Désistement 16 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 16 déc. 2024, n° 2302393 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2302393 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 16 juin 2023, enregistrée le même jour au greffe du tribunal, le président de la 11ème chambre du tribunal administratif de Montreuil a transmis au tribunal administratif d’Orléans, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête de Mme D… C… épouse B… A….
Par cette requête et un mémoire, enregistrés le 28 mars 2023 et le 10 juillet 2023, Mme B… A…, représentée par Me Guillou, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Cher a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de deux jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 décembre 2023, le préfet du Cher conclut au rejet de la requête dès lors notamment qu’un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français, valable du 1er septembre 2023 au 31 août 2024, a été délivré à la requérante par le préfet de la Seine-Saint-Denis.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ». En outre, selon l’article R. 431-1 du même code : « Lorsqu’une partie est représentée devant le tribunal administratif par un des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2, les actes de procédure, à l’exception de la notification de la décision prévue aux articles R. 751-3 et suivants, ne sont accomplis qu’à l’égard de ce mandataire ».
Par un courrier du 26 décembre 2023 de la présidente de la 4ème chambre, Mme B… A… a été invitée, en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de sa requête et informée qu’à défaut de confirmation dans le délai d’un mois elle serait réputée s’être désistée de l’ensemble de ses conclusions. Ce courrier a été mis, au moyen de l’application Télérecours, à disposition de son conseil, qui en a accusé réception le 28 décembre 2023. Mme B… A…, qui n’a pas répondu dans le délai imparti à l’invitation qui lui était faite, doit par suite être réputée s’être désistée de sa requête. Il y a lieu de lui donner acte de ce désistement par application du 1° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de Mme B… A….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… C… épouse B… A…, au préfet du Cher et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Orléans, le 16 décembre 2024.
La présidente de la 4ème chambre,
Sophie LESIEUX
La République mande et ordonne au préfet du Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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