Rejet 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 1re ch., 20 janv. 2026, n° 2300096 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2300096 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 janvier 2023 et 18 février 2024, Mme A… B… épouse C…, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 18 novembre 2022 par laquelle le directeur du centre ministériel de gestion (CMG) de Toulon l’a placée en détachement auprès du ministère de l’Intérieur à la préfecture de l’Ardèche, en qualité de secrétaire administrative de classe normale à compter du 9 janvier 2023 pour un an ;
2°) d’annuler le courriel du 28 octobre 2022 par lequel la référente « Ressources Humaines » de la Plateforme Commissariat Sud lui a notifié son inéligibilité au dispositif du plan d’accompagnement aux restructurations ;
3°) d’annuler le courriel du 8 novembre 2022 de la référente « Ressources humaines » de la plateforme commissariat Sud au pôle « Ressources humaines » du Groupement de soutien de la base de défense de Toulon par le biais duquel est adressé le formulaire de demande de détachement sortant lui refusant la possibilité de cocher la case « Restructuration ».
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la décision attaquée a été prise par une personne incompétente dès lors que la hiérarchie de la PFC Sud n’est pas compétente pour décider de son inéligibilité au dispositif de la prime de restructuration de service qui résulte d’une obligation règlementaire ;
- étant un agent concerné par la modification substantielle de poste, une convocation aurait dû lui être adressée par l’antenne mobilité reclassement ;
- elle n’a reçu aucune notification du groupe d’indemnité de fonction de sujétion et d’expertise (IFSE) de son emploi après la détermination de sa fiche de poste par son employeur et sa transmission au centre ministériel de gestion de Toulon ;
- la décision attaquée est entachée d’erreur de droit dès lors que le fait qu’un agent soit en distorsion de poste dans le cadre de la conduite de l’opération de restructuration ne justifie pas le refus de la prime de restructuration de service ;
- elle est entachée d’un vice de procédure dans l’instruction de ses droits à prime de restructuration de service, lesquels naissent avec son détachement sortant du service et dont l’attribution ne nécessite pas de demande formelle à l’initiative de l’agent en méconnaissance du paragraphe 1.3.1.1.3 de l’instruction n° 00001D22000076/ARM/SGA/DRH-MD/SRHC/SD-RAP/BAT du 21 décembre 2021 relative au plan d’accompagnement des transformations ;
- elle est entachée d’erreur de droit et d’appréciation dès lors qu’elle a droit à la prime de restructuration du service (PRS) prévue par l’article 1er du décret du 17 avril 2008 instituant une prime de restructuration de service et une allocation d’aide à la mobilité du conjoint, que l’attribution de la prime de restructuration de service n’est pas exclue dans l’hypothèse où le poste occupé par l’agent n’est pas transformé du fait de l’inaction de l’employeur, qu’il ne peut être laissé à l’appréciation de l’employeur la décision d’attribuer cette PRS, alors même que les hypothèses ou critères d’octroi ne figurent pas explicitement dans l’arrêté ministériel du 21 décembre 2021, qu’aucune disposition du décret du 17 avril 2008 ne subordonne l’octroi des primes à une condition autre que l’inscription sur la liste fixée par arrêté ministériel, notamment à une condition de non distorsion entre le grade et l’emploi occupé par l’agent qui le demande ainsi que l’a jugé le tribunal administratif de Bordeaux dans sa décision n° 1701962 du 1er avril 2019 ;
- cette décision illégale lui a causé un préjudice financier moral résultant des conditions qui ont présidé à ces refus qui ont été humiliantes et révélatrices d’une ingratitude manifeste après douze années de bons et loyaux services au sein de cette entité.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 25 janvier 2024 et 12 mars 2024, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
A titre principal, il oppose des fins de non-recevoir tirées de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’injonction en l’absence de conclusions à fin d’annulation, de l’absence de décision faisant grief, de l’irrecevabilité des conclusions indemnitaires en l’absence de demande préalable et des discordances entachant l’inventaire des pièces jointes et, à titre subsidiaire, il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 84-16 du 11 juillet 1984 ;
- le décret n° 2008-366 du 17 avril 2008 ;
- le décret n° 2019-1441 du 23 décembre 2019 ;
- l’arrêté interministériel du 21 décembre 2021 désignant les mesures de transformation des états-majors, directions, services et établissements publics relevant du ministère des armées ouvrant droit aux dispositifs indemnitaires d’accompagnement ;
- l’instruction n° 001D22000076/ARM/SGA/DRHMD/SRHC/SD-RAP/BAT du 21 décembre 2021 relative au plan d’accompagnement des transformations
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 2 décembre 2025 :
- le rapport de Mme Le Gars,
- et les conclusions de M. Bailleux, rapporteur public, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite de la réussite à son examen, Mme B…, née C…, initialement adjointe administrative principale de première classe, a été reclassée dans le corps des secrétaires administratifs de classe normale (SACN) par un arrêté du 9 avril 2021, avec effet rétroactif à compter du 1er janvier 2021. A partir de mai 2021, Mme B… a été affectée sur le poste d’adjoint au chef de la section exécution dépenses 2 de la division des Finances de la PFC Sud. Par un courrier du 3 mars 2022, Mme B… a demandé au directeur du centre ministériel de gestion de Toulon de lui notifier l’indice d’indemnité de fonction de sujétion et d’expertise (IFSE) de son ancien poste et de son nouveau poste afin de vérifier « [son] éligibilité au ticket mobilité en lien avec [son] changement d’affectation » en application de l’article 6.2.1 de la circulaire relative aux règles de gestion de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise et du complément indemnitaire annuel lié à l’engagement professionnel et à la manière de servir des secrétaires administratifs de la défense. Le 20 octobre 2022, Mme B… a formé une demande de détachement. Par un arrêté du 18 novembre 2022, le directeur du centre ministériel de gestion de Toulon l’a placée en détachement auprès du ministère de l’intérieur à la préfecture de l’Ardèche en qualité de secrétaire administrative de classe normale à compter du 9 janvier 2023 pour une durée d’un an. La requérante doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision implicite rendue sur la demande du 3 mars 2022 par laquelle le directeur du centre ministériel de gestion de Toulon lui a implicitement refusé le bénéfice des dispositions du plan d’accompagnement des transformations (PAT) établi par l’arrêté ministériel du 21 décembre 2021 désignant les mesures de transformation des états-majors, directions, services et établissements publics relevant du ministère des armées ouvrant droit aux dispositifs indemnitaires d’accompagnement et par l’instruction n° 0001D22000076/ARM/SGA/ DRHMD/SRHC/SD-RAP/BAT du même jour.
2. D’une part, l’article 62 bis de la loi du 11 juillet 1984 alors en vigueur disposait que : « I. – En cas de restructuration d’un service de l’Etat ( …), l’administration met en œuvre, dans un périmètre et pour une durée fixés dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat, les dispositifs prévus au présent article en vue d’accompagner le fonctionnaire dont l’emploi est supprimé vers une nouvelle affectation correspondant à son grade, vers un autre corps ou cadre d’emplois de niveau au moins équivalent ou, à sa demande, vers un emploi dans le secteur privé. ». L’article 1er du décret du 23 décembre 2019 relatif aux mesures d’accompagnement de la restructuration d’un service de l’Etat ou de l’un de ses établissements publics dispose que : « I. – Lorsqu’est mise en œuvre une restructuration d’un service de l’Etat ou de l’un de ses établissements publics, un arrêté du ou des ministres intéressés et du ministre chargé de la fonction publique en définit le périmètre et la durée. Cet arrêté ouvre aux fonctionnaires dont l’emploi est susceptible d’être supprimé la possibilité de bénéficier des dispositions de l’article 62 bis de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, dans les conditions prévues par le présent décret. (…) ».
3. D’autre part, aux termes de l’article 1er de l’arrêté interministériel du 21 décembre 2021 : « Pour l’application de l’article 1er du décret n° 2019-1441 du 23 décembre 2019 susvisé, les états-majors, directions, services et établissements publics relevant du ministère des armées mettent en œuvre des mesures, figurant en annexe au présent arrêté, qui conduisent à des dissolutions, transferts et réorganisations ouvrant droit aux dispositifs indemnitaires d’accompagnement. / Le bénéfice des dispositifs indemnitaires d’accompagnement mentionnés à l’alinéa précédent est accordé aux personnels du ministère des armées dans les conditions prévues aux articles 2 à 5 suivants et pour la période d’application de la mesure figurant en annexe au présent arrêté. ». L’article 2 du même arrêté dispose que : « Pour les fonctionnaires, les mesures mentionnées à l’article 1er du présent arrêté ouvrent droit au bénéfice : – de la prime de restructuration de service et de l’allocation d’aide à la mobilité du conjoint, dans les conditions fixées par le décret n° 2008-366 du 17 avril 2008 modifié susvisé et l’arrêté du 26 février 2019 fixant les montants de la prime de restructuration de service et de l’allocation d’aide à la mobilité du conjoint instituées par le décret n° 2008-366 du 17 avril 2008, lorsque ces opérations conduisent à supprimer, modifier substantiellement ou transférer géographiquement les postes des personnels concernés ; (…). ».
4. Enfin, aux termes de l’instruction n° 001D22000076/ARM/SGA/DRHMD/SRHC/SD-RAP/BAT du 21 décembre 2021 relative au plan d’accompagnement des transformations : « (…) 1.3.1.1.3 Réorganisation interne au sein d’un même service : En cas de suppression de poste ou de modification substantielle de poste intervenant dans le cadre d’une réorganisation interne, un courrier annonçant la restructuration de son poste devra être notifié à l’agent. En cas de modification substantielle de sa fiche de poste, la nouvelle fiche de poste sera proposée à l’agent. L’agent signera un récépissé indiquant son accord ou son refus. En cas d’accord, l’agent indiquera sur le récépissé la date de mobilité souhaitée. Par exception au 4ème paragraphe du chapitre 1.3.2.2 et au chapitre 1.1.2.1.1, l’entretien en AMR ne sera pas obligatoire mais pourra avoir lieu à la demande de l’agent. Un arrêté individuel ouvrant doit au ticket mobilité sera être pris sur la base du récépissé formalisant l’accord de l’agent (un MP6 n’est pas nécessaire). / L’agent refusant le poste proposé pourra prétendre aux indemnités de mobilité. / En cas de suppression de poste et si un autre poste est proposé à l’agent au sein de l’établissement, le même processus sera déroulé. (…) ».
5. En premier lieu, il est constant et ressort notamment du message NEMO du 11 juin 2021, que la division Finances de la plateforme commissariat (PFC) Sud Toulon a opéré une profonde réorganisation afin de faire face à des problématiques de ressources humaines importantes et a en conséquence fusionné les sections « exploitation de l’information financière » et « exécution carte achat » au sein du bureau « exé » auquel appartient la requérante. En outre, il ressort de l’article 2 de l’arrêté ministériel du 21 décembre 2021 désignant les mesures de transformation des états-majors, directions, services et établissements publics relevant du ministère des armées ouvrant droit aux dispositifs indemnitaires d’accompagnement que les fonctionnaires de la section exploitation de l’information financière et la direction division finances de la PFC sud Toulon bénéficient du plan d’accompagnement aux restructurations en raison des modifications substantielles de leur poste entre 2022 et 2024. Il ressort des pièces du dossier, notamment de l’ordre particulier n° 31/2021 par lequel le directeur de la plateforme du commissariat Sud a le 2 juin 2021 donné délégation de signature à Mme A… B…, que la requérante a été nommée adjointe au chef de la section exécution dépenses 2 de la division des Finances de la PFC Sud à partir de mai 2021. En outre, il est constant que Mme B… a été promue chef de ladite section à partir de septembre 2022. Néanmoins, il ressort des pièces du dossier, notamment des échanges de courriels en février 2022, que l’affectation de l’intéressée au poste d’adjointe au chef de section résulte de la suppression de son ancien poste de catégorie C, passé en catégorie B, afin de résoudre à cette date une situation de distorsion d’emploi consécutive à sa réussite à l’examen des secrétaires administratifs de première classe au titre de l’année 2021. Ainsi, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que la nomination de Mme B… en tant qu’adjointe au chef de bureau résulte de l’opération de restructuration de la division Finances. Dans ces conditions, le directeur du CMG de Toulon n’a pas commis d’erreur de droit ni d’appréciation en refusant de faire droit à la demande formée le 3 mars 2022 et en refusant d’admettre Mme B…, née C…, au bénéfice du plan d’accompagnement des transformations du ministère de la défense arrêté le 21 décembre 2021.
6. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que Mme B… née C… n’est pas fondée à solliciter le bénéfice du plan d’accompagnement des transformations du ministère de la défense. Dès lors, la requérante ne peut utilement soutenir que la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure à l’aune des dispositions de l’instruction du 21 décembre 2021 précitée, y compris à l’aune des dispositions de l’article 1.3.1.1.3 précité, relatif à la réorganisation interne au sein d’un même service.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 21 décembre 2021 susvisé : « Pour l’application de l’article 1er du décret n° 2019-1441 du 23 décembre 2019 susvisé, les états-majors, directions, services et établissements publics relevant du ministère des armées mettent en œuvre des mesures, figurant en annexe au présent arrêté qui conduisent à des dissolutions, transferts et réorganisations ouvrant droit au dispositifs indemnitaires d’accompagnement. (…). ». Il s’ensuit que la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision par laquelle le directeur du centre ministériel de gestion de Toulon a implicitement refusé de l’admettre au dispositif indemnitaire d’accompagnement dans le cadre de la restructuration de la division Finances de la PFC Sud Toulon a été prise par une autorité incompétente. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte ne peut qu’être écarté.
8. En dernier lieu, à supposer que la requérante a entendu soulever un vice de procédure tirée de l’absence de notification du montant de l’IFSE attaché à son emploi, ce moyen n’est pas assorti des précisions notamment juridiques, permettant d’en apprécier la portée ni le bien-fondé.
9. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, que Mme B… née C… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision par laquelle le directeur du centre ministériel de gestion de Toulon a implicitement refusé de l’admettre au bénéfice du plan d’accompagnement des transformations du ministère de la défense. Il y a également lieu, en conséquence, de rejeter les conclusions indemnitaires présentées par la requérante.
DECIDE
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… née C… et au ministre des armées et des anciens combattants.
Délibéré après l’audience du 2 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Privat, président,
Mme Chaumont, première conseillère,
Mme Le Gars, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2026.
La rapporteure,
Signé :
H. Le Gars
Le président,
Signé :
J-M. Privat
La greffière,
Signé :
E. Perroudon
La République mande et ordonne au ministre des armées et des anciens combattants en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
La greffière.
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