Annulation 29 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 2e ch., 29 mai 2026, n° 2302722 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2302722 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 août 2023, M. B… A… et M. C… A…, représentés par Me Reghin, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 mars 2023 par lequel le préfet du Var a implicitement rejeté leur recours gracieux du 4 mai 2023 ;
2°) d’enjoindre au préfet du Var de leur délivrer un certificat d’autorisation tacite de défrichement depuis le 24 septembre 2022 ;
3°) de mettre à la charge du préfet du Var une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- leur requête est recevable ;
- ils bénéficient d’une autorisation tacite de défrichement depuis le 24 septembre 2022 ;
- le préfet a retiré tardivement leur autorisation tacite de défrichement ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il n’est pas établi que le terrain d’assiette du projet soit exposé à un aléa incendie élevé, ledit terrain n’a subi aucun incendie entre 1974 et 2018, il dispose de dispositifs de lutte contre l’incendie, le projet en litige prévoyant d’ailleurs d’implanter un dispositif supplémentaire, les voies de desserte sont d’une largeur suffisante pour permettre le passage et le retournement des engins de secours et d’incendie, un lotissement jouxte au nord la parcelle en litige, laquelle se trouve ainsi en continuité d’une espace urbanisé, enfin l’autorisation de défrichement permettra de réduire le risque d’un potentiel incendie par la suppression de nombreux arbres et arbustes dans un secteur classé en zone urbanisée par le plan local d’urbanisme.
La requête a été communiquée au préfet du Var le 24 août 2023, lequel n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 27 décembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 1er mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 13 mai 2026 :
- le rapport de M. Quaglierini, rapporteur,
- les conclusions de Mme Faucher, rapporteure publique,
- et les observations de Me Faure-Bonaccorsi pour les consorts A….
Considérant ce qui suit :
Les consorts A…, propriétaires d’une parcelle cadastrée AY 105, située sur le territoire de la commune de Bormes-les-Mimosas, au lieu-dit le Gaspardet, ont déposé le 9 mai 2022 une demande d’autorisation de défricher ladite parcelle, sur une surface de 3,01 ha, en vue d’y créer un lotissement composé de trois lots à bâtir. Le 11 mars 2022, la direction départementale des territoires et de la mer (DDTM) a informé les pétitionnaires que leur demande était incomplète et qu’ils disposaient de trois mois pour la compléter. Par courrier du 10 juin 2022, ladite direction a confirmé avoir reçu un dossier complet et a précisé qu’à défaut de réponse avant le 24 septembre 2022, l’autorisation serait implicitement acceptée. Le 20 septembre 2022, la DDTM a réalisé une reconnaissance de bois à défricher et, par un avis du 14 octobre 2022, elle s’est prononcée défavorablement sur l’opération projetée au motif de la protection des personnes et des biens et de l’ensemble forestier contre les risques naturels d’incendies de forêt. Par un courrier du 20 janvier 2023 adressé aux propriétaires, le préfet du Var a, d’une part, confirmé qu’ils bénéficient d’une autorisation tacite de défrichement à compter du 24 septembre 2022, d’autre part, mis en œuvre une procédure contradictoire préalable au retrait de ladite autorisation. En dépit des observations formulées par les intéressés le 2 février 2023, le préfet du Var a retiré l’autorisation implicite de défrichement du 24 septembre 2022 et l’a refusée, par un arrêté du 3 mars 2023. Par leur requête, les requérants doivent être regardés comme demandant l’annulation de ce dernier arrêté, ensemble de la décision implicite de rejet de leur recours gracieux exercé le 4 mai 2023.
Sur l’acquiescement aux faits :
Aux termes des dispositions de l’article R. 612-6 du code de justice administrative : « Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n’a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ». Si, lorsque le défendeur n’a produit aucun mémoire, le juge administratif n’est pas tenu de procéder à une telle mise en demeure avant de statuer, il doit, s’il y procède, en tirer toutes les conséquences de droit et il lui appartient seulement, lorsque les dispositions précitées sont applicables, de vérifier que l’inexactitude des faits exposés dans les mémoires du requérant ne ressort d’aucune pièce du dossier. Par ailleurs, il résulte de ces dispositions que l’acquiescement aux faits prévu à l’article R. 612-6 du code de justice administrative est acquis lorsque le délai imparti à l’administration a expiré et que la date de clôture d’instruction est échue sans que le défendeur ait présenté d’observations.
En l’espèce, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, le préfet du Var n’a produit aucun mémoire. Ainsi, il est réputé avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête. Il appartient toutefois au tribunal de vérifier que ces faits ne sont pas contredits par les pièces du dossier et qu’aucune règle d’ordre public ne s’oppose à ce qu’il soit donné satisfaction au requérant.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration : « L’administration ne peut abroger ou retirer une décision créatrice de droits de sa propre initiative ou sur la demande d’un tiers que si elle est illégale et si l’abrogation ou le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision ».
Il est constant que, tel qu’il a été dit au point 1, les consorts A… ont bénéficié d’une autorisation tacite de défrichement, décision créatrice de droits, à compter du 24 septembre 2022. Dès lors, eu égard aux dispositions citées au point 4, le préfet du Var disposait d’un délai de 4 mois pour procéder à son retrait, soit jusqu’au 24 janvier 2023. Or, en y procédant par un arrêté daté du 3 mars 2023, le préfet du Var a commis une erreur de droit.
Il s’ensuit que les consorts A… sont fondés à demander l’annulation de cet arrêté, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens invoqués.
Sur l’injonction :
Lorsqu’une décision créatrice de droits est retirée et que ce retrait est annulé, la décision initiale est rétablie à compter de la date de lecture de la décision juridictionnelle prononçant cette annulation. Une telle annulation n’a, en revanche, pas pour effet d’ouvrir un nouveau délai de quatre mois pour retirer la décision initiale, alors même que celle-ci comporterait des irrégularités pouvant en justifier légalement le retrait.
Toutefois, lorsqu’une décision créatrice de droits a été retirée dans le délai de recours contentieux puis rétablie à la suite de l’annulation juridictionnelle de son retrait, le délai de recours contentieux court à nouveau à l’égard des tiers à compter de la date à laquelle la décision créatrice de droits ainsi rétablie fait à nouveau l’objet des formalités de publicité qui lui étaient applicables ou, si de telles formalités ne sont pas exigées, à compter de la date de notification du jugement d’annulation.
Eu égard à l’annulation de l’arrêté du 3 mars 2023, par lequel le préfet a retiré l’autorisation tacite du défrichement au profit des consorts A…, il est enjoint à ce dernier de délivrer aux requérants un certificat d’autorisation tacite de défrichement.
Sur les frais liés à l’instance :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État (préfet du Var) la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par les consorts A… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 3 mars 2023, par lequel le préfet du Var a retiré l’autorisation tacite de défrichement accordée aux consorts A…, est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Var de délivrer aux consorts A… un certificat d’autorisation de défrichement.
Article 3 : L’État versera aux consorts A… la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à M. C… A… et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature.
Copie en sera adressée au préfet du Var et à la commune de Bormes-les-Mimosas.
Délibéré après l’audience du 13 mai 2026 à laquelle siégeaient :
M. Sauton, président,
M. Quaglierini, premier conseiller,
Mme Ridoux, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mai 2026.
Le rapporteur,
signé
B. Quaglierini
Le président,
signé
J.-F. Sauton
Le greffier,
signé
P. Bérenger
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
Le greffier.
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