Annulation 29 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 7e ch., 29 sept. 2025, n° 2500402 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2500402 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le numéro 2500402 les 9 janvier et 27 janvier 2025, M. A… B…, représenté par Me Amougou, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 janvier 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué méconnaît le principe de la présomption d’innocence ;
- il méconnaît les articles 20 et 21 du Traité de fonctionnement de l’Union européenne.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 13 mai 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 30 mai 2025.
Par courrier du 7 juillet 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de ce que les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français sont entachées d’une méconnaissance du champ d’application de la loi, les dispositions des articles L. 611-1, L. 612-1 et L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’étant pas applicables aux ressortissants de l’Union européenne et donc, aux ressortissants roumains.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le numéro 2500404 les 9 janvier et 27 janvier 2025, M. A… B…, représenté par Me Amougou, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 janvier 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a assigné à résidence sur le fondement de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pour une durée d’un an, avec interdiction de sortir sans autorisation du département de la Seine-Saint-Denis et obligation de présentation au commissariat de Sevran une fois par semaine ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’arrêté attaqué méconnaît les articles 20 et 21 du Traité de fonctionnement de l’Union européenne.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mai 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête de M. B….
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 22 mai 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 12 juin 2025.
Par courrier du 7 juillet 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de ce que l’arrêté du 3 janvier 2025 portant assignation à résidence doit être annulé par voie de conséquence de l’annulation de l’arrêté du 3 janvier 2025 portant obligation de quitter le territoire français.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Dupuy-Bardot,
- les observations de Me Amougou, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B…, né le 20 mars 1987, a fait l’objet d’un arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 3 janvier 2025 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans. Par un arrêté du même jour, il a été assigné à résidence pour une durée d’un an, avec obligation de se présenter une fois par semaine au commissariat de police de Sevran. M. B… demande au tribunal d’annuler ces arrêtés.
Les deux requêtes visées ci-dessus nos 2500402 et 2500404 opposent les mêmes parties, présentent à juger des questions connexes et ont fait l’objet d’une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul et même jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté du 3 janvier 2025 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans :
D’une part, les dispositions du livre II code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui transposent les stipulations de la directive n° 2004/38/CE du 29 avril 2004 et mettent ainsi en œuvre le droit à la libre circulation des citoyens de l’Union européenne instauré par le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, prévoient à l’article L. 233-1 que : « Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes : / 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie ; / (…) ». Aux termes de l’article L. 234-1 du même code : « Les citoyens de l’Union européenne (…) qui ont résidé de manière légale et ininterrompue en France pendant les cinq années précédentes acquièrent un droit au séjour permanent sur l’ensemble du territoire français. / (…) ». Aux termes de l’article L. 251-1 du même code, applicable aux ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne : « L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : / (…) / 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société (…) ». Aux termes de l’article L. 251-2 du même code : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 251-1, les citoyens de l’Union européenne ainsi que les membres de leur famille qui bénéficient du droit au séjour permanent prévu par l’article L. 234-1 ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; / (…) 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ; / (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que la décision portant obligation de quitter le territoire français dont l’annulation est demandée est fondée sur les dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et sur les motifs que M. B… est entré irrégulièrement en France et n’est pas titulaire d’un titre de séjour en cours de validité et que sa présence en France constitue une menace à l’ordre public. Toutefois, les conditions dans lesquelles les citoyens de l’Union européenne peuvent être admis à séjourner en France ainsi que les règles relatives aux décisions d’éloignement dont ils peuvent, le cas échéant, faire l’objet, sont régies par les dispositions du livre II de ce code citées au point 3. Or, le requérant justifie, par les pièces produites à l’instance, et notamment sa carte d’identité et son passeport roumains, la validité du premier document ayant été attestée par le consul général de Roumanie en France, de sa nationalité roumaine. Par suite, le préfet de la Seine-Saint-Denis a méconnu le champ d’application de la loi en édictant une obligation de quitter le territoire français à l’égard de M. B… sur le fondement de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. L’administration ne disposant pas du même pouvoir d’appréciation pour appliquer l’une ou l’autre de ces dispositions, il n’y a pas lieu de substituer les dispositions de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à celles des articles L. 611-1 et suivants visées par le préfet.
Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 3 janvier 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloignée et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans.
En ce qui concerne l’arrêté du 3 janvier 2025 portant assignation à résidence :
En raison des effets qui s’y attachent, l’annulation pour excès de pouvoir d’un acte administratif, qu’il soit ou non réglementaire, emporte, lorsque le juge est saisi de conclusions recevables, l’annulation par voie de conséquence des décisions administratives consécutives qui n’auraient pu légalement être prises en l’absence de l’acte annulé ou qui sont en l’espèce intervenues en raison de l’acte annulé. Il en va ainsi, notamment, des décisions qui ont été prises en application de l’acte annulé et de celles dont l’acte annulé constitue la base légale. Et il incombe donc au juge de l’excès de pouvoir, lorsqu’il est saisi de conclusions recevables dirigées contre de telles décisions consécutives, de prononcer leur annulation par voie de conséquence, le cas échéant en relevant d’office un tel moyen qui découle de l’autorité absolue de chose jugée qui s’attache à l’annulation du premier acte.
Par voie de conséquence de l’annulation de l’arrêté du 3 janvier 2025 du préfet de la Seine-Saint-Denis portant obligation de quitter le territoire, doit également être annulée la décision par laquelle cette même autorité a assigné M. B… à résidence dans le département de la Seine-Saint-Denis pour une durée d’un an.
Sur les frais de l’instance :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de M. B… tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les arrêtés du 3 janvier 2025 du préfet de la Seine-Saint-Denis sont annulés.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 15 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Toutain, président,
Mme Dupuy-Bardot, première conseillère,
M. David, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2025.
La rapporteure,
N. Dupuy-Bardot
Le président,
E. Toutain
La greffière,
L. Valcy
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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