Rejet 12 décembre 2025
Annulation 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 3e ch., 28 mai 2026, n° 2504512 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2504512 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulon, 12 décembre 2025, N° 2504983 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 novembre 2025, M. A… B… représenté par Me
De Sousa, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 9 octobre 2025 par lequel le préfet du Var a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office ;
3°) d’enjoindre au préfet du Var à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » – « travailleur temporaire » ou tout autre mention dans un délai de 10 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de 10 jours à compter du jugement à intervenir, en tout état de cause, de lui remettre sans délai une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil.
Il soutient que :
- son handicap lourd rend illusoire toute capacité à accéder de manière autonome aux dispositifs d’hébergement d’urgence. Il souffre d’un trouble sévère de la communication, marqué par un bégaiement très important et invalidant, d’une déficience intellectuelle ainsi que de difficultés majeures de repérage dans le temps et dans l’espace. Sans droit au séjour, il lui est d’autant plus compliqué de trouver un logement stable et d’effectuer des démarches professionnelles en vue de devenir pleinement autonome et de sortir de la rue. Il est totalement privé de ressources. La décision portant refus de séjour le place dans une situation cumulant sans-abrisme, absence totale de ressources et extrême vulnérabilité liée au handicap, situation qui porte une atteinte grave et immédiate à sa situation personnelle ;
- le préfet du Var n’a pas procédé à un examen suffisant de sa situation ;
- pour motiver l’ensemble de sa décision, le préfet du Var fait valoir que l’intéressé ne justifierait pas qu’il réside de manière habituelle et ininterrompue en France depuis juillet 2023. Or, en motivant ainsi sa décision, le préfet a commis une erreur de fait ;
- son bilan neuropsychologique expose que « il apparaît prioritaire de sécuriser et stabiliser sa situation personnelle, sociale et administrative avant toute démarche d’insertion professionnelle » et indique que des stages en milieu protégé pourraient être envisagés. Aussi, le préfet du Var a méconnu les dispositions de l’article L. 435-3 du CESEDA et a commis une erreur manifeste d’appréciation ;
- le préfet du Var a porté une appréciation manifestement erronée de sa situation au regard de l’article L. 435-3 du CESEDA et a méconnu les exigences de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme
La requête a été communiquée au préfet du Var, qui n’a pas produit d’observations en défense.
Par une ordonnance du 14 avril 2026, la clôture de l’instruction a été reportée du 16 mars 2025 à 12 heures au 27 avril 2026 à 12h heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le mémoire en défense du préfet du Var enregistré le 10 décembre 2025 produit dans le cadre du référé suspension.
Vu l’ordonnance n°2504983 du 12 décembre 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Toulon.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. C…,
- les conclusions de M. Kiecken, rapporteur public,
- et les observations de Me De Sousa pour M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B…, né le 4 décembre 2006, de nationalité ivoirienne, déclare être entré en France le 8 juin 2023. Il a bénéficié d’une ordonnance de placement provisoire en date du 8 juin 2023 et d’une ordonnance en assistance éducative du 2 avril 2024 pour un placement à l’aide sociale à l’enfance jusqu’à sa majorité, soit le 4 décembre 2024. Par un arrêté en date du 9 octobre 2025, dont le requérant demande au tribunal de prononcer l’annulation, le préfet du Var a refusé de l’admettre au séjour, sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du
3 mars 2026, intervenue au cours de la présente instance. Par suite, ses conclusions à fin d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « À titre exceptionnel, l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire », sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur l’insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable ».
4. Lorsqu’il examine une demande de titre de séjour portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire » présentée sur le fondement de ces dispositions, le préfet doit tout d’abord vérifier que l’étranger est dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public, qu’il a été confié à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et dix-huit ans et qu’il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle. Disposant d’un large pouvoir d’appréciation, il doit ensuite prendre en compte la situation de l’intéressé appréciée de façon globale au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française. Il appartient seulement au juge administratif, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation qu’il a portée.
5. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. B… a été placé à l’aide sociale à l’enfance du département du Var à l’âge de 16 ans et 6 mois par décision du juge judiciaire du
2 avril 2024. Après une première scolarisation au lycée Colson en classe d’accueil UPE2A d’octobre 2023 à décembre 2023, il a effectué sous convention mission locale des stages professionnelles en couture et pose de carrelage pour une durée totale de 6 semaines. Ensuite, il a été en contrat d’apprentissage afin de préparer un certificat d’aptitude professionnelle (CAP)
« aluminium verre » dans une entreprise située à Saint-Raphaël jusqu’au 4 juin 2025.
6. Il ressort en outre de l’arrêté attaqué et du rapport d’insertion accompagnement MNA établi par la structure d’hébergement en autonomie, ADSEAAV, que M. B… a fait preuve d’un fort taux d’absentéisme sur l’ensemble de ces deux années de formation, que les résultats scolaires de M. B… sont moyens et que sa situation en milieu professionnel s’est progressivement dégradée au point de conduire son employeur à mettre un terme au contrat d’apprentissage. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que les difficultés rencontrées au cours de sa formation sont liées à des difficultés cognitives en raison desquelles une demande d’aide pour un accompagnement spécifique a été faite. Il ressort également des pièces du dossier et notamment de ce rapport, que la motivation du requérant pour travailler n’a jamais faibli et qu’il dispose des ressources qui méritent d’être encouragées. Dans ces circonstances et alors que le requérant a obtenu le 19 juin 2025 la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé en raison de ses difficultés cognitives, le préfet du Var a, en lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que le refus de titre de séjour doit être annulé, ainsi que, par voie de conséquence, l’obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi.
Sur l’injonction et l’astreinte :
8. Eu égard au motif qui la fonde, l’annulation de l’arrêté attaqué implique seulement au préfet du Var de procéder à un nouvel examen de la demande de titre de séjour de M. B…, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et dans cette attente, de le munir, sans délai, d’un récépissé l’autorisant à travailler.
Sur les frais liés à l’instance :
9. M. B… ayant été admis à l’aide juridictionnelle, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me De Sousa, avocate de M. B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me De Sousa la somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’arrêté du 9 octobre 2025 du préfet du Var portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français de M. B… est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Var de procéder à un nouvel examen de la demande de titre de séjour de M. B…, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et dans cette attente de le munir, sans délai, d’un récépissé l’autorisant à travailler.
Article 4 : L’Etat versera à Me De Sousa, conseil de M. B…, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, au préfet du Var et à Me De Sousa.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2026 à laquelle siégeaient :
M. Philippe Harang, président,
M. Zouhaïr Karbal, premier conseiller,
M. David Hélayel, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2026.
Le rapporteur,
Signé
Z. C…
Le président,
Signé
Ph. HARANG
La greffière,
Signé
A. CAILLEAUX
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
Le greffier
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