Non-lieu à statuer 7 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 7 août 2025, n° 2309727 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2309727 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 16 novembre 2023 et le 18 avril 2025, M. B C, représenté par Me Content, demande au tribunal :
1°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de rectifier le relevé d’information intégral de son permis de conduire en affectant celui-ci du nombre maximal de points ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er avril 2025, le ministre de l’intérieur informe le tribunal que le solde de 12 points du permis de conduire du requérant a été reconstitué et demande au tribunal de constater que les conclusions de la requête à fin d’annulation ont perdu leur objet et de rejeter les conclusions de M. C présentées au titre des frais d’instance.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3º Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ».
2. M. C doit être regardé comme demandant, d’une part, l’annulation de la décision implicite de refus née du silence conservé par le ministre de l’intérieur sur sa demande tendant à l’affectation du nombre maximal de points sur son permis de conduire et, d’autre part, à ce qu’il soit enjoint à l’autorité administrative de procéder à la reconstitution sollicitée. Toutefois, il est constant qu’il a été fait droit en cours d’instance à la demande de reconstitution présentée par M. C. Dans ces conditions, ces conclusions ont perdu leur objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
3. Dans les circonstances de l’espèce et en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 700 euros à M. C au titre des frais d’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. C dirigées contre le rejet de sa demande tendant à l’affectation de 12 points sur son permis de conduire ainsi que sur ses conclusions à fin d’injonction.
Article 2 : L’Etat versera la somme de 700 euros à M. C en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au ministre de l’intérieur.
Fait à Lyon, le 7 août 2025.
Le président de la 3ème chambre,
A. Gille
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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