Rejet 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 1re ch., 29 avr. 2025, n° 2322318 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2322318 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, des mémoires et des pièces complémentaires enregistrés, sous le numéro 2322318, les 26 septembre 2023, 27 février 2024, 11 décembre 2024 et 6 janvier 2025, Mme C A B, représentée par Me Mlik, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du ministre de l’intérieur du 17 décembre 2019 portant interdiction administrative de territoire ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur de fait, dès lors que sa situation a changé ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa vie familiale, en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— il est entaché d’une erreur d’appréciation au regard de l’actualité de la menace à l’ordre public.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2024, le ministre de l’intérieur conclut à titre principal à l’irrecevabilité de la requête, et à titre subsidiaire à son rejet au motif que les moyens ne sont pas fondés.
II. Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées, sous le numéro 2401187, le 17 janvier 2024 et le 11 décembre 2024, Mme C A B, représentée par Me Mlik, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 décembre 2023 du ministre de l’intérieur portant assignation à résidence ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur de fait et d’une erreur de droit, dès lors qu’elle a contesté l’interdiction administrative du territoire devant le tribunal et qu’elle ne peut être exécutée;
— il est entaché d’une insuffisance de motivation, dès lors que l’arrêté ne tient pas compte de la situation de ses enfants;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 décembre 2024, le ministre de l’intérieur conclut à titre principal à l’irrecevabilité de la requête, et à titre subsidiaire à son rejet au motif que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bailly
— les conclusions de Mme Marcus, rapporteure publique,
Considérant ce qui suit :
1. Mme C A B, ressortissante tunisienne, née le 15 avril 1990, a, par arrêté du ministre de l’intérieur du 17 décembre 2019, notifié le 5 septembre 2023, fait l’objet d’une interdiction administrative de territoire au motif que sa présence sur le territoire national constitue une menace grave pour l’ordre public et la sécurité intérieure de la France. Par arrêté ministériel du 29 décembre 2023, elle a fait l’objet d’une mesure d’assignation à résidence. Par les présentes requêtes, Mme A B demande l’annulation de l’arrêté du 17 décembre 2019 du ministre de l’intérieur portant interdiction administrative du territoire français et de la décision du 29 décembre 2023 portant assignation à résidence.
Sur la jonction :
2. Les deux requêtes susvisées concernent la situation de la même ressortissante étrangère, présentent à juger des questions connexes et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul et même jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’interdiction administrative de territoire :
3. Aux termes de l’article L. 321-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout étranger peut, dès lors qu’il ne réside pas habituellement en France et ne se trouve pas sur le territoire national, faire l’objet d’une interdiction administrative du territoire lorsque sa présence en France constituerait une menace grave pour l’ordre public, la sécurité intérieure ou les relations internationales de la France ».
4. Pour prendre la mesure d’interdiction administrative de territoire en litige le 17 décembre 2019, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur la menace pour l’ordre public et la sécurité intérieure qu’est susceptible de constituer la présence de Mme A B sur le territoire français du fait de son comportement violent motivé par ses convictions islamistes radicales, son prosélytisme en détention et sa condamnation pénale pour faits de violences. Alors que Mme A B ne conteste pas la matérialité des faits qui lui sont reprochés, relatés dans la note des services de renseignement produite à l’appui de sa défense par le ministre de l’intérieur et qui ont donné lieu à une condamnation pénale définitive, le ministre n’a pas commis d’erreur d’appréciation de la menace grave à l’ordre public causée par Mme A B eu égard à la nature et au caractère très récent des faits à la date d’édiction de cet arrêté.
5. Si Mme A B soutient que sa situation familiale a changé et que ses attaches personnelles et familiales sont en France auprès de ses enfants nés en 2021 et 2022, leur naissance est toutefois postérieure à la décision attaquée. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3.1 de la convention des droits de l’enfant, de l’erreur de fait, et de l’erreur manifeste d’appréciation commise par l’autorité administrative au regard de cette nouvelle situation administrative ne peuvent qu’être écartés, dès lors que la légalité de la décision portant interdiction administrative du territoire français s’apprécie à la date de son édiction, alors même que la notification de cette décision est intervenue le 6 septembre 2023.
En ce qui concerne l’assignation à résidence :
6. Par arrêté du 29 décembre 2023, le ministre de l’intérieur a assigné Mme A B à résidence dans les limites du territoire de la commune de Nice pour une durée de quatre mois. Par un arrêté du 29 juillet 2024, l’intéressée a de nouveau été astreinte à résider et à demeurer sur ce territoire pour une durée de six mois.
7. Aux termes de l’article L. 4 du code de justice administrative : « sauf dispositions législatives spéciales, les requêtes n’ont pas d’effet suspensif s’il n’en est autrement ordonné par la juridiction ». Si Mme A B a exercé un recours à l’encontre de l’arrêté du 17 décembre 2019 du ministre de l’intérieur portant interdiction administrative de territoire, cette seule circonstance n’a pas eu pour effet de suspendre l’exécution de cette décision. Dans ces conditions, contrairement à ce que fait valoir la requérante, le ministre de l’intérieur a pu l’assigner à résidence dans l’attente de la mise à exécution d’office de la mesure d’éloignement, sans commettre ni erreur de fait, ni erreur de droit ni erreur manifeste d’appréciation.
8. Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
9. Mme A B soutient que l’arrêté attaqué est entaché d’une insuffisance de motivation en l’absence de prise en compte de l’intérêt supérieur de ses enfants. Toutefois, la circonstance que le ministre n’ait pas mentionné dans son arrêté les deux enfants de Mme A B n’est pas de nature à établir une insuffisance de motivation dès lors que l’arrêté portant assignation à résidence n’a ni pour effet ni pour objet de séparer Mme A B de ses enfants. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée par le ministre en défense, que Mme A B n’est pas fondée à demander l’annulation des arrêtés du ministre de l’intérieur du 17 décembre 2019 et du 29 décembre 2023 portant interdiction administrative de territoire et assignation à résidence. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées, l’Etat n’étant pas la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n°2322318 et 2401187 de Mme A B sont rejetées.
Article 2 : le présent jugement sera notifié à Mme C A B et au ministre d’Etat, ministre de l’Intérieur.
Délibéré après l’audience du 8 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bailly, présidente,
M. Marthinet, premier conseiller,
Mme Madé, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2025.
La présidente-rapporteure,
Signé
P. Bailly L’assesseur le plus ancien,
Signé
L. Marthinet
Le greffier,
Signé
Y. Fadel
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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