Rejet 19 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 19 janv. 2026, n° 2515181 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2515181 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 décembre 2025, M. B…, représenté par Me Bouarfa, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la préfète de la Loire de lui fixer un rendez-vous lui permettant de déposer une demande de renouvellement de son titre de séjour à bref délai d’une part, et d’autre part, lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros à verser à son conseil, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que, malgré ses relances, il n’a pas eu de rendez-vous lui permettant de déposer sa demande de renouvellement alors qu’un blocage de son compte sur le téléservice dit C… l’empêche de le faire et que les bénéficiaires de sa demande de regroupement familial, qui a été acceptée, risquent de ne pas pouvoir entrer en France ;
- la mesure sollicitée est utile.
La requête a été communiquée à la préfète de la Loire, qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Reymond-Kellal, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
2. Aux termes de l’article L. 433-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve de l’absence de menace grave pour l’ordre public, de l’établissement de la résidence habituelle de l’étranger en France et des articles L. 411-5 et L. 432-3, une carte de résident est renouvelable de plein droit ». Aux termes de l’article R. 431-2 du même code : « La demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code. / (…) une solution de substitution, prenant la forme d’un accueil physique permettant l’enregistrement de la demande, est mise en place pour l’étranger qui, ayant accompli toutes les diligences qui lui incombent (…) se trouve dans l’impossibilité constatée d’utiliser le téléservice pour des raisons tenant à la conception ou au mode de fonctionnement de celui-ci (…) ». Aux termes de l’article R. 431-12 du même code : « L’étranger admis à souscrire une demande (…) de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. Ce document est revêtu de la signature de l’agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l’article R. 431-20, de l’instruction de la demande. (…) ».
3. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
4. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu’en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que, si l’étranger établit qu’il n’a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir la mesure sollicitée. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel ce rendez-vous doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
5. M. B…, ressortissant du tunisien né en 1986, a été muni d’une carte de résident valable jusqu’au 5 novembre 2025. Il est dans l’impossibilité de solliciter une demande de renouvellement de ce titre via le téléservice dit C… en raison d’un dysfonctionnement qui le bloque avant le dépôt de son dossier. Il n’a pu obtenir un rendez-vous en préfecture en raison de la désactivation de la page internet le permettant sur le site de celle de la Loire. Malgré plusieurs demandes formulées par voie de courriels depuis le 21 novembre 2025, aucune réponse utile n’a été apportée à sa demande. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments et du délai depuis lequel M. B… a entrepris de vaines démarches en vue d’obtenir un rendez-vous, il y a lieu de considérer que les conditions d’urgence et d’utilité prévues par l’article L. 521-3 du code de justice administrative sont remplies.
6. Dès lors, il y a lieu d’enjoindre à la préfète de la Loire de communiquer une date de rendez-vous à M. B…, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, afin qu’il puisse déposer sa demande de renouvellement d’un titre de séjour, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte dans les circonstances de l’espèce.
7. Il n’y a pas lieu en l’état, et avant le dépôt de cette demande et de la vérification de son caractère complet, d’enjoindre à l’autorité préfectorale de lui délivrer un récépissé autorisant provisoirement son séjour le temps de l’instruction de sa demande.
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 euros à verser à M. B… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à la préfète de la Loire de communiquer à M. B… une date de rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : L’Etat versera à M. B… la somme de 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens qu’il a exposés.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B…, au ministre de l’intérieur et à la préfète de la Loire.
Fait à Lyon le 19 janvier 2026.
Le juge des référés,
R. Reymond-Kellal
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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