Annulation 10 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 1re ch., 10 janv. 2025, n° 2213321 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2213321 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 octobre 2022, le 6 juin 2024 et le 22 novembre 2024, l’association La Tête dans le sable, représentée par Me Dubreuil et par Me Le Borgne, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du maire de Saint-Colomban (Loire-Atlantique) du 15 avril 2022 relatif aux modalités de consultation de la concertation préalable pour la procédure de déclaration de projet d’extension de carrières emportant mise en compatibilité du plan local d’urbanisme ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Colomban une somme de 2 000 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’une incompétence matérielle au regard de l’article L. 103-3 du code de l’urbanisme ;
— il est entaché d’une erreur de droit en ce qu’il se fonde illégalement sur les dispositions de l’article L. 121-15-1 du code de l’environnement ;
— les modalités de la concertation préalable et en particulier sa durée, compte tenu du caractère limité de la période de concertation du 2 mai 2022 au 11 juin 2022, sont entachées d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation, au regard de l’article L. 103-4 du code de l’urbanisme ;
— il méconnaît l’article 7 de la Charte de l’environnement.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 29 juin 2023 et le 22 juillet 2024, la commune de Saint-Colomban, représentée par Me Daucé, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de l’association La Tête dans le sable à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable, en l’absence d’intérêt à agir et de capacité à agir de l’association requérante, et dès lors que l’arrêté attaqué, qui ne présente qu’un caractère confirmatif, n’est pas susceptible de recours pour excès de pouvoir ;
— l’arrêté attaqué peut être regardé comme légalement fondé sur les dispositions des articles L. 103-2 et suivants du code de l’urbanisme ;
— les moyens soulevés par l’association requérante ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de la substitution des dispositions des articles L. 103-2 et L. 103-3 du code de l’urbanisme et de la délibération n°2-27_01_2022 du conseil municipal de Saint-Colomban, portant lancement de la procédure de déclaration de projet emportant mise en compatibilité du plan local d’urbanisme de la commune de Saint-Colomban, à celles qui sont mentionnées par l’arrêté attaqué comme base légale de cet arrêté.
Par des observations en réponse, enregistrées le 27 novembre 2024, la commune de Saint-Colomban conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Charte de l’environnement ;
— le code de l’environnement ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Thomas, première conseillère,
— les conclusions de M. Marowski, rapporteur public,
— les observations de Me Le Borgne, avocat de l’association requérante,
— et les observations de Me Daucé, avocate de la commune de Saint-Colomban.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du 27 janvier 2022, le conseil municipal de la commune de Saint-Colomban, commune intégrée dans le périmètre du schéma de cohérence territoriale (SCoT) du Pays de Retz, a prescrit, en application des articles L. 300-6 et L. 153-54 du code de l’urbanisme, le lancement de la procédure de déclaration de projet d’extension de carrières de sable, emportant mise en compatibilité du plan local d’urbanisme de la commune, défini les modalités de concertation préalable et renvoyé au maire la définition des « modalités précises de cette concertation », notamment ses dates de déroulement et sa durée. Par un arrêté du 15 avril 2024, le maire de Saint-Colomban a fixé la durée de cette concertation du 2 mai 2022 au 11 juin 2022, précisé les supports de communication, les conditions de mise à disposition du dossier et les modalités de présentation par le public de ses observations. L’association requérante demande au tribunal l’annulation de cet arrêté du maire de Saint-Colomban.
Sur les fins de non-recevoir soulevées en défense par la commune de Saint-Colomban :
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que, d’une part, l’association La Tête dans le sable s’est donné pour objet, aux termes de ses statuts, « protéger, de conserver et de restaurer les espaces agricoles naturels et urbains, ressources, milieux et habitats naturels qui les composent, les espèces animales et végétales qui les habitent et de manière générale la diversité et les équilibres fondamentaux écologiques, l’eau, l’air, les sols, les sites, les paysages et le cadre de vie, de lutter contre les pollutions et nuisances de toutes sortes, contre l’aliénation des chemins ruraux et de randonnée, contre l’artificialisation et l’accaparement des terres agricoles, de promouvoir la découverte et l’accès à la nature et d’une manière générale, d’agir pour la sauvegarde de ses intérêts dans le domaine de l’environnement, de l’aménagement harmonieux et équilibré du territoire et de l’urbanisme ainsi que de défendre en justice l’ensemble de ses membres ». Le projet faisant l’objet d’une procédure de déclaration de projet emportant mise en compatibilité du plan local d’urbanisme de la commune de Saint-Colomban, portant sur l’extension de deux carrières de sable sur une surface de 70 hectares, classée pour l’essentiel en zone agricole et inscrite parmi les espaces agricoles pérennes identifiés par le schéma de cohérence territoriale du Pays de Retz, qui prévoit de garantir leur caractère agricole pendant 20 ans, est susceptible de porter atteinte à l’environnement et à la qualité de vie auxquels l’association requérante a pour objet de se montrer attentive par ses propositions ou actions, lesquelles peuvent consister en un recours contentieux. Cette dernière justifie, par suite, d’un intérêt lui conférant qualité pour agir contre l’arrêté attaqué.
3. En second lieu, conformément à l’article 9 des statuts de l’association requérante stipulant que son conseil d’administration décide collégialement d’exercer une action en justice au nom de cette association, celle-ci produit une délibération du conseil d’administration du 5 octobre 2022 décidant de l’introduction du présent recours et habilitant son président à engager les démarches préalables au dépôt de ce recours. L’association, représentée par son conseil d’administration, justifie ainsi de façon suffisante de sa capacité à agir.
4. En troisième lieu, la commune de Saint-Colomban ne peut sérieusement soutenir que l’arrêté attaqué dès lors, notamment, qu’il fixe la période et la durée de la concertation préalable du public aurait un caractère confirmatif de la délibération du conseil municipal du 27 janvier 2022 en application de laquelle il a été pris.
5. Il résulte de ce qui précède que les fins de non-recevoir soulevées par la commune de Saint-Colomban doivent être écartées et la requête de l’association La Tête dans le sable est recevable.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
6. D’une part, aux termes de l’article L. 300-6 du code de l’urbanisme dans sa rédaction applicable au litige : « L’Etat et ses établissements publics, les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent, après enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement, se prononcer, par une déclaration de projet, sur l’intérêt général d’une action ou d’une opération d’aménagement au sens du présent livre ou de la réalisation d’un programme de construction. Les articles L. 143-44 à L. 143-50 et L. 153-54 à L. 153-59 sont applicables sauf si la déclaration de projet adoptée par l’Etat, un de ses établissements publics, un département ou une région a pour effet de porter atteinte à l’économie générale du projet d’aménagement et de développement durables du schéma de cohérence territoriale et, en l’absence de schéma de cohérence territoriale, du plan local d’urbanisme. () Lorsque l’action, l’opération d’aménagement ou le programme de construction est susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement, les dispositions nécessaires pour mettre en compatibilité les documents d’urbanisme ou pour adapter les règlements et servitudes mentionnés au deuxième alinéa font l’objet d’une évaluation environnementale, au sens de la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil, du 27 juin 2001, relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement. () ».
7. D’autre part, aux termes de l’article L. 103-2 du code de l’urbanisme : " Font l’objet d’une concertation associant, pendant toute la durée de l’élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées : 1° Les procédures suivantes : () c) La mise en compatibilité du schéma de cohérence territoriale et du plan local d’urbanisme soumise à évaluation environnementale ; () « . Aux termes de l’article L. 103-3 de ce code : » Les objectifs poursuivis et les modalités de la concertation sont précisés par : / () / 3° L’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement public dans les autres cas « . Aux termes de l’article L. 103-4 du même code : » Les modalités de la concertation permettent, pendant une durée suffisante et selon des moyens adaptés au regard de l’importance et des caractéristiques du projet, au public d’accéder aux informations relatives au projet et aux avis requis par les dispositions législatives ou réglementaires applicables et de formuler des observations et propositions qui sont enregistrées et conservées par l’autorité compétente ".
8. Par ailleurs, aux termes de l’article L. 121-15-1 du code de l’environnement : " La concertation préalable peut concerner : / () 2° Les projets assujettis à une évaluation environnementale en application de l’article L. 122-1 et ne relevant pas du champ de compétence de la Commission nationale du débat public en application des I et II de l’article L. 121-8 ; / 3° Les plans et programmes soumis à évaluation environnementale en vertu de l’article L. 122-4 et ne relevant pas du champ de compétence de la Commission nationale du débat public en application du IV de l’article L. 121-8. () Ne peuvent toutefois pas faire l’objet d’une concertation préalable en application des 2° ou 3° les projets et les documents d’urbanisme soumis à une concertation obligatoire au titre de l’article L. 103-2 du code de l’urbanisme « . Aux termes de l’article L. 121-17 du code de l’environnement : » I. – Pour les plans, programmes ou projets mentionnés aux 2° et 3° de l’article L. 121-15-1, la personne publique responsable du plan ou programme ou le maître d’ouvrage du projet peut prendre l’initiative d’organiser une concertation préalable, soit selon des modalités qu’ils fixent librement, soit en choisissant de recourir à celles définies à l’article L. 121-16-1. Dans les deux cas, la concertation préalable respecte les conditions fixées à l’article L. 121-16. / () ".
9. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment des mentions de l’arrêté attaqué comme de la délibération du conseil municipal du 27 janvier 2022, que le maire de Saint-Colomban a entendu se fonder sur les dispositions de l’article L. 151-15-1 du code de l’environnement. Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables à la procédure de déclaration de projet emportant mise en compatibilité du plan local d’urbanisme communal, qui doit faire l’objet, en application de l’article L. 103-2 du code de l’urbanisme, d’une concertation préalable dont les modalités sont régies par les dispositions du code de l’urbanisme. Par suite, en se fondant sur l’article L. 151-15-1 du code de l’environnement, le maire de Saint-Colomban a entaché l’arrêté attaqué d’une erreur de droit.
10. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué est pris en application de la délibération du conseil municipal de Saint-Colomban du 27 janvier 2022 portant lancement de la procédure de déclaration de projet emportant mise en compatibilité du plan local d’urbanisme et fixation des modalités de la concertation préalable, qui entre dans le champ de l’article L. 103-2 du code de l’urbanisme. Dans un tel cas, en vertu des dispositions de l’article L. 103-3 du code de l’urbanisme, seul le conseil municipal est compétent pour fixer les modalités de la concertation préalable obligatoire.
11. La durée de la concertation préalable obligatoire, qui doit se tenir jusqu’à ce que le projet soit arrêté dans sa nature et ses caractéristiques essentielles, constitue un élément substantiel des modalités de cette concertation, dont la définition relève, en application de l’article L. 103-3 du code l’urbanisme, de la seule compétence du conseil municipal. Si le conseil municipal de Saint-Colomban a, dans sa délibération du 27 janvier 2022, renvoyé au maire la définition « des modalités précises de cette concertation », il ne pouvait, sans méconnaître les dispositions de l’article L. 103-3 du code de l’urbanisme précité, lui renvoyer, sans aucun encadrement, la fixation de la période de cette concertation. Ce faisant, il a méconnu l’étendue de sa compétence. Par suite, cette délibération ne saurait, contrairement à ce que soutient la commune en défense, habiliter le maire à fixer la période et la durée de cette consultation. Par suite, en arrêtant la période et la durée de cette consultation du 2 mai 2022 au 11 juin 2022, le maire de Saint-Colomban a entaché sa décision d’incompétence.
12. En troisième lieu, l’association requérante ne peut pas utilement se prévaloir de ce que les modalités de participation du public seraient insuffisantes, en ce qu’elles ne prévoient aucune réunion publique ni d’autres formes de participation du public que le simple dépôt d’observations, dès lors que ces modalités, fixées par la délibération du conseil municipal du 27 janvier 2022, dont elle ne se prévaut pas de l’illégalité, ne sont pas définies par l’arrêté attaqué, qui n’a pas cet objet. En revanche, compte tenu de l’importance du projet, telle qu’elle a été décrite précédemment, et alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que les caractéristiques essentielles du projet auraient été effectivement arrêtées au 11 juin 2022, nonobstant le dépôt de 90 contributions du public, l’arrêté attaqué, qui limite la durée de cette concertation à la seule période du 2 mai 2022 au 11 juin 2022, méconnaît les dispositions de l’article L. 103-4 du code de l’urbanisme.
13. En dernier lieu, à supposer même que la commune de Saint-Colomban entende solliciter une substitution de base légale, en faisant valoir que l’arrêté attaqué trouverait son fondement légal dans les articles L. 103-2 et suivant du code de l’urbanisme, il n’y a pas lieu, en tout état de cause, d’y faire droit, dès lors notamment que, compte tenu de ce qui précède, le maire ne pouvait prendre la même décision sur le fondement de ces dispositions, sans méconnaître l’étendue de sa compétence.
14. Il résulte de tout ce qui précède que l’association requérante est fondée à demander l’annulation de l’arrêté attaqué. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun autre moyen n’est susceptible de fonder cette annulation.
Sur les frais liés au litige :
15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’association requérante qui n’est pas la partie perdante, à ce titre. Il y a lieu dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de la commune de Saint-Colomban la somme de 1 500 euros à verser à l’association La Tête dans le sable à ce même titre.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du maire de Saint-Colomban du 15 avril 2022 est annulé.
Article 2 : La commune de Saint-Colomban versera à l’association La Tête dans le sable la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Colomban au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à l’association La Tête dans le sable et à la commune de Saint-Colomban.
Délibéré après l’audience du 3 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Douet, présidente,
Mme Thomas, première conseillère,
M. Brémond, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 janvier 2025.
La rapporteure,
S. THOMAS
La présidente,
H. DOUETLa greffière,
L. LECUYER
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier.
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