Rejet 22 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 4e ch. - juge unique, 22 avr. 2026, n° 2501290 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2501290 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 mars 2025, et des mémoires enregistrés les 3 et 31 juillet 2025, M. A… B… doit être regardé comme demandant au tribunal la décharge de la cotisation de taxe d’habitation d’un montant de 2 312 euros pour résidence secondaire à laquelle la société civile immobilière (SCI) Saint-Raph a été assujettie au titre de l’année 2024, dans les rôles de la commune de Saint-Raphaël, pour un bien situé 146 avenue du bon repos.
Il soutient que :
- le bien situé 146 avenue du bon repos sur la commune de Saint-Raphaël (83700) constitue sa résidence principale au 1er janvier 2024 ; l’adresse située au 2 rue Charles de Gaulle à Saint-Chéron (91530) était antérieurement à cette date le lieu de sa résidence principale et de son travail ;
- compte tenu de sa qualité d’agent général d’assurances, il a été contraint de se domicilier dans le lieu où il exerçait, soit au 2 rue de Charles de Gaulle à Saint-Chéron.
Par des mémoires en défense enregistrés les 25 juin 2025, 29 juillet 2025 et 1er août 2025, le directeur départemental des finances publiques du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le moyen soulevé par le requérant n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Bernabeu, vice-présidente, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Bernabeu a été entendu au cours de l’audience publique du 30 mars 2026 lors de laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. La société civile immobilière (SCI) Saint-Raph, dont le gérant est M. A… B…, a été assujettie à la taxe d’habitation pour résidence secondaire au titre de l’année 2024, à raison d’un bien situé 146 avenue du bon repos sur la commune de Saint-Raphaël (83700). Sa réclamation du 14 février 2025 ayant été rejetée par l’administration le 25 février suivant, M. B… doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer la décharge de ladite imposition d’un montant de 2 312 euros.
2. Aux termes de l’article 1407 du code général des impôts : « I – La taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale est due : 1° Pour tous les locaux meublés affectés à l’habitation autres que ceux affectés à l’habitation principale (…) ». Aux termes de l’article 1408 de ce code : « La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables ». En application de l’article 1415 du même code : « La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d’habitation sont établies pour l’année entière d’après les faits existants au 1er janvier de l’année de l’imposition ».
3. Il résulte de ces dispositions qu’est redevable de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale la personne pouvant, au 1er janvier de l’année de l’imposition, être regardée comme entendant conserver la disposition ou la jouissance des locaux imposables une partie de l’année.
4. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve au contribuable, il appartient au juge de l’impôt, au vu de l’instruction et compte tenu, le cas échéant, de l’abstention d’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier si la situation du contribuable entre dans le champ de l’assujettissement de la taxe d’habitation.
5. Il résulte de l’instruction que la SCI Saint-Raph a été assujettie à la taxe d’habitation au titre de l’année 2024 à raison d’un bien situé au 146 avenue du bon repos sur la commune de Saint Raphaël (83700), que l’administration fiscale a regardé comme une résidence secondaire dans la mesure où M. B…, son gérant, a déclaré lors de la souscription de sa déclaration de revenus de l’année 2023 être domicilié au 1er janvier 2024 au 2 rue Charles de Gaulle dans la commune de Saint-Chéron (91530). Pour solliciter la décharge de la taxe d’habitation litigieuse, M. B… soutient que le bien précité a été loué à un tiers à compter de la date précitée. S’il produit au soutien de ses allégations un contrat de location de logement vide que la SCI, dénommée 2 rue Charles de Gaulle qu’il représente, a conclu avec M. C… pour une durée de 3 années à compter du 1er janvier 2024 et renouvelable par tacite reconduction pour une durée identique, ce contrat de bail concerne toutefois un logement situé au 2 bis rue Charles de Gaulle et non au 2 rue Charles de Gaulle. De plus, si le requérant produit une attestation de fin de bail au 31 décembre 2023 établi par la SCI, dénommée 2 rue Charles de Gaulle, à son profit pour le bien situé au 2 rue Charles de Gaulle à Saint-Chéron, cet élément ne permet pas de démontrer non plus que M. B… aurait établi sa résidence principale au 146 avenue de bon repos à Saint-Raphaël dans le Var dès le 1er janvier 2024. Par ailleurs, en se bornant à produire une facture d’électricité, à son nom, datée du 27 février 2024 pour le bien situé au 146 avenue du bon repos sur la commune de Saint-Raphaël dans laquelle figure une évolution de sa consommation en électricité pour la période courant du mois de février 2021 au mois de février 2024, ainsi qu’un courrier de la caisse nationale d’assurance vieillesse daté du 16 janvier 2024, à l’adresse située à Saint-Raphaël, il ne démontre pas, nonobstant sa demande du 14 février 2025 sur l’espace pour particulier de la plateforme : « impots.gouv.fr » tendant à la modification de sa résidence principale au 146 avenue de bon repos à Saint-Raphaël, l’occupation de ce logement au titre de résidence principale au 1er janvier 2024. Par suite, c’est à bon droit que l’administration fiscale a assujetti la SCI Saint-Raph à la taxe d’habitation pour résidence secondaire à raison de ce bien situé à Saint-Raphaël au titre de l’année 2024.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de M. B… doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au directeur départemental des finances publiques du Var.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 avril 2026.
La magistrate désignée,
Signé
M. BERNABEU
La greffière,
Signé
G. BODIGER
La République mande et ordonne ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Et par délégation,
La greffière.
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