centre hospitalier d’Abbeville, a été victime d’une chute pendant son service lui occasionnant une entorse le 19 mai 2020. Cet accident a été reconnu imputable au service par une décision du 17 juin 2020. Par une décision du 11 mai 2023, le directeur du centre hospitalier d’Abbeville a estimé son état consolidé avec séquelles à compter du 29 octobre 2022 et a fixé le taux d’incapacité permanente partielle en résultant à 6 % en lieu et place du taux de 4 % retenu par une précédente décision. Mme B demande l’annulation de cette décision en faisant valoir que son taux d’incapacité permanente partielle doit être porté à au moins 20 %.
2. Aux termes de l’article 41 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, dans sa rédaction applicable à la date de l’accident de service de Mme B : " Le fonctionnaire en activité a droit : () 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l’intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; () / Toutefois, si la maladie provient de l’une des causes exceptionnelles prévues à l’article
L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d’un accident survenu dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à sa mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l’accident. () ".
3. La date de consolidation correspond au moment où les lésions se fixent et se stabilisent et acquièrent un caractère permanent, ce qui permet alors d’apprécier un taux d’incapacité permanente partielle résultant d’une pathologie ou d’un accident. La consolidation de l’état de santé ne peut, en revanche, être assimilée à la guérison et ne constitue pas davantage une circonstance impliquant nécessairement la fin des soins nécessités par cette pathologie ou cet accident.
4. En l’espèce, l’état de Mme B a fait l’objet d’une expertise médicale le 7 octobre 2022 concluant à la consolidation de son état de santé avec un taux d’incapacité permanente partielle de 4 %. Après que Mme B a contesté la décision du 13 octobre 2022 qui en a résulté, une nouvelle expertise a été diligentée auprès d’un expert différent qui a conclu le 9 novembre 2022 à un taux d’incapacité permanente partielle de 6 % que le directeur du centre hospitalier d’Abbeville a retenu dans la décision attaquée. Si Mme B conteste ce taux, aucune pièce du dossier et notamment pas le certificat médical du 16 juin 2023 qu’elle produit, ne remet toutefois en cause la pertinence du taux ainsi retenu. Par suite, le moyen tiré de ce que le taux d’incapacité permanente partielle retenu par la décision du 11 mai 2023 serait sous-évalué doit être écarté.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’ordonner avant dire droit une expertise, que la requête de Mme B doit être rejetée. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce et en tout état de cause, de mettre à la charge de Mme B la somme que demande le centre hospitalier d’Abbeville au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier d’Abbeville présentées au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au centre hospitalier d’Abbeville.
Délibéré après l’audience du 13 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Binand, président,
Mme Pierre, première conseillère,
Mme Sako, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2025.
La rapporteure,
Signé
A-L Pierre
Le président,
Signé
C. Binand
La greffière,
Signé
A. Ribière
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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