Rejet 16 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 16 janv. 2026, n° 2600530 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2600530 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 janvier 2026, M. B… A…, représenté par Me Saidi, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
d’ordonner la suspension de l’exécution des décisions de refus d’entrée sur le territoire français et de placement en zone d’attente dont il fait l’objet ;
d’enjoindre à l’administration de le libérer immédiatement et de le remettre en possession de son passeport, de son titre de séjour et de son « attestation de validité » ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-
la condition d’urgence posée à l’article L. 521-2 du code de justice administrative est remplie ;
-
il est porté, du fait du refus d’entrée sur le territoire français qui lui est opposé, une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales que constituent la liberté d’aller et venir et le droit de mener une vie familiale normale, dès lors qu’il est titulaire d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » en cours de validité qui lui permet d’entrer sur le territoire français, où il a par ailleurs des attaches, puisqu’il y réside avec son enfant mineur de nationalité française.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
-
la condition d’urgence posée à l’article L. 521-2 du code de justice administrative n’est pas remplie ;
-
aucune atteinte grave et manifestement illégale n’a été portée à une liberté fondamentale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Les parties ont été régulièrement informées de la date et de l’heure de l’audience publique.
Au cours de cette audience, tenue le 16 janvier 2026 à 14h00 en présence de Mme Sistac, greffière d’audience, ont été entendus :
-
le rapport de M. Zanella,
-
et les observations de Me Saidi, représentant M. A…, qui, après avoir admis que, compte tenu des pièces produites en défense, le requérant avait fait l’objet d’une décision de retrait de titre de séjour assortie d’une obligation de quitter le territoire français et d’une interdiction de retour sur le territoire français dont il devait être réputé avoir reçu régulièrement notification et qui était devenue définitive, bien qu’elle aurait pu être contestée, a néanmoins conclu aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens, en insistant sur l’atteinte grave et manifestement illégale portée selon lui au droit de mener une vie familiale normale de l’intéressé, du fait notamment de la séparation de celui-ci avec son enfant français.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. »
M. A…, ressortissant tunisien né le 14 juillet 1996, a fait l’objet le 13 janvier 2026, lors de son arrivée au point de passage frontalier de l’aéroport de Paris-Orly en provenance de Tunisie, où il déclare être parti en vacances avec son enfant français né le 17 décembre 2024, d’une part, d’une décision de refus d’entrée sur le territoire français prise en application de l’article L. 332-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’autre part, d’une décision de placement en zone d’attente pour une durée de quatre-vingt-seize heures prise en application de l’article L. 341-1 du même code. Sa requête, présentée sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, tend, à titre principal, à la suspension de l’exécution de ces deux décisions et à ce qu’il soit en conséquence enjoint à l’administration de le libérer ainsi que de lui restituer plusieurs documents.
D’une part aux termes de l’article L. 332-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui ne satisfait pas aux conditions d’admission prévues au titre I peut faire l’objet d’une décision de refus d’entrée, sans préjudice des dispositions particulières relatives au droit d’asile et à la protection internationale ou à la délivrance de visas de long séjour. »
Le titre I, relatif aux conditions d’admission sur le territoire français, du livre III du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile comprend notamment l’article L. 312-5, aux termes duquel : « Par dérogation aux dispositions de l’article L. 311-1, les étrangers titulaires d’un titre de séjour […] sont admis sur le territoire au seul vu de ce titre et d’un document de voyage. » Il comprend également l’article L. 311-2, qui dispose que : « Un étranger ne satisfait pas aux conditions d’entrée sur le territoire français lorsqu’il se trouve dans les situations suivantes : / […] 3° Il fait l’objet […] d’une interdiction de retour sur le territoire français […] ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 341-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui arrive en France par la voie ferroviaire, maritime ou aérienne et qui n’est pas autorisé à entrer sur le territoire français peut être placé dans une zone d’attente située dans une gare ferroviaire ouverte au trafic international figurant sur une liste définie par voie réglementaire, dans un port ou à proximité du lieu de débarquement ou dans un aéroport, pendant le temps strictement nécessaire à son départ […] ». L’article L. 341-2 du même code précise : « Le placement en zone d’attente est prononcé pour une durée qui ne peut excéder quatre-vingt-seize heures […] ».
En premier lieu, il résulte de l’instruction que, lors de son arrivée au point de passage frontalier de l’aéroport de Paris-Orly en provenance de Tunisie le 13 janvier 2026, M. A… était muni de son passeport ainsi que d’une « attestation de décision favorable » délivrée en application du dernier alinéa de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, laquelle mentionne qu’une décision favorable a été prise le 30 avril 2025 sur une demande de première délivrance de titre de séjour déposée par lui antérieurement et qu’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » valable du 1er mai 2025 au 30 avril 2026 lui sera délivrée une fois qu’elle aura été fabriquée. Toutefois, après avoir entre-temps été remis à l’intéressé, le document de séjour en cause a été retiré, en application de l’article L. 432-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, par un arrêté du préfet du Pas-de-Calais en date du 6 août 2025 portant également obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Or le requérant doit être réputé avoir reçu notification de cet arrêté le 11 août 2025, date de première présentation à son adresse de la lettre recommandée avec demande d’avis de réception au moyen de laquelle l’administration le lui a notifié et qui a été retournée à son expéditeur le 29 août suivant avec la mention « Pli avisé et non réclamé ». Le même arrêté a en outre été porté à sa connaissance par les services de la police aux frontières de l’aéroport de Lille-Lesquin juste avant son départ pour la Tunisie le 6 janvier 2026, la carte de séjour temporaire mentionnée ci-dessus lui ayant d’ailleurs été matériellement retirée à cette date. Il s’ensuit que l’intéressé se trouve dans le cas, prévu au 3° de l’article L. 311-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, où un étranger ne peut être regardé comme satisfaisant aux conditions d’entrée sur le territoire français et qu’il pouvait, dès lors, faire l’objet d’une décision de refus d’entrée assortie d’un placement en zone d’attente en application des articles L. 332-1 et L. 341-1 du même code le 13 janvier 2026.
En second lieu, si M. A… fait état de la présence en France de son enfant mineur de nationalité française, avec lequel il a voyagé en Tunisie, il n’apporte toutefois aucun élément de nature à établir l’ancienneté et l’intensité de ses liens avec cet enfant alors qu’il résulte de l’instruction qu’il est séparé de la mère française de celui-ci et qu’il s’est vu retirer la carte de séjour temporaire mentionnée au point précédent, laquelle lui avait été délivrée en sa qualité de parent d’un Français, au motif qu’il avait cessé de remplir l’une des conditions exigées pour sa délivrance.
Eu égard à ce qui a été dit aux deux points précédents, M. A… n’est pas fondé, en l’état de l’instruction, à soutenir qu’il est porté, du fait du refus d’entrée sur le territoire français dont il a fait l’objet le 13 janvier 2026, ou de son placement en zone d’attente, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, y compris à la liberté d’aller et venir et au droit de mener une vie familiale normale. Par suite, sa requête doit être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Melun, le 16 janvier 2026.
Le juge des référés,
Signé : P. ZANELLA
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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