Annulation 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 6e ch., 24 mars 2026, n° 2304605 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2304605 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I – Par une requête et des mémoires, enregistrés le 18 juillet 2023, le 11 avril 2024 et le 5 mars 2025, M. A… B…, représenté par Me Aldeguer, demande au tribunal :
d’annuler la décision de la directrice du centre hospitalier Alpes-Isère du 23 juin 2023 prononçant sa révocation à compter de la fin de sa période de disponibilité ;
d’enjoindre sa réintégration au sein de la fonction publique hospitalière et la reconstitution de sa carrière tant sur le plan fonctionnel que sur le plan de ses droits sociaux ;
de mettre à la charge du centre hospitalier Alpes-Isère une somme de 3 600 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que :
l’enquête administrative fondée sur des témoignages anonymisés ne lui est pas opposable, d’une part parce que l’administration ne justifie pas des risques de rétorsions à l’égard des témoins et d’autre part parce que l’authenticité et la véracité desdits témoignages sont contestées ;
les témoignages recueillis étant contestés dans leur matérialité comme dans leur authenticité, l’avis du conseil de discipline a été émis à la suite d’une procédure non contradictoire ;
la décision est entachée d’incompétence négative, la directrice s’étant estimée en situation de compétence liée suite à l’avis du conseil de discipline ;
la décision est entachée de vice de procédure en l’absence de communication du rapport mentionné par l’article L. 532-13 du code général de la fonction publique, comme d’une invitation à en prendre connaissance, en amont du conseil de discipline ;
l’avis du conseil de discipline n’a pas été communiqué au requérant en méconnaissance de l’article 11 du décret n° 89822 du 7 novembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires relevant de la fonction publique hospitalière ;
la décision est entachée d’erreur de fait, d’erreur de droit ainsi que d’erreur d’appréciation, puisqu’aucun grief étayé et établi ne permet de justifier une telle révocation et qu’ils ne peuvent en toutes hypothèses justifier une sanction aussi grave.
Par des mémoire en défense, enregistrés les 7 décembre 2023 et le 7 mai 2024, le Centre hospitalier Alpes-Isère représenté par le cabinet Carnot Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. B… une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête est fondé.
II – Par une requête et des mémoires, enregistrés les 8 et 13 novembre 2023, 12 avril 2024 et 5 mars 2025, M. A… B…, représenté par Me Aldeguer, demande au tribunal :
d’annuler la décision du 30 octobre 2023 portant radiation des cadres au 1er novembre 2023 ;
d’enjoindre à l’administration, sous astreinte de 200 eurs par jour de retard d’examiner sa demande de disponibilité pour convenance personnelle et d’y faire droit ;
de mettre à la charge du centre hospitalier Alpes-Isère une somme de 3000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que :
la décision est entachée d’erreur de droit dès lors que la base légale lui étant opposée est inapplicable puisqu’il avait été, au jour où sa demande de prolongation de disponibilité aurait dû parvenir au centre hospitalier, révoqué ;
elle est entachée de détournement de procédure, l’administration ayant manifestement préparé ce montage procédural pour tenter d’échapper aux conséquences juridiques attachées à l’ordonnance rendue par le juge des référés ;
la décision est encore entachée d’erreur de fait puisqu’une demande de renouvellement de sa disponibilité a été déposée suite à sa réintégration ;
elle est également entachée d’un vice de procédure, faute pour l’administration d’avoir procédé à une information préalable et préventive de son agent.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 avril 2024, le centre hospitalier Alpes-Isère représenté par le cabinet Carnot Avocats, conclut au rejet de la requête, et à ce que soit mis à la charge de M. B… une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le centre hospitalier Alpes-Isère fait valoir que :
à titre principal, il y a lieu de prononcer un non-lieu dès lors que la décision de révocation de l’intéressé a repris son plein effet suite à la décision du Conseil d’État du 28 mars 2024, n° 489094 ;
à titre subsidiaire, les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
le code général de la fonction publique ;
la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ;
la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
le décret n° 88-979 du 13 octobre 1988 ;
le décret n°89-822 du 7 novembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires relevant de la fonction publique hospitalière ;
le décret n°2003-655 du 18 juillet 2003 relatif aux commissions administratives ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Akoun,
les conclusions de Mme Frapolli, rapporteure publique,
et les observations de Me Aldeguer, représentant M. B…, ainsi que de Me Litzler, représentant le centre hospitalier Alpes-Isère.
Considérant ce qui suit :
Les requêtes n° 2304605 et n°2307166, présentées par M. A… B… concernent la situation d’un même agent. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
M. A… B… est agent des services hospitaliers au sein de l’unité spécialisée dans les troubles du spectre autistique au sein du centre hospitalier Alpes-Isère. Il a fait l’objet, le 23 juin 2023, d’une sanction de révocation avec prise d’effet au terme de sa disponibilité prise par la directrice de l’établissement, entraînant sa radiation des cadres, en raison notamment de faits de violence physique et psychologique à l’encontre de patients vulnérables et de propos à caractère sexuel tenus à l’égard de collègues. Par la requête n° 2304605, il conteste cette sanction disciplinaire. Par ailleurs, suite à la suspension de cette décision par le juge des référés et au prononcé d’une mesure d’injonction visant à sa réintégration, le centre hospitalier Alpes-Isère a, par une décision du 30 octobre 2023, réintégré M. B… dans ses fonctions. Cependant, ce même jour, l’établissement prononçait sa radiation des cadres, faute pour l’intéressé d’avoir sollicité, en vertu de l’article 37 du décret n° 88-979 du 13 octobre 1988, sa réintégration dans un délai de deux mois avant la fin de sa disponibilité. Par la requête n° 2307166, il conteste cette dernière décision.
Sur la révocation :
Aux termes de l’article aux termes de l’article 1er du décret du 7 novembre 1989 : « Le fonctionnaire contre lequel est engagée une procédure disciplinaire doit être informé qu’il a le droit d’obtenir la communication intégrale de son dossier individuel et de se faire assister par un ou plusieurs défenseurs de son choix. Il doit être invité à prendre connaissance du rapport mentionné à l’article L. 532-13 du code général de la fonction publique ». L’article L. 532-13 du code général de la fonction publique précise que : « Le conseil de discipline est saisi par un rapport de l’autorité investie du pouvoir de nomination. / Ce rapport précise les faits reprochés au fonctionnaire hospitalier poursuivi, ainsi que les circonstances dans lesquelles ils ont été commis ».
Il résulte de ces dispositions que, si elles n’ont ni pour objet, ni pour effet d’imposer que le rapport transmis au conseil de discipline soit communiqué à l’agent poursuivi, l’agent doit être invité, dans un délai de nature à lui permettre d’assurer sa défense, à prendre connaissance du rapport qui saisit de son cas le conseil de discipline. La méconnaissance de cette obligation est de nature à entacher d’irrégularité la procédure disciplinaire, alors même que le rapport ne contient pas d’éléments différents de ceux figurant dans le dossier.
Il ressort des pièces du dossier que, par une lettre recommandée du 28 août 2023 avec accusé de réception le 3 mai suivant, puis une seconde, du 3 mai 2023 réceptionnée le 9 mai suivant, que M. B… a été informé de ce que le conseil de discipline était saisi pour « maltraitance sur patients autistes ou psychotiques avec déficience intellectuelle et mise en danger de patients, menaces à l’encontre de patients, profération de cris envers les patients, propos inadaptés à l’égard de collègues femmes, harcèlement à l’égard de collègues femmes, manquement dans la réalisation des tâches confiées, manquement aux obligations de service (temps de travail), atteinte à l’image du service public et plus particulièrement du centre hospitalier Alpes-Isère ». Il lui a été précisé son droit à communication de son dossier individuel, à l’assistance d’un conseil de son choix, et la possibilité de présenter des observations. Il ne ressort cependant pas des pièces du dossier que l’intéressé aurait, notamment à cette occasion, été invité à consulter le rapport rédigé à son encontre, ni même, comme l’a regretté le requérant devant le conseil de discipline, que celui-ci lui aurait été alors transmis.
Par suite, l’absence d’invitation à consulter ce rapport, seule pièce dans laquelle était indiquée la sanction envisagée par l’autorité administrative, a privé M. B… d’une garantie de sorte que ce dernier est fondé à soutenir que la décision attaquée est, pour ce motif, entachée d’un vice de procédure.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… est fondé à soutenir que la sanction de révocation infligée a été prise au terme d’une procédure irrégulière faute pour l’intéressé d’avoir été invité à consulter le rapport visé par l’article L. 532-13 du code général de la fonction publique et à en demander, pour ce motif, l’annulation.
Sur la radiation :
En premier lieu, le centre hospitalier Alpes-Isère ne saurait exciper des pleins effets de la décision de révocation prise à l’encontre de M. B… pour soulever une exception de non-lieu à l’égard de la décision de radiation contestée dès lors que la sanction avait, elle-même, fait l’objet d’un recours et n’était, de ce fait, pas devenue définitive. Par suite, l’exception de non-lieu opposée en défense doit être écartée.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 37 du décret n° 88-979 du 13 octobre 1988 : « Deux mois au moins avant l’expiration de la période de disponibilité en cours, le fonctionnaire peut solliciter soit renouvellement de sa disponibilité, soit sa réintégration. Faute d’une telle demande, l’intéressé est rayé des cadres à la date d’expiration de la période de disponibilité ».
M. B… fait valoir qu’ayant fait l’objet d’une révocation, les dispositions citées au point 9 ne lui étaient pas applicables et qu’étant des formalités impossibles à accomplir, l’administration ne saurait les lui opposer. Toutefois, et alors que le requérant a, par ses recours en référé comme au fond cherché à remettre en cause les effets de sa révocation, d’une part, la date d’effet de la sanction ayant été différée au terme de sa mise en disponibilité pour convenance personnelle, il demeurait jusqu’à cette date agent de la fonction publique hospitalière et soumis à ces dispositions, et d’autre part, il ne ressort des pièces du dossier aucune circonstance ayant, au cours de sa période de disponibilité, empêché le requérant de solliciter le renouvellement de celle-ci. Par suite le moyen tiré de l’inapplicabilité de l’article ne saurait prospérer.
En troisième lieu, la décision contestée n’a pas vocation à remettre en cause les effets de l’ordonnance suspendant la révocation de l’intéressé, puisque par une décision du même jour, celui-ci a été réintégré dans ses fonctions. La radiation contestée repose sur un autre motif dont l’illégalité n’est pas établie de sorte qu’elle n’est, de ce fait, pas emprunte de détournement de procédure.
En quatrième lieu, si le requérant fait valoir avoir effectué, le 30 octobre 2023, soit après avoir pris connaissance l’ordonnance suspendant les effets de de la révocation, une demande de renouvellement de sa disponibilité, cette circonstance ne saurait entacher la décision d’une quelconque erreur de fait, dès lors qu’il n’établit pas avoir effectué une telle formalité dans le délai imparti par les dispositions précitées.
En dernier lieu, si l’administration doit, en application des dispositions précitées, porter à la connaissance du fonctionnaire hospitalier, à qui elle accorde une mise en disponibilité pour convenance personnelle, le contenu des obligations prévues par ces dispositions et leurs implications, il ne résulte d’aucun texte ni d’aucun principe que la radiation des cadres d’un fonctionnaire, en application de celles-ci, doit être précédée d’une lettre de rappel ou de l’information qu’une telle radiation est susceptible d’intervenir sans autre modalité préalable.
Il ressort des pièces du dossier que le requérant s’est vu rappeler, par une lettre datée du 15 mars 2023 lui faisant part de l’acceptation du renouvellement de sa disponibilité, les dispositions de l’article 37 précitées. L’intéressé a ainsi bénéficié d’une information claire selon laquelle, en cas de non-respect du délai de deux mois susmentionné, il serait radié des cadres. Par suite, et alors que la radiation en cause pouvait légalement trouver son fondement dans le non-respect de ces dispositions, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B… à fin d’annulation de la décision du 30 octobre 2023 prononçant sa radiation des cadres doivent être rejetées.
Sur les conclusions en injonction :
Si l’annulation d’une décision prononçant la révocation d’un agent implique par principe nécessairement la réintégration de l’intéressé à la date de son éviction, M. B… ayant fait l’objet d’une radiation au jour de sa réintégration, les conclusions visant à ce qu’il soit enjoint au centre hospitalier Alpes-Isère de procéder à sa réintégration ne peuvent qu’être rejetées, tout comme celles portant sur sa demande de disponibilité pour convenance personnelle.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de laisser à chaque partie la charge de ses frais d’instance au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
La décision de la directrice du centre hospitalier Alpes-Isère du 23 juin 2023 prononçant sa révocation à compter de la fin de sa période de disponibilité est annulée.
Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Les conclusions du centre hospitalier Alpes-Isère tendant au versement de sommes au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Le présent jugement sera notifié à M. B… et au centre hospitalier Alpes-Isère.
Délibéré après l’audience du 10 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Vial-Pailler, président,
M. Doulat, première conseillère,
Mme Akoun, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2026.
La rapporteure,
E. Akoun
Le président,
C. Vial-Pailler
Le greffier,
G. Morand
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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