Rejet 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 13 mai 2025, n° 2504804 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2504804 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 mai 2025, Mme F E, représentée par Me Huard, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 13 mars 2025 de la commission de médiation de l’Isère classant « sans objet » sa demande d’hébergement, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre à la commission de médiation de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande en vue d’une offre d’hébergement sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) à défaut, d’enjoindre à la commission de médiation de réexaminer son recours dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie ; son expulsion du lieu d’hébergement où elle est accueillie est imminente et elle va se retrouver à la rue avec quatre enfants, dont deux mineurs, C né le 7 septembre 2011 et D, né le 1er juillet 2020 ;
— la décision est insuffisamment motivée ;
— la régularité de sa composition n’est pas établie ;
— la décision est entachée d’une erreur de fait ;
— elle méconnaît les articles L. 441-2-3 III et R. 441-14-1 du code de la construction et de l’habitation et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 7 mai 2025 sous le numéro 2504803 par laquelle Mme E demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur sa requête, il y a lieu d’admettre à titre provisoire à Mme E au bénéfice de l’aide juridictionnelle en application de l’article 20 de la loi du 11 juillet 1991.
Sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction sous astreinte :
2. Mme E, de nationalité macédonienne, est entrée en France selon ses dires en 2016 pour y demander l’asile. Elle se maintient en France malgré le rejet de sa demande d’asile et un arrêté du 5 décembre 2017 portant obligation de quitter le territoire dont la légalité a été reconnue par le tribunal administratif et la cour administrative d’appel de Lyon. Elle a saisi le 23 janvier 2025 la commission de médiation de l’Isère d’un recours amiable tendant à ce que sa demande d’hébergement soit reconnue prioritaire et urgente. Elle demande la suspension de la décision du 13 mars 2025 portant classement sans suite de sa demande.
3. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : » Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () « . L''article L. 522-3 du code dispose : » Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ".
4. Il résulte de l’instruction, et notamment du jugement du tribunal judiciaire de Grenoble du 27 mars 2025, postérieur à la décision attaquée mais relatant des faits existant le 14 mars que Mme E a été admise le 23 juin 2023 dans un logement d’urgence géré par la commune de Fontaine et qu’elle n’a jamais payé la redevance mensuelle depuis son entrée dans le logement, faisant ainsi obstacle à la poursuite de son hébergement, éventuellement sous une autre forme. Le tribunal a prononcé la résiliation de la convention d’occupation temporaire et l’expulsion sans délai de la requérante. Par suite, et alors que Mme E ne justifie ni des ressources de ses enfants majeurs B et A et du père D ni des aides qu’elle perçoit, doit être regardée comme s’étant elle-même placée dans la situation d’urgence qu’elle invoque.
5. Il résulte de ce qui précède que la condition d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’étant pas satisfaite, il y a lieu, de rejeter la requête de Mme E en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme E est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de Mme E est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme F E et à Me Huard.
Fait à Grenoble, le 13 mai 2025.
Le juge des référés,
J. P. WYSS
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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