Rejet 23 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 3e ch., 23 déc. 2024, n° 2313925 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2313925 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistré le 13 juin 2023 et le 10 avril 2024, M. B C A, représenté par Me Martinangeli, demande au tribunal de condamner l’université Paris Cité à lui verser la somme de 66 000 euros en réparation du préjudice causé par son ajournement illégal au titre de l’année universitaire 2019-2020, assortie des intérêts légaux à compter du 10 février 2023, date de réception de sa demande indemnitaire.
Il soutient que :
— dès lors qu’aucune mesure de compensation entre blocs semestriels d’unités d’enseignement (UE) fondamentales ne lui a été accordée, à la différence des autres étudiants, l’université a méconnu le principe d’égalité entre les usagers du service public placés dans une situation identique et a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ;
— cette faute est à l’origine d’un préjudice matériel et moral devant être évalué à la somme totale de 66 000 euros et se décomposant comme suit :
* au titre des préjudices matériels : 31 200 euros au titre du report d’une année de son entrée dans la vie active, 18 500 euros au titre de la perte du bénéfice de sa bourse, dont a minima le montant correspondant à l’année 2020-2021 avec les frais d’inscriptions et 6 000 euros pour une année d’hébergement supplémentaire ;
* au titre des préjudices moraux : 10 000 euros au titre de la charge morale de cet échec et de la situation incertaine dans laquelle il a été placé, du fait de cette année supplémentaire, quant au renouvellement de son titre de séjour mention « étudiant ».
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 mars 2024, le président de l’université Paris Cité conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— aucune faute n’a été commise par l’université ;
— M. A n’apporte aucun élément de nature à démontrer l’existence et l’étendue des préjudices dont il se prévaut ;
— à titre subsidiaire, l’indemnisation sollicitée au titre du préjudice moral est manifestement surévaluée.
.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le règlement du conseil de la faculté DEG relatif aux modalités de contrôle des connaissances et des compétences en licence spécifiques à la faculté DEG (MCCC spécifiques) ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Lenoir,
— et les conclusions de M. Guiader, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A était inscrit en deuxième année de licence de droit à l’université Paris Cité au titre de l’année universitaire 2019-2020. Au terme de cette année universitaire, M. A a été ajourné. Par un courrier du 8 février 2023, M. A a présenté une demande indemnitaire à l’université Paris Cité afin d’obtenir indemnisation des préjudices qu’il soutient avoir subis du fait de cette décision. Cette demande ayant été rejetée par courrier du 14 avril 2023, M. A demande, par la requête susvisée, la condamnation de l’université Paris Cité à lui verser une somme de 66 000 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de cette décision d’ajournement.
2. Aux termes de l’article 14 « Validation de l’année » du règlement du conseil de la faculté DEG relatif aux modalités de contrôle des connaissances et des compétences en licence spécifiques à la faculté DEG (MCCC spécifiques), applicable à la décision d’ajournement en litige : " L’année est obtenue aux deux conditions cumulatives suivantes : / 1) La moyenne des deux blocs semestriels d’UE fondamentales est supérieure ou égale à 10/20 ; / 2) La moyenne des deux moyennes globales/pondérées semestrielles est supérieure ou égale à 10/20. / La validation de l’année emporte acquisition et capitalisation de 60 ECTS. « . L’article 17 » Jurys et délibérations « du même règlement dispose que : » La validation, directe ou par compensation, de l’année des semestres et des UE qui la composent est vérifiée par un jury d’année. / Il se prononce sur la base des notes résultant de la mise en œuvre de la seconde chance () ".
3. Il résulte de l’instruction que M. A a obtenu, au titre de la moyenne du bloc semestriel d’unités d’enseignement (UE) fondamentales correspondant au premier semestre de sa deuxième année de licence, la note de 8,5/20. Cette circonstance faisait obstacle à ce qu’il obtienne son année 2019-2020, au sens et pour l’application des dispositions citées au point qui précède, une telle obtention étant conditionnée à une moyenne des deux blocs semestriels d’UE fondamentales supérieure ou égale à 10/20.
4. M. A doit être regardé comme établissant, par la production d’une attestation du président du jury en date du 4 février 2023, qu’il n’a pas bénéficié d’une mesure de compensation entre blocs semestriels d’UE fondamentales, à la différence des autres étudiants. Toutefois, d’une part, il est constant que les dispositions du règlement applicables à l’année universitaire 2019-2020, si elles prévoyaient notamment une mesure de compensation entre UE fondamentales d’un semestre, permettant le cas échéant leur validation par compensation au sein de ce semestre, ne prévoyaient pas une telle mesure de compensation entre blocs d’UE fondamentales de semestres différents, une telle compensation n’ayant été permise qu’à compter de l’année suivante. D’autre part, il ressort des termes de l’attestation produite par M. A que si le jury a malgré tout procédé, pour son année, à cette mesure de compensation entre semestres, ce n’était pas aux fins d’assurer le respect du principe d’égalité entre étudiants, en application d’un pouvoir détenu même sans texte, mais dans un souci de clémence, en considérant que l'« absence de compensation » résultant du règlement applicable semblait « injuste ». Dans ces conditions, M. A ne saurait en l’espèce utilement se prévaloir de ce choix du jury, contraire au règlement applicable, pour soutenir que le principe d’égalité aurait été méconnu à son détriment. Par suite, M. A n’est pas fondé à soutenir que la mesure d’ajournement est à l’origine d’une faute engageant la responsabilité de l’université Paris Cité.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C A et à l’université Paris Cité.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Rohmer, président,
Mme Dousset, première conseillère,
M. Lenoir, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2024.
Le rapporteur,
A. LENOIR
Le président,
B. ROHMERLa greffière,
S. CAILLIEU-HELAIEM
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2/1-3
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Décision implicite ·
- Titre ·
- Demande ·
- Justice administrative ·
- Garde ·
- Annulation ·
- Refus ·
- Stipulation ·
- Vie privée ·
- Délai
- Restitution ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Dividende ·
- Capital ·
- Statuer ·
- Impôt ·
- Sociétés ·
- Compte ·
- Fond
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Injonction ·
- Annulation ·
- Juridiction ·
- Voies de recours ·
- Droit commun ·
- Renouvellement ·
- Pourvoir ·
- Prolongation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Illégalité ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Départ volontaire ·
- Éloignement ·
- Liberté fondamentale ·
- Obligation
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- L'etat ·
- Aide juridictionnelle ·
- Fins ·
- Conclusion ·
- Aide juridique
- Carte de séjour ·
- Justice administrative ·
- Mentions ·
- Titre ·
- Délivrance ·
- Délai ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Durée
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Droits fondamentaux ·
- Commissaire de justice ·
- Charte ·
- Union européenne ·
- Tribunaux administratifs
- Visa ·
- Décision implicite ·
- Outre-mer ·
- Mariage ·
- Justice administrative ·
- Refus ·
- Conjoint ·
- Ressortissant ·
- Recours ·
- Algérie
- Immigration ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridique ·
- Bénéfice ·
- Condition ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur ·
- Vices
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Maroc ·
- Exécution du jugement ·
- Statuer ·
- Visa ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Recours ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai ·
- Donner acte ·
- Titre ·
- Décision implicite ·
- Mandataire
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Voirie ·
- Photographie ·
- Utilisation ·
- Auteur ·
- Matériel ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Juridiction
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.