Annulation 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 3e ch., 2 avr. 2026, n° 2503703 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2503703 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 septembre 2026 et le 10 février 2026, M. C… A…, représenté par Me Bazile, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 juillet 2025 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet du Var, dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 400 euros par jour de retard, de :
- à titre principal de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » sur le fondement des dispositions de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987,
- à titre subsidiaire, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- à titre très subsidiaire, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou L. 423-23 du même code,
- à titre infiniment subsidiaire, d’enjoindre au Préfet du Var de statuer à nouveau sur sa
situation et, dans l’attente, de délivrer une autorisation provisoire de séjour jusqu’à l’intervention de la décision de l’administration ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 300 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le préfet du Var a commis une erreur « manifeste » d’appréciation en refusant de l’admettre au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêté attaqué méconnait les dispositions de l’article L. 423-23 du même code ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’un an est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 janvier 2026, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Par une lettre du 2 mars 2026, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce qu’il y a lieu de procéder à une substitution de base légale en substituant aux dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en tant qu’elles portent sur la délivrance d’un titre de séjour en qualité de salarié, sur lesquelles s’est fondé le préfet du Var mais qui ne sont pas applicables aux ressortissants marocains s’agissant d’un point traité par l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 en matière de séjour et d’emploi, le pouvoir discrétionnaire dont dispose le préfet pour apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation d’un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié.
Par un mémoire enregistré le 8 mars 2026 et communiqué le 9 mars 2026, M. A… a présenté des observations en réponse à ce moyen d’ordre public.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. B… ;
- les conclusions de M. Kiecken, rapporteur public ;
- et les observations de Me Bazile.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… A…, ressortissant marocain, né le 22 septembre 1973 à Nador (Maroc) est entré en France selon ses déclarations en mai 2016. Il a sollicité le 10 juillet 2024 la délivrance d’un titre de séjour. Par sa requête, M. A… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 16 juillet août 2025 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte :
2. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article 3 de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent Accord, reçoivent, après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention « salarié » éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles. / (…) ». Aux termes de l’article 9 du même accord : « Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord. (…) ».
3. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-marocain stipule la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987, au sens de l’article 9 de cet accord. Les stipulations de l’accord franco-marocain n’interdisent toutefois pas au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié.
4. L’arrêté attaqué énonce que l’intéressé « ne remplit pas les conditions de délivrance d’un titre de séjour avec mention « vie privée et familiale » sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 ». Par suite, ainsi que les parties en ont été averties, il y a lieu de substituer, à cette base légale erronée, celle tirée du pouvoir discrétionnaire dont dispose le préfet de régulariser ou non la situation de M. A…, dès lors que cette substitution de base légale n’a pas pour effet de priver l’intéressé d’une garantie et que le préfet dispose du même pouvoir d’appréciation dans l’exercice de son pouvoir général de régularisation que lorsqu’il examine une demande d’admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié présentée sur le fondement de l’article L. 435-1 précité.
5. Pour refuser la délivrance du titre de séjour sollicité, le préfet du Var s’est fondé sur le fait que M. A… ne justifie pas d’une présence durable, régulière et ininterrompue en France, ni d’une insertion professionnelle, ni de l’ancienneté et de la stabilité de ses liens privés en France. Le préfet s’est également fondé sur le fait qu’il ne produit pas le contrat signé l’engageant à respecter les principes républicains, qu’il ne justifie pas de sa maîtrise de la langue française qu’en conséquence il ne remplit pas les conditions pour la délivrance d’un titre avec mention « vie privée et familiale » sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, et notamment du formulaire de demande de titre de séjour que M. A… a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié sur le fondement de l’article L. 435-1 précité. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le préfet du Var a entaché sa décision d’un défaut d’examen de sa situation dès lors que la demande d’admission au séjour du requérant n’a pas été examinée à l’aune des dispositions précitées. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut d’examen de la demande de titre de séjour au regard de ces dispositions doit, dès lors, être accueilli.
7. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, M. A… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 16 juillet 2025 du préfet du Var.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique seulement que le préfet du Var procède à l’examen de la demande de M. A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et qu’il le munisse, pendant cet examen, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans le délai de dix jours. Il n’y a, en revanche, pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. A… d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet du Var du 16 juillet 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Var de procéder à l’examen de la demande de M. A… dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler pendant cet examen, dans le délai de dix jours.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au préfet du Var.
Délibéré après l’audience du 12 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Philippe Harang, président,
M. Zouhaïr, premier conseiller,
Mme Mathilde Montalieu, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2026.
Le rapporteur,
Signé
Z. B…
La greffière,
Signé
A.CAILLEAUX
Le président,
Signé
Ph. HARANG
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Par délégation,
La greffière.
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