Annulation 11 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 3e ch. - juge unique, 11 juin 2026, n° 2302732 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2302732 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistré le 21 août 2023 et le 13 septembre 2023,
M. A… B…, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision « 48 SI » du 12 juillet 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a constaté l’invalidité de son permis de conduire en raison d’un solde de points nul ;
2°) d’annuler les décisions portant retrait de points sur le solde de son permis de conduire qui ont fait suite aux infractions du 30 août 2020 et du 28 décembre 2022 récapitulées par la « décision 48 SI » ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de restituer les points correspondant à ces infractions et son permis de conduire.
Il soutient que :
- les décisions de retrait de points qui ont fait suite aux infractions récapitulées dans la décision « 48 SI » ne lui ont pas été notifiées ;
- il n’a pas reçu les informations prévues par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;
- le point retiré à la suite de l’infraction commise le 28 décembre 2022 lui a été restitué ;
- l’infraction commise le 30 août 2020 lui est pas imputable.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 octobre 2023, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- le point retiré à la suite de l’infraction commise le 30 août 2020 a été restitué au requérant ;
- les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code procédure pénale ;
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Karbal, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Karbal, magistrat délégué, a été entendu à l’audience, les parties n’étant, ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… a fait l’objet d’une série des retraits de points sur le capital de son permis de conduire. Par une décision « 48 SI » du 12 juillet 2023, le ministre de l’intérieur et des outre-mer a récapitulé l’ensemble de ces décisions, a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul et lui a enjoint de le restituer. M. B… demande l’annulation de l’ensemble de ces décisions et à ce qu’il soit enjoint au ministre de l’intérieur de lui restituer les points illégalement retirés et son permis de conduire.
Sur la recevabilité des conclusions tendant à l’annulation des décisions de retrait du point consécutif à l’infraction commise le 30 août 2020 :
2. Il résulte de l’instruction, en particulier du relevé d’information intégral relatif au permis de conduire de M. B…, que le point retiré à la suite de l’infraction commise le
30 août 2020 a été restitué à l’intéressé le 12 octobre 2021. Ainsi, dès la date à laquelle la requête a été enregistrée, les conclusions de M. B… tendant à l’annulation de la décision de retrait de point consécutive à l’infraction précitée étaient dépourvues d’objet et sont, par suite, irrecevables.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne le moyen tiré du défaut de notification des décisions de retrait de points :
3. Les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévues par les dispositions de l’article L. 223-3 du code de la route, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant, la légalité de ces retraits. Cette procédure a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l’intéressé et de faire courir le délai dont il dispose pour en contester la légalité devant la juridiction administrative. La circonstance que le ministre de l’intérieur ne soit pas en mesure d’apporter la preuve que la notification des retraits successifs, effectuée par lettre simple, a bien été reçue par son destinataire, ne saurait ainsi lui interdire de constater que le permis a perdu sa validité, dès lors que, dans la décision procédant au retrait des derniers points, il récapitule les retraits antérieurs et les rend ainsi opposables au conducteur qui demeure recevable à exciper de l’illégalité de chacun de ces retraits. Ainsi, le moyen tiré de l’absence de notification de chaque décision de retrait de points ne peut qu’être écarté comme inopérant.
En ce qui concerne la réalité de l’infraction commise le 28 décembre 2022 :
4. Pour demander l’annulation de la décision du 12 juillet 2023 susmentionnée par laquelle le ministre de l’intérieur a retiré un point du capital affecté à son permis de conduire pour une infraction au code de la route commise le 28 décembre 2022, et dont il ne résulte pas de l’instruction que ce point lui aurait été restitué, laquelle a fait l’objet d’une amende forfaitaire dont le montant a été acquitté, M. B… soutient qu’il ne peut pas avoir commis cette infraction, dès lors que le 28 décembre 2022 c’est son épouse qui était la conductrice de son véhicule. Toutefois, un tel moyen présenté devant le juge administratif est, en tout état de cause, inopérant dès lors qu’il n’appartient qu’au juge judiciaire, dont il ne résulte pas de l’instruction qu’il aurait été saisi en temps utile d’une requête, d’apprécier l’imputabilité de l’infraction à la demande de la personne intéressée. Ainsi, le moyen ne peut qu’être écarté.
5. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation du retrait de point afférent à l’infraction commise le 28 décembre 2022. Il y lieu de rejeter, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation de la décision de retrait d’un point consécutive à l’infraction commise le 30 août 2020.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Var.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
Z. KARBAL
La greffière,
Signé
A. CAILLEAUX
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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