Non-lieu à statuer 3 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 3e ch., 3 nov. 2025, n° 2304139 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2304139 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif, 15 janvier 2025, N° 2217981 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 8 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 21 mars 2023, la présidente du tribunal administratif de Montreuil a transmis la requête, enregistrée au greffe de ce tribunal le 26 juillet 2022, présentée par la société Reithler.
Par cette requête et un mémoire, enregistré le 6 mars 2025, la société Reithler, représentée par Me Palmier, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de réformer l’ordonnance en date du 6 juillet 2022 du premier vice-président du tribunal administratif de Montreuil mettant à sa charge les frais de l’expertise confiée à M. B… à la demande de la commune de Rosny-sous-Bois et de répartir la charge de ces frais entre elle-même et les sociétés 5-Cinq Architecture et BTP Consultants ;
2°) de mettre à la charge de la société 5-Cinq Architecture et de la société BTP Consultants la somme de 500 euros chacune au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les frais de l’expertise doivent être répartis entre les constructeurs conformément au partage de responsabilité retenu par le jugement n°2217981 en date du
15 janvier 2025 du tribunal administratif de Montreuil.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 mars 2024, la présidente du tribunal administratif de Montreuil s’en remet à la sagesse du tribunal.
La requête a été communiquée à la commune de Rosny-sous-Bois et à M. A… B…, qui n’ont pas présenté d’observations.
Les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement à intervenir est susceptible d’être fondé sur le moyen relevé d’office, tiré du non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à la réformation de l’ordonnance contestée, dès lors que le juge du fond a statué sur la charge définitive des dépens de l’instance principale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique du 13 octobre 2025, à 9h45 :
le rapport de M. Cantié,
et les conclusions de Mme Fabas, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Par une ordonnance du 31 mai 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil a, sur la requête de la commune de Rosny-sous-Bois, désigné M. B… afin de mener des opérations d’expertise concernant des fuites constatées au niveau de la verrière de l’entrée d’une salle de boxe, située dans le quartier Jean Mermoz à Rosny-sous-Bois et objet d’une opération de construction à laquelle ont participé notamment la société Reithler, titulaire du lot n°4 « menuiserie extérieure – serrurerie », la société Axis, à laquelle est venue aux droits la société
5-Cinq Architecture, maître d’œuvre, et la société BTP Consultants, chargée du contrôle technique. L’expert a déposé son rapport le 13 juin 2022. Par une ordonnance du 6 juillet 2022, le premier vice-président du tribunal administratif de Montreuil a, d’une part, liquidé et taxé les honoraires et frais de l’expertise à la somme totale de 13 320 euros toutes taxes comprises (TTC) et, d’autre part, mis cette somme à la charge exclusive de la société Reithler.
Aux termes de l’article R. 761-4 du code de justice administrative : « La liquidation des dépens, y compris celle des frais et honoraires d’expertise définis à l’article R. 621-11, est faite par ordonnance du président de la juridiction, après consultation du président de la formation de jugement ou, en cas de référé ou de constat, du magistrat délégué (…) ». L’article R. 761-5 du même code dispose : « Les parties, l’Etat lorsque les frais d’expertise sont avancés au titre de l’aide juridictionnelle ainsi que, le cas échéant, l’expert, peuvent contester l’ordonnance mentionnée à l’article R. 761-4./ Les ordonnances des présidents des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel sont contestées devant un tribunal administratif désigné en vertu d’un tableau d’attribution arrêté par le président de la section du contentieux (…)/ Le président de la juridiction à laquelle appartient l’auteur de l’ordonnance ou, au Conseil d’Etat, le président de la section du contentieux est appelé à présenter des observations écrites sur les mérites du recours. / Le recours mentionné au précédent alinéa est exercé dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance sans attendre l’intervention de la décision par laquelle la charge des frais est attribuée ». Le recours dont l’ordonnance prise en application de l’article R. 761-4
du code de justice administrative peut faire l’objet en application des dispositions de l’article
R. 761-5 du même code de justice administrative est un recours de plein contentieux par lequel le juge détermine les droits à rémunération de l’expert ainsi que les parties devant supporter la charge de cette rémunération.
Aux termes de l’article R. 621-13 du code de justice administrative : « Lorsque l’expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, le président du tribunal ou de la cour, après consultation, le cas échéant, du magistrat délégué, ou, au Conseil d’Etat, le président de la section du contentieux en fixe les frais et honoraires par une ordonnance prise conformément aux dispositions des articles R. 621-11 et R. 761-4. Ces frais et honoraires sont, en principe, mis à la charge de la partie qui a demandé le prononcé de la mesure d’expertise. Toutefois, pour des raisons d’équité, ils peuvent être mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. L’ordonnance est exécutoire dès son prononcé, et peut être recouvrée contre les personnes privées ou publiques par les voies de droit commun. Elle peut faire l’objet, dans le délai d’un mois à compter de sa notification, du recours prévu à l’article R. 761-5. / Dans le cas où les frais d’expertise mentionnés à l’alinéa précédent sont compris dans les dépens d’une instance principale, la formation de jugement statuant sur cette instance peut décider que la charge définitive de ces frais incombe à une partie autre que celle qui a été désignée par l’ordonnance mentionnée à l’alinéa précédent ou par le jugement rendu sur un recours dirigé contre cette ordonnance (…) ».
Par un jugement n° 2217981 du 15 janvier 2025, le tribunal administratif de
Montreuil, ayant retenu l’engagement de la responsabilité décennale des sociétés Reithler,
5-Cinq Architecture et BTP Consultants dans la survenance des désordres affectant la verrière de la salle de boxe, a condamné solidairement ces constructeurs à verser à la commune de Rosny-sous-Bois une somme de 272 515,51 euros TTC, assortis des intérêts de droit, en réparation des préjudices en résultant. Par le même jugement, cette juridiction a mis les dépens de l’instance principale, arrêtés à la somme totale de 16 383,20 euros, en ce compris les frais de l’expertise confiés à M. B…, à la charge définitive et solidaire des sociétés Reithler, 5-Cinq Architecture et BTP Consultants. Par suite, ce jugement s’étant, dans cette mesure et en application des dispositions citées ci-dessus de l’article R. 621-13 du code de justice administrative, substitué à l’ordonnance contestée en date du 6 juillet 2022, les conclusions présentées par la société Reithler et tendant à la réformation de cette ordonnance sont privées d’objet.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions présentées par la société Reithler au titre des frais liés au présent litige.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par la société Reithler tendant à la réformation de l’ordonnance en date du 6 juillet 2022 du premier vice-président du tribunal administratif de Montreuil.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Reithler, à la présidente du tribunal administratif de Montreuil, à la commune de Rosny-sous-Bois et à M. A… B….
Délibéré après l’audience du 13 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cantié, président,
Mme Jung, première conseillère,
M. Templier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 novembre 2025.
Le président-rapporteur,
Signé
C. CANTIÉ
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
Signé
E. JUNG
La greffière,
Signé
S. BOUSSUGE
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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