Annulation 9 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 6e ch., 9 févr. 2023, n° 2207287 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2207287 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 7 juin 2022 et le 2 janvier 2023, M. A B, représenté par Me Moutel, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 janvier 2022 par lequel le président de Le Mans métropole a prononcé à son encontre une révocation et la décision du 18 mars 2022 rejetant son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au président de Le Mans métropole de le réintégrer dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement, le cas échéant sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— sa requête est recevable ;
— la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
— elle est entachée d’un vice de procédure ;
— la sanction prononcée est disproportionnée.
Par des mémoires en défense enregistrés les 22 décembre 2022 et 10 janvier 2023, Le Mans métropole conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 500 euros soit mise à la charge de M. B sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est tardive ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle (25 %) par une décision du 14 juin 2022.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme C,
— et les conclusions de Mme Diniz, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, adjoint technique territorial principal de deuxième classe recruté par la ville du Mans le 1er décembre 2008 et muté auprès de Le Mans métropole le 1er décembre 2019, exerce la fonction d’agent d’accueil et de surveillance au service « moyens partagés » de la collectivité. Le 30 septembre 2021, le président de Le Mans métropole a engagé à son encontre une procédure disciplinaire en vue de sa révocation. Le conseil de discipline, réuni le 10 novembre 2021, a rendu un avis défavorable à cette sanction disciplinaire et a préconisé une sanction d’exclusion temporaire de fonctions de six mois. Par un arrêté du 7 janvier 2022, le président de Le Mans métropole a révoqué M. B et l’a radié des cadres à compter du 1er février 2022. Par une décision du 18 mars 2022, il a rejeté son recours gracieux. M. B demande l’annulation de l’arrêté du 7 janvier 2022 et de la décision du 18 mars 2022.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Il ressort des pièces du dossier que M. B a sollicité le 2 juin 2022 l’aide juridictionnelle en vue de contester l’arrêté attaqué, notifié le 19 janvier 2022, et la décision de rejet de son recours gracieux formé dans le délai de recours contentieux, notifiée le 4 avril 2022, qui lui a été octroyée par une décision du 14 juin 2022. Dans ces conditions, la fin de non-recevoir opposée en défense tirée de la tardiveté de la requête doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes. Le comportement d’un fonctionnaire ou d’un militaire en dehors du service peut constituer une faute de nature à justifier une sanction s’il a pour effet de perturber le bon déroulement du service ou de jeter le discrédit sur l’administration. La circonstance que des agissements ont été commis par un agent public en dehors de son service et n’ont pas porté atteinte à la réputation de l’administration, faute d’avoir été divulgués, ne suffit pas à les rendre insusceptibles de justifier une sanction disciplinaire si leur gravité les rend incompatibles avec les fonctions effectivement exercées par l’intéressé.
4. Le président de Le Mans métropole a révoqué M. B au regard de la réitération et la gravité des faits de menaces à l’encontre de dépositaires de l’autorité publique, de menaces de mort à l’encontre de son ex-compagne, de port d’une arme sans motif légitime et de rébellion sur le domaine public, ayant donné lieu à la condamnation pénale de l’intéressé, et de son exposition permanente à des interlocuteurs variés, sur site ou en déplacement. L’autorité territoriale estime notamment que le comportement de M. B, qui a manqué à ses obligations professionnelles et notamment à son obligation de dignité, est incompatible avec ses fonctions nonobstant l’absence de remarque sur sa manière de servir.
5. Il est constant que M. B a été condamné par un jugement du tribunal judiciaire du Mans du 19 mai 2021 à une peine d’emprisonnement de douze mois, assortie d’un sursis probatoire de six mois pendant deux ans après avoir commis le 16 mai 2021 les faits mentionnés au point 4. Il ressort de ce jugement que M. B, condamné en 2015 à dix-huit mois d’emprisonnement avec mise à l’épreuve pour des faits de violences contre son épouse, leur fils et trois des enfants de son épouse et à trois mois d’emprisonnement avec sursis pour menaces de mort réitérées, a été interdit d’entrer en contact avec son épouse et de porter ou détenir une arme au titre d’une ordonnance de protection et que le juge aux affaires familiales a rendu, le 21 janvier 2021, une ordonnance de non-conciliation prévoyant notamment un droit de visite médiatisé dans un lieu neutre. M. B a déclaré s’être présenté le soir du 16 mai 2021 au domicile de son ex-épouse afin de voir son fils pour lui remettre un cadeau d’anniversaire. Fortement alcoolisé, il s’est opposé physiquement à son interpellation par les services de police contactés par son ex-épouse, à l’encontre de laquelle il a proféré des menaces de mort, et a menacé les policiers, qui ont par ailleurs constaté qu’il était porteur d’une bombe au poivre dans sa veste. La matérialité de ces faits n’est pas contestée par M. B, qui tend à expliquer son alcoolisation et son comportement agressif par le contexte de conflit familial l’opposant à son ex-épouse, s’agissant notamment des visites lui permettant de voir son fils, et la possession d’une bombe au poivre par sa méconnaissance de la législation et la nécessité de se sentir en sécurité lors des promenades de son chien dans le quartier difficile où il habite. Les faits reprochés, commis en présence et à l’encontre notamment de dépositaires de l’autorité publique, sont graves et révèlent une méconnaissance de son obligation d’intégrité et de dignité liée à ses fonctions. Dans ces conditions et nonobstant la circonstance qu’ils ont été commis en-dehors du service et n’ont pas été médiatisés, ces faits justifient le prononcé d’une sanction disciplinaire.
6. Toutefois, l’autorité territoriale n’apporte pas d’éléments démontrant que M. B est en contact avec un public varié et divers et pourrait, alors que sa manière de servir n’a jamais été remise en cause et qu’il n’a jamais fait preuve d’une alcoolisation sur son lieu de travail ni d’une agressivité envers le public, mettre en danger ce dernier. M. B est en effet principalement chargé de l’accueil et de la surveillance d’un unique site et, si sa fiche de poste mentionne la surveillance d’expositions ou de manifestations et ses dernières évaluations la possibilité d’accomplir les tâches confiées dans d’autres lieux en renfort du service des « moyens partagés », le président de Le Mans métropole ne justifie pas de la mise en œuvre ni de la fréquence de tels évènements et missions sur d’autres sites, y compris avant la crise sanitaire. Si les fonctions du requérant impliquent d’être courtois et de gérer les situations conflictuelles, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que M. B a adopté dans le cadre de ses fonctions le comportement agressif reproché qui aurait pu l’empêcher de mener à bien cette mission. Dans ces conditions, alors même que les faits reprochés, pour certains réitérés, sont graves, ils ne sont pas incompatibles avec les fonctions exercées par M. B. Eu égard à la manière de servir de M. B et au contexte dans lesquels ces faits ont été commis et compte tenu des obligations d’exercer une activité professionnelle, de soins s’agissant de sa consommation de boissons alcooliques et de suivi d’un stage de responsabilisation pour la prévention et la lutte contre les violences au sein du couple et sexistes imposées par le jugement du tribunal judiciaire du Mans du 19 mai 2021, le requérant est fondé à soutenir que la sanction de révocation prononcée à son encontre est disproportionnée.
7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 7 janvier 2022 portant révocation et la décision du 18 mars 2022 rejetant son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Le présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint de réintégrer M. B à la date de sa révocation. Il y a lieu pour le tribunal d’ordonner cette mesure dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. B, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Le Mans métropole demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de Le Mans métropole une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 7 janvier 2022 portant révocation de M. B et la décision du 18 mars 2022 rejetant son recours gracieux sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint à Le Mans métropole de réintégrer M. B à la date de sa révocation dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le Mans métropole versera à M. B une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Le Mans métropole et à Me Moutel.
Délibéré après l’audience du 19 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
M. Giraud, président,
Mme Le Lay, première conseillère,
Mme Sainquain-Rigollé, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2023.
La rapporteure,
H. C
Le président,
T. GIRAUD
La greffière,
C. GENTILS
La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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