Rejet 3 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 3 mars 2026, n° 2600465 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2600465 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Renvoi autres juridictions |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 février 2026, Mme B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 16 janvier 2026 par laquelle le président du conseil départemental du Doubs a décidé de récupérer la somme de 5 582,98 euros au titre d’un recours sur donation concernant l’aide sociale à l’hébergement de sa mère Mme C… A… ;
2°) à titre subsidiaire, de réduire substantiellement le montant réclamé ;
3°) à titre infiniment subsidiaire, d’enjoindre au département du Doubs de réexaminer sa situation en tenant compte de ses ressources et de ses charges réelles.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de l’organisation judiciaire ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le décret n°2015-233 du 27 février 2015 modifié par le décret du 29 novembre 2018 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En premier lieu, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (…). Aux termes de l’article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015 : « Lorsqu’une juridiction de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif décline la compétence de l’ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l’autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d’un contentieux relatif à l’admission à l’aide sociale tel que défini par le code de l’action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l’autre ordre de juridiction qu’elle estime compétente par une ordonnance qui n’est susceptible d’aucun recours (…) ».
2. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 132-8 du code de l’action sociale et des familles : « Des recours sont exercés, selon le cas, par l’Etat ou le département : / 2° Contre le donataire, lorsque la donation est intervenue postérieurement à la demande d’aide sociale ou dans les dix ans qui ont précédé cette demande (…) ».
3. En dernier lieu, en vertu des dispositions combinées du 2° de l’article L. 134-3 du code de l’action sociale et des familles et du 2° de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, le juge judiciaire connaît des litiges relevant de l’admission à l’aide sociale résultant de l’article L. 132-8 du code de l’action sociale et des familles. L’article R. 142-10 du code de la sécurité sociale prévoit, en ce qui concerne la procédure applicable aux litiges mentionnés à l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, que : « Le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur ».
4. Le litige soumis par Mme A…, domiciliée à Seloncourt (25) est relatif à un recours mis en œuvre par le département du Doubs contre la donation de Mme A… C…, sur le fondement de l’article L. 132-8 du code de l’action sociale et des familles. Il ne relève ainsi manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative.
5. Dès lors, en application des dispositions citées aux points 1 à 3, il y a lieu de transmettre le dossier de Mme A… au pôle social du tribunal judiciaire de Montbéliard, territorialement compétent.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : Le dossier de la requête de Mme A… est transmis au tribunal judiciaire de Montbéliard (Pôle social).
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au président du tribunal judiciaire de Montbéliard.
Fait à Besançon le 3 mars 2026.
La présidente,
C. Schmerber
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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