Annulation 24 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 24 déc. 2024, n° 2426829 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2426829 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 octobre 2024 et un mémoire enregistré 12 octobre 2024, M. B A, représenté par Me Pouly, demande au tribunal :
1°) d’annuler de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de résident dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à venir ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un acte, enregistré le 12 octobre 2024, M. A déclare se désister purement et simplement de sa requête sauf en ce qui concerne ses conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il expose que par une décision du 11 octobre 2024, le préfet de police a accueilli favorablement sa demande de titre de séjour et lui a délivré une carte de résident valable du 12 octobre 2024 au 11 octobre 2034.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant afghan, né le 19 janvier 2000, qui s’est vu reconnaitre le statut de réfugié par une décision de la décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) en date du 28 janvier 2022, a demandé la délivrance d’une carte de résident. Il a reçu des services préfectoraux plusieurs attestations de prolongation d’instruction (API) successives dont la dernière a expiré le 6 août 2024. Par une requête enregistrée le 7 octobre 2024, il demande au tribunal, l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer une carte de résident en sa qualité de réfugié.
2. Considérant ce qu’aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou à la charge de dépens () "
3. Par un acte, enregistré le 12 octobre 2024, M. A a déclaré se désister de ses conclusions en annulation et en injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
4. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ».
5. Il y a lieu dans les circonstances de l’espèces de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros.
O R D O N N E:
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de M. A, s’agissant des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction.
Article 2 : L’Etat versera la somme de 800 euros à M. A en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de police.
Fait à Paris, le 24 décembre 2024.
Le vice-président de la section,
L. GROS
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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