Annulation 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 1re ch., 3 juin 2025, n° 2404202 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2404202 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 avril 2024, Mme A C épouse B, représentée par Me Lulé, avocat, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Rhône sur sa demande de titre de séjour déposée le 9 novembre 2017 ;
2°) à titre principal, d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir et de la munir, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre à la préfète du Rhône de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir et de la munir, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la préfète n’a pas répondu dans le délai d’un mois qui lui était imparti à sa demande de communication des motifs de la décision implicite en litige de rejet de sa demande de titre de séjour ;
— la commission du titre de séjour n’a pas été consultée avant l’édiction de la décision attaquée ;
— cette décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, celles du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire, enregistré le 13 mai 2025, Mme A C épouse B, représentée par Me Lulé, avocat, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de sa requête aux fins d’annulation et d’injonctions et déclare maintenir les conclusions de sa requête tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que, par décision du 28 avril 2025, la préfète du Rhône lui a délivré une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de M. Drouet, président.
Considérant ce qui suit :
1. Il est constant que, le 28 avril 2025, postérieurement à l’introduction de la requête, la préfète du Rhône a délivré à Mme C épouse B une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. Par suite, sont devenues sans objet les conclusions de la requérante tendant à l’annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Rhône sur sa demande de titre de séjour déposée le 9 novembre 2017 et à ce qu’il soit enjoint à la préfète, à titre principal de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » et de la munir, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande et de la munir, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail. Il n’y a pas lieu d’y statuer.
2. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requête à fin de mise à la charge de l’État des frais exposés et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonctions de la requête de Mme C épouse B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C épouse B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C épouse B et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 20 mai 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Drouet, président,
— Mme Jeannot, première conseillère,
— Mme Viotti, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2025.
Le président rapporteur,
H. DrouetL’assesseure la plus ancienne,
F.-M. Jeannot
La greffière,
C. Amouny
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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